Distribution commerciale et dépôt frauduleux de marque

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Distribution commerciale et dépôt frauduleux de marque
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Nullité d’un dépôt de marque

 

L’ancien distributeur commercial d’un produit ne peut déposer la marque du fabricant sans s’exposer à la nullité de son dépôt pour fraude. Si la fraude ne peut se déduire de la simple connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe déposé à titre de marque, le partenariat commercial qui unissait le distributeur au fabricant créer une sérieuse suspicion de fraude.

Intention frauduleuse

En l’occurrence, le revendeur n’avait d’autre objectif que de priver le fabricant (brésilien) de la possibilité d’user de son signe en France pour la commercialisation de ses produits, en cas de résiliation dudit contrat de distribution.

Par sécurité, le fabricant avait stipulé au contrat de distribution une clause de droits de propriété intellectuelle par laquelle il ne concédait l’autorisation d’user de ses marques brésiliennes que pour la distribution des produits objet de l’accord, avec une interdiction de déposer lesdits signes comme marque française pour des produits identiques à ceux visés à l’accord.

La mauvaise foi du déposant peut être prouvée même par des circonstances postérieures au  dépôt frauduleux : dans cette affaire, l’ancien revendeur avait fait fabriquer sa propre gamme de produits concurrents à ceux du fabricant.

Fraus omnia corrumpit

En application du principe « fraus omnia corrumpit », un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

La notion de fraude, d’interprétation stricte, s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire, l’intention du déposant d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

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