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Contexte du mariageMonsieur [B] [R] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure judiciaire initialeLe 26 juillet 2022, Monsieur [B] [R] a assigné Madame [P] [L] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation le 19 septembre 2022, où les époux ont exprimé leur souhait de statuer sur des mesures provisoires. Ordonnance de mesures provisoiresLe 10 novembre 2022, le juge a pris plusieurs mesures provisoires, constatant que les époux résidaient séparément depuis le 1er juillet 2021. Il a interdit à chacun de troubler l’autre dans sa résidence et a attribué la jouissance du logement familial à Madame [P] [L]. Les époux ont été chargés de partager amiablement le mobilier et de régler les crédits liés au logement. Demandes de divorceLe 3 avril 2024, Monsieur [B] [R] a demandé le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, tandis que Madame [P] [L] a sollicité le divorce selon l’article 237 du Code civil. Les deux parties ont proposé des règlements concernant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Clôture de l’instructionLe 12 septembre 2024, le juge a clôturé l’instruction et fixé la date de l’audience au 23 septembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 25 octobre 2024. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné l’inscription de la mention du divorce en marge de leurs actes de mariage et de naissance, et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2021. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et chacune a été condamnée aux dépens à hauteur de 50%. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Octobre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B], [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Madame [P], [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2166 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Mariane MERCADIE
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
copie gratuite délivrée
le à Me Mariane MERCADIE
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
N° RG 22/01957 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWXC
Monsieur [B] [R] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, Monsieur [B] [R] a fait assigner Madame [P] [L] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans en indiquer le fondement.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2022, date à laquelle le dossier a été retenu et examiné.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties ont comparu, les époux ont confirmé qu’ils souhaitaient qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment pris les mesures provisoires suivantes, à compter de l’assignation :
Concernant les époux :
– constaté que les époux résident séparément depuis le 1er juillet 2021 ;
– fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
– attribué la jouissance du logement familial à Madame [P] [L], qui est un bien commun, à titre gratuit en exécution du devoir de secours, à charge pour elle de régler tous les frais liés à son occupation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– débouté Monsieur [B] [R] de sa demande de fixer une indemnité d’occupation ;
– enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
– dit que Madame [P] [L] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au logement familial, dont les mensualités sont de 643,78 euros, ainsi que l’assurance crédit afférente, de 83,49 euros par mois, avec faculté de récupération et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– attribué la jouissance des véhicules automobiles :
-Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [B] [R], à charge pour lui de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
-Volkswagen Sirocco immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [P] [L], à charge pour elle de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Et, statuant sur l’orientation de la procédure :
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 février 2023 ;
– réservé les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 03 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– prononcer le divorce de M. [R] et Madame [L] épouse [R] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ;
– dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable étant précisé que :
-Madame [L] épouse [R], née [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Vienne) ;
-Monsieur [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Vienne) ;
– donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial amiablement ;
– fixer les effets du divorce au 1er juillet 2021 ;
– désigner Me [H] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
– constater l’existence d’une créance de la communauté au profit de M. [R] ;
– donner acte de l’absence de demande de prestation compensatoire ;
– débouter Madame [L] de sa demande de constat de créance de la communauté à son profit ;
– débouter Madame [L] de sa demande d’occupation à titre gratuit ;
– dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [L] pendant l’union.
En tout état de cause :
– condamner Madame [L] aux dépens, subsidiairement FAIRE dispense à M. [R] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– prononcer le divorce de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [R] née [L] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance :
– Madame [P] [R] née [L] le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (86), France ;
– Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (86), France ;
– constater que Madame [P] [L] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater que Madame [P] [L] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté ;
– constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– fixer la date des effets du divorce au 10 novembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires ;
– constater que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
– désigner Me [H], Notaire à [Localité 11], pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
– renvoyer les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
En tout état de cause :
– condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ;
– débouter Monsieur [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 23 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [G] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (86 – Vienne) ;
et
Madame [P], [C] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (86 – Vienne) ;
qui avaient contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (86 – Vienne) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un notaire et à déterminer l’existence de créances entre époux ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les deux époux de leurs demandes de condamnation de l’autre aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL