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Contexte du mariageMme [G] [Y] [N] et M. [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 à [Localité 13] (94) sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage préalable. Ils ont eu trois enfants : [W] [L], [C] [L], et [R] [I] [L], tous majeurs aujourd’hui. Demande de divorceLe 11 août 2023, Mme [G] [Y] [N] a assigné M. [T] [L] en divorce, en se basant sur l’article 237 du code civil. L’assignation a été remise au greffe le 7 septembre 2023. Audience d’orientationLors de l’audience d’orientation du 28 novembre 2023, la juge a constaté que les parties avaient renoncé à la fixation de mesures provisoires, conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile. Demandes des partiesDans leurs conclusions, les parties ont demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant des dispositions spécifiques concernant leurs biens et la garde de l’enfant [R]. Mme [G] [Y] [N] a demandé le droit au bail du logement et a proposé des modalités de visite pour le père. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée par ordonnance le 4 mars 2024, avec un délai fixé pour le dépôt des dossiers de plaidoirie au 22 avril 2024. Prononcé du jugementLe jugement a été prononcé le 25 octobre 2024, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. La loi française a été déclarée applicable au litige. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et a fixé la date d’effet du divorce au 11 août 2023. Mme [G] [Y] [N] a obtenu le droit au bail du logement, tandis que les demandes de liquidation du régime matrimonial ont été rejetées. Contribution à l’entretien de l’enfantM. [T] [L] a été condamné à verser une contribution de 150€ par mois pour l’entretien de l’enfant [R], avec des modalités précises de versement et de justification de la charge parentale. Mesures accessoires et exécutionMme [G] [Y] [N] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Le greffe a été chargé de notifier les mesures d’intermédiation financière aux parties et à l’organisme débiteur des prestations familiales. Appel de la décisionLa décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05650 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHIL / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C940282023006035 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282023004371 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR (IFPA)
Mme [G] [Y] [N] et M. [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu préalablement.
Trois enfants sont issus de leur union :
[W] [L], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (94), [C] [L], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13] (94), [R] [I] [L], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (94) tous les trois actuellement majeurs.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, remis au greffe le 7 septembre 2023, Mme [G] [Y] [N] a assigné M. [T] [L] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 28 novembre 2023, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.
Dans l’assignation de Mme [G] [Y] [N] et les dernières conclusions de M. [T] [L], notifiées le 26 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, les parties formulent des demandes identiques et sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2019
– d’attribuer à Mme [G] [Y] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
– de constater qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Relativement à l’enfant [R] :
– de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
– de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaines, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi qu’une semaine sur deux, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à 150€ par mois.
En outre, Mme [G] [Y] [N] demande au juge :
Relativement aux époux :
– d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– de commettre Monsieur le Président de la chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
– de commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation,
– de dire qu’en cas d’empêchement ou de refus, Messieurs les Notaire et juge seront remplacés par ordonnance rendue sur requête,
Et sur les mesures accessoires :
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024, fixant la date de dépôt des dossiers de plaidoirie le 22 avril 2024 au plus tard.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 septembre 2024, puis prorogé au 25 octobre 2024.
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, remise au greffe le 7 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [G] [Y] [N]
Née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 11], [Localité 12] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
Et
M. [T] [L]
Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (MAROC)
De nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 août 2023, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à Mme [G] [Y] [N] le droit au bail du logement situé sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
REJETTE les demandes formées par Mme [G] [Y] [N] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant, jeune majeur :
FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser M. [T] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [G] [Y] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
ORDONNE à Mme [G] [Y] [N], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [T] [L] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, il soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [G] [Y] [N] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES