Divorce et Autorité Parentale : Équilibre des Droits et Obligations des Époux en Séparation

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Divorce et Autorité Parentale : Équilibre des Droits et Obligations des Époux en Séparation
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Contexte du mariage

Madame [C] [V] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (21) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [R] [D] [V], né le [Date naissance 3] 2016, et [E] [D] [V], née le [Date naissance 6] 2019.

Demande de divorce

Le 7 février 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [D] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 21 mars 2023, le juge a statué sur la résidence des enfants et l’exercice de l’autorité parentale.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 9 mai 2023, le juge a ordonné que les époux résident séparément, que l’autorité parentale soit exercée conjointement, et a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Il a également établi un droit de visite pour Monsieur [D] et a débouté Madame [V] de sa demande de pension alimentaire.

Conclusions des parties

Le 21 juin 2023, Madame [V] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de jeune fille, et la confirmation des mesures provisoires. Monsieur [D], dans ses conclusions du 28 septembre 2023, a également demandé le divorce et a soutenu les mêmes mesures concernant les enfants.

Jugement de divorce

Le 25 octobre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et a constaté l’absence de demande de prestation compensatoire. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec des modalités de visite pour le père.

Dispositions financières et autres mesures

Monsieur [D] a été dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité. Les mesures concernant l’autorité parentale et l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dépens ont été partagés entre les parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n°
23/00401
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 23/00401 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZJ6
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y] [F] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, 51-1

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
de nationalité française,
domicilié : chez M. et Mme [D], [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-1388 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON – 95

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 25 juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me GARCIA et Me QUEUNE

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [C] [V] et Monsieur [N] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
– [R] [D] [V], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (21)
– [E] [D] [V], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7] (25)

Par acte du 7 février 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Dijon sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
– dit que les époux résideront séparément,
– dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, à compter du 7 février 2023,
– dit qu’à défaut d’autre accord amiable, Monsieur [D] pourra accueillir ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine,
dit que par dérogation le cas échéant, le weekend de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été,
à charge pour le père et à ses frais, de faire prendre les enfants par un tiers et de les faire ramener par un tiers au domicile de la mère, tant qu’il sera astreint à une interdiction de contact avec la mère de ses enfants puis à l’issue de cette interdiction, à charge pour lui de prendre les enfants et de les ramener au domicile maternel,
– débouté Madame [V] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien de ses deux enfants,
– dispensé Monsieur [D] du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux en application des articles 238 et suivants du code civil, avec toutes conséquences de droit,
– ordonner les mesures de publicité légales,
– dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, postérieurement au prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2022, date de la séparation effective,
– révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordés entre les époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
– constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
– prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
– reconduire dans leur intégralité les mesures provisoires prises par ordonnance d’orientation en date du 9 mai 2023 concernant [R] et [E], enfants en commun du couple,
– condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux en application des articles 238 et suivants du code civil,
– ordonner les mesures de publicité légales,
– dire que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital,
– fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022, date de la séparation effective des époux,
– révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux,
– constater que Madame [V] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
– dire que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
– à défaut d’accord amiable, fixer le droit de visite et d’hébergement paternel de la manière suivante :
* en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés :
– les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaines,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
– les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
– les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été,
à charge pour le père et à ses frais, de faire prendre les enfants par un tiers et de les faire ramener par un tiers au domicile de la mère, tant qu’il sera astreint à une interdiction de contact avec la mère de ses enfants puis à l’issue de cette interdiction, à charge pour lui de prendre ses enfants et de les ramener au domicile maternel,
– constater son état d’impécuniosité,
– en conséquence, dire n’y avoir lieu à prononcer une contribution alimentaire paternelle.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [C] [Y] [F] [V], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 1er décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [C] [V] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [N] [D] accueillera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
– les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;

à charge pour le père et à ses frais, de faire prendre les enfants par un tiers et de les faire ramener par un tiers au domicile de la mère, tant qu’il sera astreint à une interdiction de contact avec la mère de ses enfants puis à l’issue de cette interdiction, à charge pour lui de prendre les enfants et de les ramener au domicile maternel ;

Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Dispense Monsieur [N] [D] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL


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