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Le principe fondamental de liberté contractuelle autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l’entend, sous la réserve de ne commettre aucune pratique anticoncurrentielle. Une société qui souhaite devenir partenaire du fabricant ne peut être considéré comme un acheteur, même potentiel, au sens de l’article L. 441-1, II du code du commerce. Ne pouvant en aucun cas être acheteur des produits, une société n’est pas fondée à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite qui résulterait du refus de communication, par le fabricant, de ses conditions générales de vente.
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→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société LEGRAND SNC, qui commercialise des produits électriques et électroniques, et les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NEGOCE, qui revendent ces produits en ligne. PHASE NEUTRE souhaite obtenir un approvisionnement direct de LEGRAND SNC ainsi que l’accès aux conditions générales de vente (CGV) pour certains produits, notamment ceux des gammes « Legrand with Netatmo » et « Netatmo Pro ». LEGRAND SNC refuse, arguant que ces produits sont distribués via un réseau sélectif auquel PHASE NEUTRE n’appartient pas.
PHASE NEUTRE a saisi le juge des référés pour obtenir les CGV, mais le tribunal de commerce de Limoges a jugé ses demandes irrecevables et l’a condamnée à payer des indemnités à LEGRAND SNC et LEGRAND France. PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NEGOCE ont fait appel de cette décision, arguant qu’elles ont le droit de demander les CGV en tant que clients professionnels potentiels, même sans être actuellement clients de LEGRAND SNC. Les sociétés LEGRAND SNC et LEGRAND France, de leur côté, maintiennent que PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NEGOCE n’ont pas de fondement légitime pour exiger les CGV, car elles ne sont pas des partenaires contractuels et ne font pas partie du réseau de distribution sélective. Elles demandent donc à la cour de confirmer l’ordonnance initiale et de rejeter l’appel. L’affaire soulève des questions sur l’accès aux CGV, la nature des réseaux de distribution sélective, et les droits des revendeurs en ligne dans un marché dominé par des accords de distribution exclusifs ou sélectifs. |
→ Les points essentielsSur l’intérêt à agir de la société PHASE NEUTRE NÉGOCESelon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La société PHASE NEUTRE NÉGOCE souhaite obtenir communication des conditions générales de vente de la société LE GRAND SNC pour commercialiser ses produits. Malgré le refus de la société LEGRAND SNC de contracter avec elle, la société PHASE NEUTRE NÉGOCE a un intérêt à agir en raison de son activité professionnelle. Le refus de contracter ne supprime pas son intérêt à agir. — Sur la qualité pour défendre de la société LEGRAND FRANCESelon l’article 32 du code de procédure civile, une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. La société LEGRAND FRANCE ne peut être considérée comme défendeur dans cette affaire car elle ne commercialise pas les produits du groupe LE GRAND, ne contracte pas avec les distributeurs et ne les approvisionne pas. Les demandes présentées à son encontre sont donc déclarées irrecevables. — Sur les demandes de communication des conditions générales de venteLes sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE demandent la communication des conditions générales de vente de la société LE GRAND SNC. Cependant, le refus de cette dernière de contracter avec elles n’est pas manifestement illicite, car il repose sur des motifs concrets et non discriminatoires. Les demandes des sociétés appelantes sont donc rejetées. — Sur les demandes de communication des conditions d’adhésion au réseau de distribution sélective et de justification de la licéité du réseauLes demandes des sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE concernant les conditions d’adhésion au réseau de distribution sélective ne sont pas recevables, car l’article L. 441-1, II du code de commerce ne concerne que la communication des conditions générales de vente. De plus, la société LEGRAND SNC n’est pas tenue de justifier la licéité de son réseau de distribution sélective. — Sur les demandes accessoiresLes sociétés appelantes sont condamnées à prendre en charge les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont également condamnées à verser une indemnité de 3 000 € aux sociétés intimées pour avoir défendu leurs droits en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – Les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE sont condamnées aux dépens de l’instance d’appel
– Les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE doivent verser une indemnité de 3 000 € aux sociétés LE GRAND SNC et LE GRAND FRANCE |
→ Réglementation applicableAu sens de l’article L. 441-1, II du code de commerce II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
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→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
– Me Philippe CHABAUD |
→ Mots clefs associés & définitions– Intérêt à agir
– Société PHASE NEUTRE NÉGOCE – Code de procédure civile – Conditions générales de vente (CGV) – Société LEGRAND SNC – Article L. 441-1, II du code de commerce – Recevabilité de l’action – Société LEGRAND FRANCE – Qualité pour défendre – Courriers en réponse – Référé – Trouble manifestement illicite – Liberté contractuelle – Réseau de distribution sélective – Produits NETATMO PRO – Gamme LEGRAND WITH NETATMO – Astreinte – Dépens de l’instance – Article 700 du code de procédure civile – Intérêt à agir : Nécessité pour une personne de justifier d’un intérêt personnel et direct pour engager une action en justice.
– Société PHASE NEUTRE NÉGOCE : Il n’y a pas de définition juridique standard pour ce terme, cela semble être le nom spécifique d’une entreprise. – Code de procédure civile : Ensemble de règles qui déterminent la procédure à suivre dans les litiges de nature civile devant les tribunaux. – Conditions générales de vente (CGV) : Document qui énonce les termes et conditions sous lesquels un vendeur propose la vente de ses biens ou services à un acheteur. – Société LEGRAND SNC : Nom spécifique d’une société en nom collectif, sans définition juridique générale autre que celle applicable aux SNC (Société en Nom Collectif). – Article L. 441-1, II du code de commerce : Article régissant les conditions de vente, notamment les délais de paiement et les réductions de prix entre professionnels. – Recevabilité de l’action : Critère selon lequel une action en justice est jugée acceptable à être entendue par un tribunal, basée sur le respect de certaines conditions formelles et substantielles. – Société LEGRAND FRANCE : Nom spécifique d’une entreprise, sans définition juridique générale. – Qualité pour défendre : Capacité juridique d’une personne à être partie dans un procès, à défendre ses intérêts. – Courriers en réponse : Communications écrites envoyées en réponse à des courriers reçus, souvent utilisées dans le cadre de négociations ou de procédures légales. – Référé : Procédure judiciaire rapide permettant de demander à un juge des mesures provisoires ou conservatoires en attendant un jugement sur le fond. – Trouble manifestement illicite : Situation dans laquelle un acte clairement contraire à la loi cause un préjudice qui justifie une intervention rapide de la justice. – Liberté contractuelle : Principe selon lequel les parties sont libres de contracter et de déterminer le contenu de leurs contrats dans les limites fixées par la loi. – Réseau de distribution sélective : Système de distribution où le fournisseur sélectionne les revendeurs en fonction de critères spécifiques, souvent utilisé pour préserver l’image de marque des produits. – Produits NETATMO PRO : Gamme spécifique de produits, sans définition juridique générale. – Gamme LEGRAND WITH NETATMO : Ligne spécifique de produits résultant d’une collaboration entre les sociétés Legrand et Netatmo, sans définition juridique générale. – Astreinte : Somme d’argent qu’une partie doit payer pour chaque jour de retard dans l’exécution d’une décision de justice. – Dépens de l’instance : Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui peuvent être récupérés par la partie gagnante auprès de la partie perdante. – Article 700 du code de procédure civile : Article permettant à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens, comme les honoraires d’avocat. |