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Contexte du mariageMonsieur [X] [S] [C] et Madame [G] [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 11] (93) sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [M] [S] [Y], née le [Date naissance 5] 1990, [V] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1994, et [K] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 2002. Procédure de divorceMonsieur [X] [S] [C] a assigné Madame [G] [Y] [P] en divorce par acte signifié le 24 octobre 2023, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 10 janvier 2024, où Monsieur [X] [S] [C] était présent, tandis que Madame [G] [Y] [P] était absente. Aucune mesure provisoire n’a été demandée. Conclusions et demandesPar conclusions signifiées le 24 avril 2024, Monsieur [X] [S] [C] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ainsi que la fixation des effets du divorce au 1er septembre 2022. Madame [G] [Y] [P] n’a pas constitué avocat, et la clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024. Jugement du tribunalLe juge aux affaires familiales a statué le 25 octobre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et rappelé la révocation des avantages matrimoniaux. Les parties ont été renvoyées à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Effets du jugementLe jugement a stipulé que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre et a débouté Monsieur [X] [S] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er septembre 2022. Les effets du divorce ont été fixés au 24 octobre 2023. Monsieur [X] [S] [C] a été condamné aux dépens, et le jugement doit être signifié pour être exécutoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10249 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3W
Minute : 24/02698
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, et lors du délibéré de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires,
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [E] [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17] (COLOMBIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 320
Et
Madame [G] [I] [Y] [P]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (COLOMBIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Monsieur [X] [S] [C] et Madame [G] [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (93) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
[M] [S] [Y], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (75),[V] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (Colombie),[K] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 octobre 2023, Monsieur [X] [S] [C] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2024 sans mentionner le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [S] [C] était présent et assisté de son conseil. Madame [G] [Y] [P] était absente et non représentée. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 24 avril 2024, Monsieur [X] [S] [C] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les relations avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’il a développés à leur soutien.
Madame [G] [Y] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024.
Monsieur [X] [S] [C] a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [E] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17] (Colombie)
Et de
Madame [G] [I] [Y] [P], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (Colombie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Monsieur [X] [S] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entretenus avec Monsieur [X] [S] [C], en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 24 octobre 2023,
Condamne Monsieur [X] [S] [C] aux entiers dépens,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75),
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES