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FAITSMonsieur [D] [T] et Madame [K] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 sans contrat de mariage. Ils ont un enfant, [L], née le [Date naissance 6] 2005. Le 20 avril 2018, Madame [H] a déposé une requête en divorce. Le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce le 11 décembre 2018 et a statué sur des mesures provisoires. Madame [H] a assigné son époux en divorce le 23 décembre 2019 pour altération définitive du lien conjugal. PROCÉDURELe 20 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [H] de sa demande de désignation d’un notaire pour l’inventaire et a condamné Madame [H] aux dépens. Le 31 mars 2024, Madame [H] a demandé la constatation de la cessation de la communauté de vie et le prononcé du divorce. Monsieur [T] a, quant à lui, demandé le déboutement de Madame [H] et la confirmation de la contribution à l’entretien de leur fille. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 28 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMadame [H] demande le prononcé du divorce et la fixation des mesures accessoires, notamment la contribution du père à l’entretien de l’enfant. Elle souhaite également conserver son nom marital et que les effets du divorce soient fixés au 1er mai 2017. Monsieur [T] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la confirmation de la contribution à l’entretien de l’enfant, et la liquidation de leur régime matrimonial. Il conteste certaines demandes de Madame [H] et demande à être débouté de ses demandes. JUGEMENTLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et constaté la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de Madame [H]. La contribution de Monsieur [T] à l’entretien de l’enfant a été fixée à 600 euros par mois, avec des modalités d’indexation. Les frais de scolarité seront partagés entre les parents. Les dépens seront supportés par Madame [H], et toutes demandes contraires ont été rejetées. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 18/06817 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T36T
N° MINUTE : 24/00109
AFFAIRE
[K] [H] épouse [T]
C/
[D] [T]
DEMANDEUR
Madame [K] [H] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0496
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Julie GANEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [L], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 8](92).
Le 20 avril 2018, Madame [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 11 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l’introduction de l’instance en divorce selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile et a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant.
Par acte d’huissier signifié le 23 décembre 2019, Madame [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d’incident rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 décembre 2018,
Débouté Madame [K] [H] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ou tout autre professionnel en vue d’élaborer un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,Condamné Madame [K] [H] aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil,
Vu les pièces,
constater que les époux [H]-[T] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ;En conséquence, prononcer le divorce des époux [H]-[T] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;EN CONSÉQUENCE
ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (54), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
DIRE qu’à l’issue du divorce, Madame [K] [H] épouse [T] conservera l’usage de son nom marital ;DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;DONNER acte à Madame [K] [H] épouse [T] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIRE qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er mai 2017 ; DÉCLARER Madame [K] [H] épouse [T] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorcesoient fixés au 1 er mai 2017 ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT [L]
FIXER la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 700 euros, DIRE que cette contribution devra être versée douze mois sur douze, en sus des prestations familiales, à la mère, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, et indexée à compter du 1 er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l’INSEE,DIRE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas de poursuite des études et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,DIRE qu’en sus de cette contribution mensuelle, le père s’acquittera par moitié, sur présentation des factures, des frais générés par les études supérieures et l’installation de leur fille [L] à [Localité 9],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
statuer ce que de droit sur les dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non conciliation
Vu les articles 237 et suivants du Code civil
Débouter Madame [H] de ses demandes,Recevoir Monsieur [T] en ses écritures,Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants,Confirmer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur filleJuger que cette contribution sera versée à l’enfant majeur conformément à l’article 373-2-4 du Code civil, Débouter Madame [H] de sa demande de remboursement de la moitié des frais concernant l’enfant majeur, S’entendre ordonner la mention du dispositif du Jugement en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,S’entendre dire qu’il y aura lieu à liquidation de leur régime matrimonial, S’entendre déclarer révoqués tous avantages matrimoniaux que la requérante a pu consentir à son conjoint et ceux consentis par ce dernier à son épouse,Donner acte à Monsieur [T] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.S’entendre confirmer les dispositions de l’ordonnance de non conciliation, non contraires aux présentes,S’entendre dire que conformément à l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2017;S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir relativement à ces chefs de demande à l’exception du prononcé du divorce.S’entendre condamner Madame [H] en tous les dépens et frais de la présente procédure en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Maroc),
et
Madame [K] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (54).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juin 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (54), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 mai 2017,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [H] soit autorisée à user du nom de son époux,
CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE
FIXE la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 600 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci con-tinueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automa-tique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 1er octobre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la mère chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels de l’enfant [L], engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront partagés avec prise en charge par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur des pensions alimentaires dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Ali-mentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES