Divorce et conséquences : État des lieux d’une séparation internationale sans enfants

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Divorce et conséquences : État des lieux d’une séparation internationale sans enfants

Contexte du mariage

Madame [F] [K], de nationalité française, et Monsieur [M] [P], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 7] (Sénégal). Leur union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage, mais ils ont choisi un régime matrimonial conforme à la législation sénégalaise. Aucun enfant n’est né de ce mariage.

Demande de divorce

Le 14 décembre 2023, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [M] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et de mesures provisoires s’est tenue le 08 avril 2024, sans qu’aucune demande de mesures provisoires ne soit formulée.

Conclusions de Madame [F] [K]

Dans ses conclusions signifiées le 09 avril 2024, Madame [F] [K] a formulé plusieurs demandes, incluant le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et la déclaration de recevabilité de sa demande de divorce. Elle a également demandé des mesures accessoires concernant l’usage du nom marital et la révocation des donations.

Procédure judiciaire

Monsieur [M] [P] a été régulièrement cité mais n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué publiquement, déclarant sa compétence pour traiter la demande en divorce selon la loi française. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, ordonné la publicité de cette décision, et fixé les effets du divorce à la date de la demande. Les parties ont été renvoyées à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique du divorce dans ce cas ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil français. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

L’altération du lien conjugal est généralement caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans, ou par des comportements rendant la vie commune impossible. Dans ce cas, Madame [F] [K] a demandé le divorce sans préciser les motifs, mais le tribunal a statué sur cette base.

Il est important de noter que l’article 252 du Code civil précise que « le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre, si l’un des époux a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».

Ainsi, le tribunal a jugé que les conditions étaient remplies pour prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?

Selon l’article 225-1 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit de l’usage du nom de l’autre époux ». Cela signifie que, dès le prononcé du divorce, chaque époux perd le droit d’utiliser le nom de son conjoint.

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ». Cela implique que Madame [F] [K] retrouvera son nom de naissance, tandis que Monsieur [M] [P] ne pourra plus utiliser le nom de son épouse.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de revenir à leur nom d’origine.

Quelles sont les implications de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?

L’article 262 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ». Cela signifie que toutes les donations faites entre époux, ainsi que les avantages accordés dans le cadre du mariage, sont annulés automatiquement au moment du divorce.

Dans le jugement, il a été rappelé que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela inclut les dispositions à cause de mort, qui ne sont plus valables après le divorce.

Cette règle vise à éviter que l’un des époux ne bénéficie indûment des avantages accordés par l’autre après la rupture du lien matrimonial.

Quelles sont les obligations de notification du jugement de divorce ?

L’article 478 du Code de procédure civile stipule que « le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ». Cela signifie que la partie qui a obtenu le jugement doit s’assurer que l’autre partie en est informée dans ce délai.

Dans le cas présent, le jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, et Madame [F] [K] a l’obligation de signifier ce jugement à Monsieur [M] [P] dans les six mois suivant cette date. Si cette notification n’est pas effectuée dans le délai imparti, le jugement pourrait être annulé.

Cette règle vise à garantir le droit à un procès équitable et à assurer que toutes les parties soient informées des décisions qui les concernent.

Quelles sont les conséquences financières du divorce en termes de dépens ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Dans le jugement rendu, il a été décidé que « chaque partie conserve la charge de ses dépens ».

Cela signifie que chaque époux est responsable de ses propres frais de justice, y compris les honoraires d’avocat et les frais de procédure. Cette décision peut être influencée par le fait que Monsieur [M] [P] n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire.

Cette règle vise à éviter que l’un des époux ne soit pénalisé financièrement pour les choix de l’autre en matière de représentation légale.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
24/00545
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024

N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YT3L / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [K] épouse [P]
C /
[M] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007099 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAURITANIE)
domicilié : chez Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
([Adresse 6])
[Localité 9]

défaillant

NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
– à Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K], de nationalité française, et Monsieur [M] [P], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Sénégal), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage mais ayant opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [M] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2024.

A cette audience, il n’a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l’article 254 du code civil.

Par conclusions signifiées le 09 avril 2024, Madame [F] [K] a demandé de :
– recevoir Madame [F] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer le divorce des époux [K]-[P] sur le fondement de l’altération du lien conjugal,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] et Monsieur [M] [P] né célébré le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAURITANIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation,
– fixer les mesures accessoires au divorce relatives au époux comme suit :
* dire que Madame [F] [K] épouse [P] perdra l’usage de son nom marital et reprendra son nom,
* constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
* dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
* ordonner qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024, l’affaire a été fixée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par Madame [F] [K],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (Rhône),

et de

Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Mauritanie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Sénégal) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 décembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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