Divorce et Liquidation des Intérêts Patrimoniaux : Un Conflit Familial Complexe

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Divorce et Liquidation des Intérêts Patrimoniaux : Un Conflit Familial Complexe
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Mariage et enfants

Monsieur [K] [P] [G] et Madame [D] [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [X], né le [Date naissance 6] 2001, et [V], née le [Date naissance 4] 2004.

Procédure de divorce

Monsieur [G] a déposé une requête en divorce le 17 septembre 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 décembre 2020, autorisant les époux à assigner en divorce et établissant des mesures provisoires concernant la résidence, la jouissance du logement, la pension alimentaire et la gestion des biens.

Demandes de Monsieur [G]

Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [B] en divorce, demandant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [B], le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et la fixation des effets du divorce à la date de fin de cohabitation, soit le 3 novembre 2018.

Demandes de Madame [B]

En réponse, Madame [B] a également demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G], le paiement de dommages et intérêts, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et l’autorisation de conserver son nom d’épouse après le divorce.

Auditions et décisions

Une audition de l’enfant [V] a eu lieu le 22 janvier 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 octobre 2023, avec une mise en délibéré prévue pour le 26 septembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [P] [G], fixant la date des effets du jugement au 3 novembre 2018. Madame [B] a été autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse.

Conséquences financières

Monsieur [K] [P] [G] a été condamné à verser à Madame [D] [S] [B] une prestation compensatoire de 500.000 euros, dont une partie en capital et le reste en mensualités. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 763,43 euros par enfant par mois.

Autres mesures

Monsieur [K] [P] [G] a été condamné aux dépens et à verser 6.000 euros à Madame [D] [S] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
19/05784
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024

N° RG 19/05784 – N° Portalis DB22-W-B7D-O7IS

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 772

DEFENDEUR :

Madame [D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [K] [P] [G] et Madame [D] [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:
– [X], né le [Date naissance 6] 2001, étudiant,
– [V], née le [Date naissance 4] 2004, étudiante.

À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [G] et enregistrée au greffe le 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :

En ce qui concerne les époux :
-autorisé la résidence séparée des époux,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,
-dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-dit qu’à charge de comptes lors des opérations liquidatives, Monsieur [K] [G] assume la gestion du bien situé à [Localité 12], actuellement donné à bail, et celle du bien situé à [Localité 15], qu’il s’acquitte du paiement des taxes foncières pour ces biens et pour le domicile conjugal situé à [Localité 8] et qu’il rembourse les crédits immobiliers afférents,
-condamné Monsieur [K] [G] à verser à Madame [D] [B] une pension mensuelle de 2400 euros au titre du devoir de secours,
-commis Maître [M] [I], notaire à [Localité 13] (78), pour procéder à l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil,

En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
-accordé un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [K] [G],
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 700 euros par enfant et par mois, soit un total de 1400 euros par mois,
-dit que Monsieur [K] [G] assume, à charge de récompense lors des opérations liquidatives, les frais de scolarité de [X] et les frais qui y sont associés, tels que les frais d’hébergement,
-ordonné une mesure de médiation familiale,
-dit que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder quatre mois à compter de la saisine du médiateur, mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la demande du médiateur.

Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles.

Aux termes de ses conclusions récapitulative 1, notifiées par la voie du RPVA le 21 mars 2023, Monsieur [G] demande à la juridiction de :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2020, ayant autorisé les époux à
introduire la présente instance,
Vu les articles 237 et 238 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 246 du Code Civil,
Vu l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 257-2, 267 et 270 du Code Civil,
Vu les articles 262-1, 266 et 275 du Code Civil,
Vu les articles 371 et suivants du Code Civil,

-prononcer le divorce des époux [K], [P] [G] et Madame [D] [B] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [K]
[G],
-débouter Madame [D] [B], épouse [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement d’une somme de 20.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
-ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1998 à la Mairie de [Localité 11] (Var), ainsi qu’en marge des actes de naissance de [K], [P] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], et de Madame [D] [B], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (83),
-fixer la date des effets du divorce à la date de fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 3 novembre 2018,
-débouter Madame [D] [B], épouse [G] de sa demande de voir fixer les effets du divorce au prononcé de l’ordonnance de non conciliation soit le 11 décembre 2020,
-débouter Madame [D] [B], épouse [G] de sa demande de se voir autoriser à
conserver le nom d’épouse après le prononcé du divorce,
-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
-donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-statuer ce que de droit au visa de l’article 267 du Code Civil sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, et statuer sur les désaccords subsistants au vu du rapport de Maître [M]
[I], notaire commise au titre de l’article 255 10°) du Code Civil, celle-ci devant déposer son rapport incessamment, Monsieur [K] [G] se réservant expressément de
compléter ses écritures après dépôt du rapport de Maître [I] et au visa de celui-ci,
-renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
-débouter Madame [D] [B], épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 1.000.000 € à régler en une fois dans le délai d’un an à compter du jour où la décision sera devenue définitive,
-constater que Monsieur [K] [G] offre de régler à Madame [D] [B] la somme en capital de 280.000 € à régler en une fois dans le délai d’un an à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive au titre de la prestation compensatoire, recevoir ladite offre,
-dire et juger satisfactoire l’offre de Monsieur [K] [G] au titre de la prestation compensatoire,
-dire et juger qu’il pourra régler ladite prestation compensatoire d’un montant maximum de 280.000 € dans le délai d’un an à compter du jour où le prononcé du divorce sera définitif,
-subsidiairement, si par extraordinaire le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de Monsieur [K] [G] était d’un montant supérieur à 280.000 €, dire et juger qu’il pourra s’acquitter du paiement de ladite prestation compensatoire par 10 semestrialités sur 5 ans, au visa de l’article 275 du Code Civil,
-maintenir les dispositions de l’ordonnance de non conciliation concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-débouter Madame [D] [B], épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-dire qu’il y a lieu à partage des dépens.

Aux termes de ses conclusions reconventionnelles en réponse 2, notifiées par la voie du RPVA le 25 mai 2023, Madame [B] demande à la juridiction de :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2020, ayant autorisé les époux
à introduire la présente instance,
Vu l’article 242 du Code Civil,
Vu l’article 266 du Code civil
Vu l’article 264 du Code civil
Vu l’article 265 du code Civil
Vu les articles 257-2, 267 et 270 du Code Civil,
Vu les articles 371 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

-prononcer le divorce d’entre les Epoux [G] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
-condamner Monsieur [K] [G] à payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil à Madame [D] [B] épouse [G].
-ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir, en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1998 à la Mairie de [Localité 11] (Var), ainsi qu’en marge des actes de naissance de [K], [P] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], et de Madame [D] [B], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (83).
-fixer la date des effets du divorce à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit le 11 décembre 2020.
-juger que Madame [D] [B] épouse [G] sera autorisée à conserver le nom d’épouse, après le prononcé du divorce, sous la dénomination « [B]-[G] ».
-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
-donner acte à Madame [D] [B] épouse [G] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
-statuer ce que de droit au visa de l’article 267 du Code Civil sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, et statuer sur les désaccords subsistants au vu du rapport de Maître [M] [I], notaire commise au titre de l’article 255 10°) du Code Civil, Madame [B] épouse [G] se réservant expressément de compléter ses écritures après dépôt du rapport de Maître [I] et au visa de celui-ci.
-renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
-condamner Monsieur [K] [G] à payer à Madame [D] [B] épouse [G], la somme, en capital, de 1.000.000,00 €, à régler en une fois dans le délai d’un an à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive au titre de la prestation compensatoire.
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 763,43 € par enfant en tenant compte de l’indexation au 1er janvier 2023.
-condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner monsieur [K] [G] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[V] a demandé à être entendue. Il a été procédé à son audition, en présence de son conseil, par le juge aux affaires familiales, le 22 janvier 2020. Un compte rendu a été mis à disposition des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 octobre 2023, renvoyé au 25 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu la requête en date du 17 septembre 2019,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2022,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [P] [G], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre :

Madame [D] [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16]

ET

Monsieur [K] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 3 novembre 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

AUTORISE Madame [B] à conserver l’usage du nom de l’époux à l’issue du prononcé du divorce sous la forme « [B]-[G] » ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [P] [G] à verser à Madame [D] [S] [B] la somme de 500.000 euros à titre de prestation compensatoire, dont :
300 000 euros sous la forme de capital avant le 23 octobre 2025,200 000 euros en 4 mensualités de 50 000 euros pendant les quatre années suivantes et à compter du 23 octobre 2025, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE la demande de Madame [D] [S] [B] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Sur les mesures relatives aux enfants

FIXE à 1526.86€ par mois, soit 763,43€ par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

ECARTE l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Monsieur [K] [P] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] [G] à verser à Madame [D] [S] [B] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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