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État Civil et MariageLe mariage de madame [Z] [S] et monsieur [T] [K] a été célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] en Algérie. Cet acte a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 19 octobre 2015. Demande de DivorcePar exploit en date du 8 août 2024, madame [Z] [S] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. Elle souhaite que la date des effets du divorce soit fixée au 9 septembre 2017, date à laquelle elle allègue que les époux se sont séparés. Réponse de Monsieur [T] [K]Monsieur [T] [K] a constitué avocat et a formulé des demandes similaires à celles de son épouse, suivant des conclusions notifiées le 27 août 2024. Décision de la JugeLa juge aux affaires familiales a rendu un jugement contradictoire après des débats en Chambre du Conseil. Elle a prononcé le divorce entre les époux, en se basant sur l’acte de mariage et l’assignation, tout en respectant les articles 237 et suivants du Code civil. Publicité et Effets du DivorceLe jugement ordonne la publicité du divorce par transcription en marge des actes d’état civil des parties et précise que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil du ministère des affaires étrangères. Les effets du divorce sont reportés au 9 septembre 2017. Conséquences du DivorceLe jugement rappelle que, suite au divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint et que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Il est également précisé que les opérations de partage amiable doivent suivre les articles 835 à 839 du Code civil. Partage des Intérêts PatrimoniauxLe jugement indique que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne se font en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Il précise les modalités de ce partage, notamment pour les biens soumis à publicité foncière. Révocation des Avantages MatrimoniauxIl est rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux accordés par un époux à son conjoint, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Dépens de l’InstanceMadame [Z] [S] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, et le jugement a été mis à disposition au greffe de la quatrième chambre au Palais de Justice de Marseille le 6 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/09160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L3O
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006281 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062023001590 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Le mariage de madame [Z] [S] et monsieur [T] [K] a été célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 19 octobre 2015.
Par exploit en date du 8 aout 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [Z] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sans formulation de demande de mesures provisoires.
Elle demande à la juge d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux et de fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2017, date alléguée de la séparation des époux.
Monsieur [T] [K] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 aout 2024, a formulé les mêmes demandes que l’épouse.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le19 mars 2015 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
Vu l’assignation en date du 8 aout 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
– Madame [Z] [S], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 9 septembre 2017;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES