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Contexte du mariageMonsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 en Algérie, sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte. Ils ont eu quatre enfants : [W] (1998), [N] (2000), [L] (2002) et [F] (2012). Procédure de divorceMonsieur [G] [O] a assigné Madame [Z] [H] en divorce le 15 avril 2024, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont choisi de ne pas demander de mesures provisoires, et l’audience de plaidoirie a été clôturée le même jour. Enfant mineur et droitsL’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Il n’a pas été possible de vérifier l’existence d’un dossier en assistance éducative avant l’audience. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué le 6 novembre 2024, confirmant la compétence du juge français et prononçant le divorce des époux. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel. Effets du divorceLe jugement ordonne la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Les époux sont rappelés à liquider leur communauté, et la date des effets du divorce est fixée au 9 décembre 2021. Autorité parentale et résidence de l’enfantLes parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [Z] [H]. Les modalités de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [O] sont également établies. Droits de visite et modalitésLe jugement précise les droits de visite de Monsieur [G] [O] pendant les vacances scolaires et les modalités d’échange de résidence. Des délais de préavis sont imposés pour l’exercice de ces droits. Sanctions en cas de non-respectLe jugement rappelle les sanctions prévues par la loi en cas de refus d’un parent de représenter l’enfant à l’autre parent. Conclusion et dépensMonsieur [G] [O] est condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est exécutoire à titre provisoire et doit être signifiée par commissaire de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 06 Novembre 2024
N° RG 24/02437 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5QI
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
Foyer [12] – [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, case 212
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 698
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO, Me Marion LAFFARGUE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) ; aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
– [W] né le [Date naissance 3] 1998, majeur
– [N] né le [Date naissance 8] 2000, majeur
– [L] né le [Date naissance 4] 2002, majeur
– [F] né le [Date naissance 7] 2012.
Par acte délivré le 15 avril 2024, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [Z] [H] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont indiqué ne pas souhaiter de mesures provisoires.
La clôture et l’audience de plaidoirie ont eu lieu le jour même.
Les demandes de l’époux sont contenues dans son assignation, et celle de l’épouse dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024.
Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chaque partie.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 avril 2024 par Monsieur [G] [O] ;
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 1er octobre 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [O] né à [Localité 15] le [Date naissance 1] 1967,
et de :
Madame [Z] [H] née à [Localité 14] (Algérie) le [Date naissance 2] 1977
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 9 décembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [O] accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant mineur à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
– la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
– la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur en l’absence de demande de la part de Madame [Z] [H] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS