Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions provisoires dans le cadre d’une séparation conjugale.

·

·

Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions provisoires dans le cadre d’une séparation conjugale.
Ce point juridique est utile ?

Informations sur les époux

Madame [T] [W] [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ILE MAURICE), et Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (ILE MAURICE), se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 10] (ILE MAURICE), sans contrat de mariage préalable. Ils ont un enfant, [T], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (République de Maurice).

Procédure de divorce

Par assignation en date du 20 mars 2024, Madame [T] [W] [M] [Z] a assigné Monsieur [P] [J] en divorce, sans préciser le fondement juridique. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 22 mai 2024, le Juge de la Mise en Etat a statué sur plusieurs points : la compétence du juge français, l’application de la loi mauricienne pour le divorce, et la loi française pour le surplus. Il a également attribué à Madame [T] [W] [M] [Z] la jouissance du logement et du mobilier, tout en interdisant aux époux de troubler la résidence de l’autre.

Décisions concernant l’enfant

Concernant l’enfant, le juge a débouté Madame [T] [W] [M] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, stipulant que celle-ci est exercée en commun par les deux parents. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez Madame [T] [W] [M] [Z], avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [P] [J]. Ce dernier a été condamné à verser une contribution mensuelle de 130 euros pour l’entretien de l’enfant.

Conclusions de Madame [T] [W] [M] [Z]

Le 20 juin 2024, Madame [T] [W] [M] [Z] a demandé le prononcé du divorce, l’homologation de la convention régularisée, et la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant. L’affaire a été mise en état d’être jugée et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 23 octobre 2024 par la Juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux et homologuant la convention présentée. L’autorité parentale a été confirmée comme exercée en commun, avec la résidence de l’enfant chez Madame [T] [W] [M] [Z]. Monsieur [P] [J] a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant, avec des précisions sur les modalités de paiement et les conséquences en cas de non-paiement. Les dépens ont été partagés entre les époux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00978
JUGEMENT

DU : 23 Octobre 2024
—————————

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[Z]
C/
[J]

Répertoire Général

N° RG 24/00978 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3MN
————————–

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————

J U G E M E N T
du
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

——————————————————————————————

Dans l’affaire opposant :

Madame [T] [W] [M] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-1575 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparante et concluante par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

– A –

Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
domicilié : chez C.C.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 3]

DEFAILLANT

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2024 devant :

– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.

Madame [T] [W] [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne, et Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 10] (ILE MAURICE), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (République de Maurice).

En application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l’enrôlement de l’assignation.

En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n’ont pas fait connaître le désir de l’enfant d’être entendu.

Par assignation en date du 20 mars 2024, Madame [T] [W] [M] [Z] a assigné Monsieur [P] [J] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

Bien que régulièrement assigné, comme l’attestent les modalités de remise de l’acte à personne, Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

Par ordonnance de mesures provisoires du 22 mai 2024, le Juge de la Mise en Etat a :
– dit que le juge français est compétent ;
– dit que la loi de la République de Maurice est applicable au prononcé du divorce ;
– dit que la loi française est applicable pour le surplus ;
– invité les époux à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ;

EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
– attribué à Madame [T] [W] [M] [Z] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, bien en location, à charge pour elle de reprendre le loyer et les charges et ce, à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
– fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin et, avec l’assistance de la force publique,
– dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
– désigné Madame [T] [W] [M] [Z] et Monsieur [P] [J] pour régler, chacun par moitié, à titre d’avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux le crédit souscrit auprès de [9] et ce, à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;

EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
– débouté Madame [T] [W] [M] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
– dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [J] est exercée en commun par Madame [T] [W] [M] [Z] et Monsieur [P] [J] ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [T] [W] [M] [Z] ;

– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [J] ;
– condamné Monsieur [P] [J] à payer à Madame [T] [W] [M] [Z] la somme de 130 (cent trente) euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [J] et ce, à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;

Par conclusions du 20 juin 2024, Madame [T] [W] [M] [Z] sollicite de voir :
– prononcer le divorce des époux [Z]-[J] par vertu des articles 229 et 238-3 du Code civil mauricien.
– homologuer la convention régularisée par les époux [Z]-[J].
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– reconduire les mesures édictées dans l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant [T] [J] ;
– dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] [J] chez Madame [T] [Z] ;
– réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;
– condamner Monsieur [P] [J] à régler la somme de 130 € à Madame [T] [Z] par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T].

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 28 juin 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 11 septembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2024.

Le conseil de Madame [T] [Z] a été informé que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi de la République de Maurice est applicable au prononcé du divorce ;

DIT que la loi française est applicable pour le surplus ;

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 22 mai 2024,

Vu l’article 229 du Code Civil Mauricien ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 mai 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;

Vu la convention régularisée par les époux en date du 20 juin 2024

Sur le fondement des articles 229 et 238-3 du Code civil Mauricien

PRONONCE le divorce de

Madame [T] [W] [M] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ILE MAURICE)

Monsieur [P] [J]
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (ILE MAURICE)

mariés le [Date mariage 4] 2008 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (ILE MAURICE) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 10] (ILE MAURICE) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

HOMOLOGUE la convention présentée par Madame [T] [W] [M] [Z] et Monsieur [P] [J] et dit qu’elle sera annexée à la présente décision ;

DIT qu’il conviendra de se référer aux dispositions de ladite convention quant au règlement des effets du divorce entre les époux;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par madame [T] [Z] et monsieur [P] [J] ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez madame [T] [Z] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [P] [J] ;

RAPPELLEque tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [T] [W] [M] [Z] la somme de 130 (cent trente) euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [J];

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DITque cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [P] [J], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au 22 mai 2024)

(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x