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FAITSMonsieur [H] [W] et Madame [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 13] au Maroc, sans contrat de mariage. Ils ont quatre enfants : [N] (né en 2006), [F] [V] (né en 2008), [U] (née en 2016) et [E] (né en 2018). Le 9 juin 2022, Monsieur [W] a assigné Madame [G] en divorce. PROCÉDURELe juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 24 avril 2023, déclarant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. Il a statué sur les mesures provisoires, constatant la résidence séparée des époux et attribuant à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal. Concernant les enfants, il a fixé leur résidence habituelle chez leur mère et a établi un droit de visite pour le père. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [W] a demandé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la liquidation du régime matrimonial. Il a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Madame [G] a demandé une contribution à l’entretien des enfants, qui a été rejetée en raison de l’insolvabilité de Monsieur [W]. JUGEMENTLe jugement rendu le 28 octobre 2024 prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonne la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, et attribue à Madame [G] la jouissance du droit au bail de leur appartement. L’autorité parentale est exercée conjointement, avec la résidence des enfants fixée chez leur mère et un droit de visite pour le père. Les demandes de contribution alimentaire ont été rejetées, et les dépens sont à la charge de Monsieur [W]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/05334 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSX7
N° MINUTE : 24/00111
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[O] [G] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Madame [O] [G] épouse [W]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [H] [W] et Madame [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 13] au Maroc, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union :
– [N], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11],
– [F] [V], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11],
– [U], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11],
– [E], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11].
Le 9 juin 2022, Monsieur [W] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son épouse, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance rendue sur mesures provisoires le 24 Avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
– Dit que le juge français est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires,
– Dit que la loi française est applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires,
– DIT qu’il appartiendra aux parties de faire valoir leurs observations sur la loi applicable au divorce dans leurs conclusions au fond,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué à Madame [O] [G] la jouissance du domicile conjugal,
– Donné acte aux parties de ce que la remise des vêtements et objets personnels a déjà eu lieu,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
– Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [N], [F] [V], [U] et [E],
– Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [O] [G],Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,Accordé au père, Monsieur [H] [W], un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les 1 re, 3 me et éventuellement 5 me fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 19h,
– en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Àcharge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement 7 jours à l’avance en période scolaire et 1 mois à l’avance pour les vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
– Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
– Constaté l’état d’insolvabilité de Monsieur [H] [W] et le dispensé, en l’état, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
– Rejeté par conséquent les demandes de Madame [O] [G] relatives à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants (pension alimentaire en numéraire et partage des frais exceptionnels),
– Rejeté le surplus des demandes des parties,
– Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
Réservé les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 251 du Code Civil,
Vu les articles 237 et 238 du Code Civil
Vu les articles 264 et 265 du Code Civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du Code Civil,
Vu l’article 270 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil,
Vu l’article 371-2 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Prononcer le divorce des époux [W] – [G] pour rupture définitive du lien conjugal;
EN CONSÉQUENCE,
Ordonner la mention du jugement à intervenir :
– en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant le service notarial près le Tribunal de Première Instance d’Inezgane (MAROC) le [Date mariage 8] 2004 en marge des actes de naissance des époux dressés :
– pour Monsieur [H] [W], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (MAROC) ;
– pour Madame [O] [G], le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (92).
– Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
– Donner acte à Madame [O] [G] de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom de son époux ;
– Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [H] [W] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– Accorder le droit au bail à Madame [O] [G] ;
– Constater que Monsieur [H] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à juillet 2021, date de la séparation du couple ;
Juger que l’autorité parentale sur [N], [F], [U] et [E] sera exercée conjointement par les deux parents en application des articles 372 et suivants du Code Civil ;
– Fixer la résidence de [N], [F], [U] et [E] au domicile de Madame [O] [G] en application des articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil ;
– Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [W] à l’égard de [N], [F], [U] et [E] selon les modalités suivantes, si ses conditions de logement lui permettent d’accueillir ses enfants :
– hors période de vacances scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine
de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
– pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde 8moitié les années impaires.
– Dispenser Monsieur [H] [W] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
et
Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 13] au Maroc.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 13] au Maroc, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de juillet 2021.
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [G] la jouissance du droit au bail portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10],
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [N], [F] [V], [U] et [E],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
– l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu o se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [O] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [H] [W], un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
– en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 19h,
– en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
À charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement 7 jours à l’avance en période scolaire et 1 mois à l’avance pour les vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
CONSTATE l’état d’insolvabilité de Monsieur [H] [W] et le dispense, en l’état, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [H] [W],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES