Divorce et Altération du Lien Conjugal : Une Demande de Dissolution du Mariage en Cours

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Divorce et Altération du Lien Conjugal : Une Demande de Dissolution du Mariage en Cours
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Contexte du mariage

Madame [B] [A] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [B] [A] a assigné Monsieur [H] [F] en divorce lors de l’audience d’orientation du 3 avril 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sans formuler de demandes sur les mesures provisoires.

Demandes de la demanderesse

Dans son assignation, Madame [B] [A] demande au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, de déclarer recevable sa demande en divorce, de ne pas lui permettre de conserver l’usage du nom de son époux, de fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2022, et de stipuler que les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [F].

Réaction de Monsieur [H] [F]

Monsieur [H] [F], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 septembre 2023, et la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [B] [A] et de Monsieur [H] [F] sur le fondement de l’article 237 du code civil, ordonné la publicité de la décision, rappelé la perte de l’usage du nom de l’époux, fixé la date des effets du divorce au 31 octobre 2022, et constaté que Madame [B] [A] avait formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires.

Conséquences du divorce

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux. Les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, et les dépens ont été laissés à la charge de Madame [B] [A].

Notification et appel

La décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice, et elle est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
23/06980
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024

N° RG 23/06980 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVT5

DEMANDEUR :

Madame [B], [Y] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
domiciliée : chez Mme [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011467 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me MALOISEL-MARQUAND
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [A] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [B] [A] a assigné Monsieur [H] [F] en divorce à l’audience d’orientation du 3 avril 2024 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans formuler de demandes sur les mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, Madame [B] [A] demande à la présente juridiction de :
– Recevoir Madame [B] [A] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Prononcer le divorce de Madame [B] [A] et de Monsieur [H] [F] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l‘acte de mariage de Madame [B] [A] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] et de Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie), célébré le [Date mariage 5] 2019 a [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [A] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires ct patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– Dire que Madame [B] [A] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le divorce,
– Fixer la date des effets du divorce a la date du 31 octobre 2022,
– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions dc la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante,
– Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux qui a pris l’initiative.

Monsieur [H] [F], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 septembre 2023, et la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Vu l’assignation en divorce du 30 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 3 avril 2024,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [B], [Y] [A], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (78),
 
et de

Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 31 octobre 2022 ;

CONSTATE que Madame [B] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [A] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/06980 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVT5
N° minute de la décision :

“République française,
Au nom du peuple français”

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

“De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Marion MONEL

Dans la cause entre :

Madame [B] [Y] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
domiciliée : chez Mme [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011467 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Profession : INCONNUE
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier


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