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Les mots MARBRELINE et QUARTZLINE sont des néologismes composés des mots ‘marbre’ et ‘quartz’ descriptifs de la composition du produit auquel est ajouté le mot anglais ‘line’ qui signifie ‘ligne’ pour le consommateur moyen. Ces mots peuvent toutefois être déposés à titre de marque.
La particularité de la marque ‘MARBRELINE’ tient au fait que les deux mots sont accolés, de sorte que la continuité entre les deux termes forment une seule expression cohérente ayant son sens propre. La particularité de la marque ‘MARBRELINE’ tient au fait que les deux mots sont accolés, de sorte que la continuité entre les deux termes forment une seule expression cohérente ayant son sens propre.
De même, le mot ‘marbre’, qui ne peut avoir qu’un seul sens en français, a vocation, pour le public concerné de clients souhaitant refaire leurs sols ou de professionnels du bâtiment, même associé à ‘line’, à être prononcé selon la langue française pour une association originale d’un terme ‘dur’ ou ‘rugueux’, le marbre, avec un suffixe line qui l’adoucit.
En conséquence, l’ajout du terme ‘line’ [lin] ne rend pas la marque descriptive. En outre, en l’espèce, l’association d’un terme à consonance française, ‘marbre’ évocateur de la dureté au terme ‘line’ évoquant la douceur, pour désigner des revêtements de sols est inhabituelle pour désigner ce type de produits, voire totalement inusuelle.
Il en est de même pour la marque ‘QUARTZLINE’, composée dans la même structure que ‘MARBRELINE’, le terme ‘Quartz’, minéral très dur, associé à la douceur du mot ‘line’, association inhabituelle pour un matériau de construction, donnant toute son originalité à la marque.
Pour rappel, un signe évocateur du produit peut être adopté comme marque à condition que celle-ci n’en constitue pas la désignation usuelle et générique. Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services concernés par l’enregistrement est elle-même descriptive sauf s’il existe un écart entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent.
Ainsi, du fait du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits et aux services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces éléments telle qu’il prime la somme desdits éléments.
Pour les marques composées de mots, un éventuel caractère distinctif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme déposé par rapport à la terminologie employée dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernés pour désigner le produit ou le service ou leur caractéristique essentielle est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif.
La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif et elle-même descriptive sauf si elle présente une structure inhabituelle ou qu’elle crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour en modifier l’ensemble et la portée.
Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
__________________________________________________
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° RG 19/06765 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYKZ
Jugement (N° 18/05589)rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
La Holding CJM
prise en la personne de son dirigeant en exercice
ayant son siège social 11 route de Nanfray Cran-Gevrier
[…]
La SARLU VY & CO
prise en la personne de son gérant en exercice
ayant son siège social 11 route de Nanfray Cran-Gevrier
[…]
représentées par Me F G, membre de la SELARL F G, avocat au barreau de Douai
assistées de Me X-Claude Brun, avocat au barreau de Lyon
La SARLU I J K
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 11 route de Nanfray Cran-Gevrier
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Frédéric Golab, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur X-L Y
né le […]
demeurant […]
74940 Annecy-le-Vieux
assigné en appel provoqué le 19 juin 2020
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédéric Golab, avocat au barreau de Paris
La SAS Diffusion Sol Mur
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Jérémie Courtois, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S-T, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
— ——————–
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 28 juin 2021 après rapport oral de l’affaire par R S-T.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R S-T, président, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juin 2021
****
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 21 novembre 2019,
Vu la déclaration d’appel de la société Holding CJM, de la société I J K, de la société Vy & co, en date du 20 décembre 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué à la requête de la société Diffusion sol mur en date du 19 juin 2020 à l’encontre de M. X-L Y
Vu les conclusions en date du 14 mai 2021 de la société Vy & co et de la société Holding CJM,
Vu les conclusions en date du 17 mai 2021 de la société I J K,
Vu les conclusions en date du 09 avril 2021 de la société Diffusion son mur,
Vu les conclusions en date du 9 avril 2021 de M. X-L Y,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Diffusion sol mur (DSM), créée en février 1997 et établie dans le nord de la France, est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de revêtements de sol et mur composés de pierres naturelles (granit, galet, quartz coloré, […], marbre, céramique) roulés ou arrondis, mélangés avec des résines, auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Le dirigeant de la société Diffusion sol mur exploitait précédemment d’autres sociétés dans le même secteur d’activité.
La société Diffusion Sol Mur commercialise notamment ses produits sous les marques ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’.
Elle a déposé plusieurs marques et notamment :
— la marque verbale française ‘MARBRELINE’ n°3564586 qu’elle a déposée auprès de l’INPI le 25 mars 2008 pour une durée de 10 ans et qui a fait l’objet d’une demande de renouvellement le 26 février 2018 dans les classes suivantes :
. En classe 1 : résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. En classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. En classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
— la marque verbale française ‘QUARTZLINE’ n°4136892 qu’elle a déposée auprès de l’INPI le 26 novembre 2014 pour une durée de 10 ans dans les classes suivantes :
. En classe 1 :résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. En classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. En classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
— la marque verbale française ‘diffusion sol mur (DSM fabricant) revêtement de sol MARBRELINE QUARTZLINE revêtements de mur PLASTLINE’ n° 3465941 qu’elle a déposée auprès de l’INPI le 27 novembre 2006 et qui a fait l’objet d’un renouvellement dans les classes suivantes :
. En classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ;
. En classe 19 : mélange agrégats de marbre ou quartz et de I pour application revêtements de sol et mur intérieur extérieur.
La société I J K (A), créée en mars 2011 et la société Vy & co, créée en mars 2013 sont établies à Annecy et ont pour représentant légal M. X-L Y.
Elles exercent une activité de vente et de pose de revêtements de sol et de mur pour l’intérieur, composé notamment de marbre, de quartz et de I polyuréthane.
M. X-L Y a été agent commercial de la société Diffusion sol mur de décembre 2008 à février 2011.
La société I J K a été distributeur exclusif de la société Diffusion sol mur à partir du 11 mars 2011 jusqu’au 3 juillet 2014 sur huit départements de la région Rhône Alpes. Le contrat de distribution stipulait une clause de non-concurrence de trois mois.
La société Holding CJM a été créée en avril 2013 par M. X-L Y.
Cette dernière société n’a pas d’activité commerciale mais détient notamment les marques :
— E, marque française déposée le 3 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 4115212 pour désigner :
. En classe 1, les résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;
. En classe 19, les matériaux de construction non métalliques ;
. En classe 27, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autre revêtements de sol;
— H n°4114878, marque française déposée le 1er septembre 2014 pour désigner :
. En classe 1, les résines artificielles à l’état brut, matières plastiquent à l’état brut ;
. En classe 19, les matériaux de construction non métalliques ;
. En classe 27, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autre revêtements de sol.
— B n°4114835, marque française déposée le 1er septembre 2014 pour désigner :
. En classe 1, les matières plastiques à l’état brut (et en classe 2 pour désigner les peintures, vernis laque le 26 mars 2015) ;
— B n° 4129463, marque française déposée le 28 octobre 2014 pour désigner:
. En classe 19, les objets d’art en pierres, en béton ou en marbre ;
. En classe 27, tapis, paillassons, nattes, linoléum;
— B n°4168240 marque française déposée le 26 mars 2015 pour désigner :
. En classe 2 ,les peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, enduits (peintures).
La société I J K (A) a déposé le 28 novembre 2011 la marque verbale française ‘I J K’ n°3877539 en classe 6, 19 et 27 pour désigner notamment ‘les résines artificielles à l’état brut, revêtement de sol en marbre et I, moquette de pierres, autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures)’.
A la suite de la rupture du contrat de distribution, plusieurs procédures ont opposé les parties :
— une procédure à l’initiative de la société Diffusion sol mur devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a abouti à la condamnation de la société I J K à payer une somme provisionnelle de 17’346 euros au titre de factures impayées,
— une procédure à l’initiative de la société Vy & co exerçant sous le nom de I J distribution, en vue de prononcer des mesures d’interdiction de commercialisation et de promotion contre la société Diffusion sol mur qui a donné lieu à un arrêt de rejet de la cour d’appel de Chambéry en date du 5 décembre 2017.
Dénonçant des faits de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale depuis septembre 2014, la société Diffusion sol mur a fait réaliser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 12 juin 2018, puis a mis en demeure le 3 juillet 2018, les sociétés Vy & co et I J K de cesser les faits en cause.
Par acte en date du 11 juillet 2018, la société Diffusion sol mur a fait assigner la société Vy & co dont le nom commercial est I J distribution, la société I J K, la société Holding CJM et M. X-L Y devant le tribunal de grande instance de Lille qu’elle a saisi notamment d’une action en matière de contrefaçon de marque.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a
— rejeté les demandes de donner acte formulées par les parties qui ne constituent pas une demande en justice,
— révoqué l’ordonnance de clôture fixée au 31 juillet 2019,
— ordonné la clôture des débats à la date du 26 septembre 2019,
— débouté les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leur
demande tendant à voir rejeter des débats la pièce 66 en demande,
— débouté les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leurs
demandes tendant à voir prononcer la nullité pour défaut de distinctivité des marques
‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’,
— débouté les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leur
demande tendant à voir déclarer déchue la marque ‘MARBRELINE’ pour dégénérescence,
— dit que la marque ‘MARBRELINE’ n°3564586 est déchue pour défaut d’exploitation dans les produits de la classe 1,
— dit que la marque ‘DIFFUSION SOL MUR (D.S.M. FABRICANT) revêtements de
sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE’ n° 3465941 de la société DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits de la classe 1,
— prononcé la nullité du procès-verbal de constat réalisé à la foire de Saint-Etienne le 25 septembre 2014 uniquement s’agissant de la saisie des catalogues,
— prononcé l’annulation de la marque ‘B’n° 4129463 déposée par la holding CJM pour les produits visés en classe 19 et 27,
— débouté la société DIFFUSION SOL MUR de sa demande de nullité de la marque ‘H’ et des marques ‘B’ n° 4114835 et 4168240,
— prononcé l’annulation pour fraude de la marque ‘E’ n°4115212 déposée par la Holding CJM,
— débouté la société DIFFUSION SOL MUR de sa demande de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux,
— dit que les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM ont
commis des actes de contrefaçon des marques ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’ de la société DIFFUSION SOL MUR,
— ordonné en conséquence aux sociétés VY & CO, I J K et la
HOLDING CJM de cesser toute utilisation des marques et des signes B,
B +, B C, B D, E et E D dans un délai de trois mois à compte du jour où le jugement deviendra exécutoire,
— passé ce délai, assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant six mois,
— ordonné aux frais des défendeurs, la saisie et la destruction de tous produits,documents, ou supports portant les signes contrefaisants en tous lieux où ils se trouveraient dans un délai de trois mois à compte du jour où le jugement deviendra exécutoire,
— débouté la société DIFFUSION SOL MUR au titre de ses demandes en contrefaçon portant sur les marques et signes H, H D;
— condamné in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la
HOLDING CJM à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme provisionnelle de 75 000
euros au titre de l’atteinte portée à ses marques ;
— condamné in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la
HOLDING CJM à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qui en découle ;
Pour le surplus,
— désigné Mme M-N O, expert près la cour d’Appel de […], afin de proposer une évaluation du préjudice subi par la société DIFFUSION SOL MUR du fait de la contrefaçon de ses marques ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’ et plus particulièrement avec pour mission de :
— se rendre sur les locaux des défendeurs ou en tout lieu où seraient détenus
leurs documents comptables,
— se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement
de sa mission.
— déterminer les quantités totales de produits commercialisés sous les
appellations portant atteinte aux marques DIFFUSION SOL MUR en France, soit ‘B, B +, B C, B D,E et E D’ par les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM, du 03 juillet 2014 jusqu’à la date du dépôt du pré-rapportd’expertise;
— déterminer le chiffre d’affaire, les bénéfices et les marques réalisés par les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM du fait de l’utilisation des appellations ‘B, B +, B C, B D, E et E D’ portant atteinte aux marques DIFFUSION SOL MUR, et de la commercialisation de produits dans ce cadre du 03 juillet 2014 jusqu’à la date du dépôt du pré-rapport d’expertise;
— rechercher la marge qui aurait été due si les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM avaient été bénéficiaires du contrat de partenariat ( versé en pièce 14 en demande ) avec la société DIFFUSION SOL MUR pour l’utilisation des signes litigieux B, B +, B C, B D, E et E D’ et la commercialisation de produits dans ce cadre du 03 juillet 2014 jusqu’à la date du dépôt du pré-rapport d’expertise;
— fournir au tribunal toutes précisions ou informations utiles à la solution du
litige,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal de grande instance de Lille, service du contrôle des expertises, 13, avenue du Peuple belge, […], […], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée,interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile
et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution desa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Diffusion Sol Mur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, adresse tribunal de grande instance, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sansautre avis ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— débouté la société DSM de ses demandes de concurrence déloyale invoquées à titre subsidiaire à l’action en contrefaçon de marques,
— débouté M. X- L Y et la société A de l’ensemble de leurs demandes au titre du droit d’auteur,
— condamné in solidum les sociétés vy & co et I J K et la Holding CJM à payer à la société Diffusion Sol Mur la somme de 50 000 euros au titre la concurrence déloyale,
— débouté la société Diffusion Sol Mur de ses demandes formulées contre M. X-L Y en qualité de gérant des sociétés Vy & Co et I J K et de la Holding CJM;
— débouté la société Diffusion Sol Mur de ses demandes de mesure de publicité de la présente décision,
— débouté les sociétés Vy & Co et I J K et la Holding CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon de la marque I J K,
— débouté les sociétés Vy & Co et I J K et la Holding CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle formulée au titre la publicité déloyale par les sociétés Vy & Co et I J K et la Holding CJM,
— débouté les sociétés Vy & Co et I J K et la Holding CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la publicité déloyale,
— débouté M. X-L Y de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné in solidum les sociétés Vy & Co, I J K et la Holding CJM à verser à la société Diffusion Sol Mur une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société I J K à verser à M. X-L Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Vy & Co, I J K et la Holding CJM au paiement des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice réalisé le 29 juillet 2019 et le procès verbal de saisie-contrefaçon du 12 juin 2018,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement uniquement pour les condamnations au titre de la concurrence déloyale et au titre de l’article 700,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle par la remise au greffe de conclusions régulièrement signifiées ensuite du dépôt du rapport d’expertise,
— invité les parties à envisager l’opportunité d’une mesure de médiation notamment à l’issue des opérations d’expertise.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la société Holding CJM, la société I J K (A) et la société Vy & co ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 19 juin 2020, la société Diffusion sol mur (DSM) a fait assigner en appel provoqué M. X-L Y.
Par conclusions en date du 14 mai 2021, la société Vy & co et la société Holding CJM demandent à la cour, au visa du livre 7 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1383 du code civil, 341-2 du code de commerce, et 15, 132 et s. et 784 et s. du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— débouter la société DIFFUSION SOL MUR de toutes ses demandes et de son appel
incident, et donc notamment,
— juger que les sociétés VY&CO et la Holding CJM n’ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;
— juger que la Holding CJM n’a aucune activité commerciale, qu’elle n’est pas concernée
par les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale invoqués par DSM, et qu’elle ne peut être condamnée pour ces faits ;
— juger que les marques B 4168240, 4129463 et 4114835, H 4114878 et E 4115212 ne sont pas nulles.
Reconventionnellement :
— juger que la société DIFFUSION SOL MUR a commis des actes de concurrence déloyale en continuant à exploiter après la fin de son contrat avec A, sur ses catalogues et sites internet, des photos représentant des chantiers de A dont les droits ont été cédés par M Y à VY & CO et A.
— juger que les marques QUARTZLINE 4136892 et MARBRELINE 3564586 de la société DIFFUSION SOL MUR sont nulles car descriptives.
— juger que la marque MARBRELINE n° 3564586 de DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits qu’elle vise en classes 1, 19 et 27 car elle est utilisée dans les faits pour désigner une ligne de granulats de marbre de différentes couleurs et granulométries, et non d’une part le sol fait d’un mélange de I et de marbre visé en classe 19, ni d’autre part les produits visés en classe 1 (et notamment pas les résines que DSM vend sous la marque DURELINE).
— juger que la marque n° 3465941 de la société DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits visés en classes 1 et 19 car elle n’est pas du tout exploitée telle que déposée, et car MARBRELINE et QUARTZLINE ne désignent pas des revêtements de sol mais des lignes de granulats.
En tout état de cause :
— annuler le procès-verbal de constat illicite réalisé le 25 septembre 2014 à Saint Etienne.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer 50 000 euros à VY&CO au titre de son préjudice né de l’utilisation par DSM de photos cédées par M Y à VY&CO et A.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à chacune des sociétés VY&CO et Holding CJM, 20 000 euros au titre de l’article 700 code procédure civile.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître F G sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent notamment que:
1- sur la descriptivité des marques MARBRELINE, MARBRELINE renforcée et QUARTZLINE de DSM:
sur la demande de nullité de Vy & co et A: en application de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal n’aurait pas dû dire à la fois que LINE était compris comme signifiant LIGNE et refuser d’annuler la marque au motif que DSM avait conclu que LINE signifie DOUCEUR;
— seul le sens perçu par le consommateur moyen doit être pris en compte;
— QUARTZLINE et MARBRELINE sont des néologismes de deux mots qui sont descriptifs et d’un
mot anglais LINE qui signifie LIGNE pour le consommateur moyen;
— ces marques sont descriptives des produits qu’elles visent en classes 19 et 27 et doivent être jugées nulles;
2-sur la déchéance pour défaut d’exploitation des marques MARBRELINE n°3564586 de 2008 et n°3465941 de 2006: en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la marque de 2006 est déchue non seulement pour les produits de la classe 1 mais également de la classe 19;
— pour la marque de 2008, elle doit être déchue non seulement pour les produits de classe 1 mais également pour les produits de classes 19 et 27;
3- sur la contrefaçon des marques QUARTZLINE et MARBRELINE: les actes de contrefaçon opposés ne concernent pas la Holding CJM qui n’a aucune activité commerciale;
— au visa des articles L.716-1 et L.713-3 b du code de la propriété intellectuelle, le public pertinent est ici celui des concessionnaires des deux parties spécialistes des revêtements de sols; l’attention du consommateur est aiguisée du fait du caractère isolé d’un revêtement qui dure des décennies, d’un montant élevé et des risques d’infiltration d’eau;
— le risque de confusion est inexistant ;
— visuellement et phonétiquement la marque MARBRELINE n’est pas similaire à B, B D, B C, B + H, H D
— elle ne l’est pas non plus conceptuellement/intellectuellement: elle ne renvoie pas à la même idée
— il y a absence de similarité ente les produits visés par les marques B n°4129463 et MARBRELINE n°3564586 et donc sur l’absence de contrefaçon; il en est de même entre les produits visés par les marques B n°4168240 et MARBRELINE n°3564586;
— il n’y a donc aucun risque de confusion.
4- sur la nullité des marques H, B et E de la Holding CJM:
— pour la marque H n°4114878, ainsi que pour les marques B n°4168240, 4129463 et 4114835 il y a absence de similarité;
— pour la marque E n°4115212: il n’y a pas de dépôt frauduleux car les marques E et QUARTZLINE ne sont pas les mêmes;
— DSM ne peut prouver que le dépôt de la marque E l’a empêchée de déposer et/ou d’exploiter une marque QUARTZLINE, condition essentielle nécessaire à l’existence d’un dépôt frauduleux.
5- sur la concurrence déloyale et parasitaire imputée à Vy & co: cette dernière n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire car, soit il n’y a pas de copie, soit que les éléments comparés sont faux, soit les éléments invoqués sont banals, répandus et communs chez les professionnels des revêtements de sols et de murs et donc inappropriables.
Par conclusions en date du 17 mai 2021, la société I J K (A) demande à la cour, au visa du livre 7 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1383 du code civil, 341-2 du code de commerce, et 15, 132 et s. et 784 et s. du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Lille,
et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— débouter la société DIFFUSION SOL MUR de toutes ses demandes, et en conséquence notamment,
— Juger que les sociétés I J K, VY&CO et la Holding CJM n’ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;
— juger que les marques B 4168240, 4129463 et 4114835, H
4114878 et E 4115212 ne sont pas nulles.
Reconventionnellement :
— juger que la société DIFFUSION SOL MUR a commis des actes de contrefaçon de la marque I J K 3877539 ;
— juger que la société DIFFUSION SOL MUR a commis des actes de concurrence déloyale en imitant le nom commercial, la dénomination sociale, et le nom de domaine
de I J K pour capter sa clientèle.
— juger que la société DIFFUSION SOL MUR a commis des actes de concurrence déloyale envers A en annonçant de fausses réductions d’impôts.
— juger que la société DIFFUSION SOL MUR a commis des actes de concurrence déloyale en continuant à exploiter après la fin de son contrat avec A, sur ses catalogues et sites internet, des photos représentant des chantiers de A.
— juger que les marques QUARTZLINE 4136892 et MARBRELINE 3564586 de la société DIFFUSION SOL MUR sont nulles car descriptives ;
— juger que la marque MARBRELINE n°3564586 de DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits qu’elle vise en classes 1, 19 et 27 car elle est utilisée dans les faits pour désigner une ligne de granulats de marbre de différentes couleurs et granulométries, et non d’une part le sol fait d’un mélange de I et de marbre visé en classe 19, ni d’autre part les produits visés en classe 1 (et notamment pas les résines que DSM vend sous la marque DURELINE).
— juger que la marque 3465941 de la société DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits visés en classes 1 et 19 car elle n’est pas du tout exploitée telle que déposée, et car MARBRELINE et QUARTZLINE ne désignent pas des revêtements de sol mais des lignes de granulats.
En tout état de cause :
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat illicite.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à la société I J
K 450 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et pour concurrence déloyale et parasitaire.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à A 50 000 euros à parfaire au titre de son préjudice moral pour la contrefaçon de ses droits d’exploitation sur les photos à hauteur de 50 000 euros.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à la société A la somme de
20 000 euros titre de l’article 700 Code de procédure civile.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me Laurent sur son affirmation de droit.
Elle développe une argumentation similaire à celle de la société Vy & co et de la holding CJM s’agissant de:
— la descriptivité des marques MARBRELINE, MARBRELINE renforcée et QUARTZLINE de DSM;
— la déchéance pour défaut d’exploitation des marques MARBRELINE n°3564586 de 2008 et n°3465941 de 2006;
— sur la concurrence déloyale et parasitaire imputée à A: cette dernière n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire car soit il n’y a pas de copie, soit que les éléments comparés sont faux, soit les éléments invoqués sont banals, répandus et communs chez les professionnels des revêtements de sols et de murs et donc inappropriables.
— DSM a, au contraire, contrefait les droits d’exploitation cédés par M. Y à A et Vy & co en exploitant des photos sur lesquelles elles disposaient seules des droits.
— sur l’utilisation des termes I J K par DSM : cette utilisation est constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
— le terme apparait dans le titre de l’annonce et dans la description de l’annonce qui renvoie au site de A alors qu’il s’agit du site DSM;
— DSM fait usage de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom du domaine de RSCsans autorisation dans ses catalogues, sur son site Internet et dans les balises titre et description des annonces apparaissant sur les pages de résultats du moteur de recherche Google qui renvoie vers le site de DSM
— sur les annonces commerciales de DSM: celles-ci sont trompeuses car DSM annonce de faux avantages fiscaux faisant ainsi à concurrencer Vy & co et A.
Par conclusions en date du 29 avril 2021, la société Diffusion sol mur demande à la cour, au visa des dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment de son Livre VII , de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, de:
Sur l’appel principal :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM et de M. Y ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 novembre 2019 en ce qu’il a énoncé :
— déboute les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leur demande tendant à voir rejeter des débats la pièce 66 en demande,
— déboute les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité pour défaut de distinctivité des marques « MARBRELINE » et « QUARTZLINE »,
— déboute les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM de leur demande tendant à voire déclarée déchue la marque « MARBRELINE » pour dégénérescence,
— prononce l’annulation de la marque « B » n° 4129463 déposée par la holding CJM pour les produits visés en classe 19 et 27,
— prononce l’annulation pour fraude la marque « E » n°4115212 déposée par la holding CJM,
— dit que les sociétés VY & CO, I J K et HOLDING CJM ont commis des actes de contrefaçon des marques « MARBRELINE » et « QUARTZLINE » de la société DIFFUSION SOL MUR,
— ordonne en conséquence aux sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM de cesser toute utilisation des marques et des signes B, B +, B C, B D, E et E D dans un délai de trois mois à compte du jour où le jugement deviendra exécutoire,
— passé ce délai, assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant six mois,
— ordonne aux frais des défendeurs, la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports portant les signes contrefaisants en tous lieux où ils se trouveraient dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement deviendra exécutoire,
— désigne un expert près la cour d’Appel de Douai afin de proposer une évaluation du préjudice subi par la société DIFFUSION SOL MUR du fait de la contrefaçon de ses marques « MARBRELINE » et « QUARTZLINE »,
— déboute M. X- L Y et la société A de l’ensemble de leurs demandes au titre du droit d’auteur,
— déboute les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon de la marque I J K,
— déboute les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale,
— déboute les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM de leurs demandes reconventionnelles au titre de la publicité déloyale,
— déboute M. X-L Y de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamne in solidum les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM à verser à la société DIFFUSION SOL MUR une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM au paiement des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice réalisé le 29 juillet 2019 et le procès-verbal de saisie contrefaçon du 12 juin 2018,
Sur l’appel incident de la Société DIFFUSION SOL MUR :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 novembre 2019 en ce qu’il a énoncé :
— rejette les demandes de donner acte formulées par les parties qui ne constituent pas une demande en justice,
— dit que la marque « MARBRELINE » n°3564586 est déchue pour défaut d’exploitation dans les produits de la classe 1,
— dit que la marque ‘DIFFUSION SOL MUR (D.S.M. FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE” n°3465941 de la société DIFFUSION SOL MUR est déchue pour défaut d’exploitation dans les produits de la classe 1,
— prononce la nullité du procès-verbal de constat réalisé à la foire de Saint Etienne le 25 septembre 2014 uniquement s’agissant de la saisie des catalogues,
— déboute la société DIFFUSION SOL MUR de sa demande de nullité de la marque « H » et des marques « B » n° 4114835 et 4168240,
— déboute la société DIFFUSION SOL MUR de sa demande de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux,
— déboute la société DIFFUSION SOL MUR au titre de ses demandes en contrefaçon portant sur les marques et signes H, H D,
— condamne in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme provisionnelle de 75 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses marques ;
— condamne in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qui en découle;
— fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société DIFFUSION SOL MUR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, adresse tribunal de grande instance, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;
— déboute la société DSM de ses demandes de concurrence déloyale invoquées à titre subsidiaire à l’action en contrefaçon de marques,
— condamne in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 50 000euros au titre la concurrence déloyale,
— déboute la société DIFFUSION SOL MUR de ses demandes formulées contre M. X-L Y en qualité de gérant des sociétés VY & CO et I J K et de la HOLDING CJM ;
— déboute la société DIFFUSION SOL MUR de ses demandes de mesure de publicité de la présente décision ;
— déclarer recevable la demande reconventionnelle formulée au titre la publicité déloyale par les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM ;
— condamne la société I J K à verser à M. X-L Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu la vaine sommation faite aux sociétés VY & CO, I J K, HOLDING CJM et M. X-L Y de communiquer les quantités de produits vendus sous appellations B, B +, B D, H, H D, E et E D ainsi que les bénéfices réalisés en lien avec ces ventes et ce, en fournissant des chiffres validés par expert-comptable,
— Délivrer injonction aux sociétés VY & CO, I J K, HOLDING CJM et M. X-L Y de communiquer les quantités de produits vendus sous appellations B, B +, B D, H, H D, E et E D ainsi que les bénéfices réalisés en lien avec ces ventes et ce, en fournissant des chiffres validés par expert-comptable.
— Débouter les sociétés VY & CO, I J K, HOLDING CJM et M. X-L Y de leur demande de déchéance
— DIRE que les marques « MARBRELINE » n°3564586 « DIFFUSION SOL MUR (D.S.M. FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE” n°3465941 de la société DIFFUSION SOL MUR sont exploitées et valables pour tous les produits et les classes pour lesquelles elles ont été déposées.
— Dire et Juger que le procès-verbal de constat réalisé à la foire de Saint Etienne le 25 septembre 2014 est valable.
— Prononcer la nullité de la marque H n°4114878 et des marques B n°4168240 et n°4114835 ;
— Dire et juger que M. X-L Y a commis, en qualité de gérant des sociétés VY & CO et I J K et de la HOLDING CJM, une faute intentionnelle séparable de ses fonctions, et doit donc être tenu solidairement responsables des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés VY & CO et I J K et de la HOLDING CJM
— Condamner in solidum la société HOLDING CJM et M. X-L Y à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à ses marques découlant de ces dépôts frauduleux ;
— Dire et juger que le dépôt et l’utilisation des marques et signes H et H D par les sociétés VY & CO, I J K, HOLDING CJM et M. X-L Y, ont porté atteintes aux marques de la société D.S.M., et que ces atteintes constituent des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Ordonner aux sociétés VY & CO, I J K, la HOLDING CJM et M. X-L Y de cesser de toute utilisation des signes H et H D comme marque dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 800 euros par jour de retard et par signe ;
— Ordonner, aux frais des appelantes, la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports portant les signes H et H D en tous lieux où ils se trouveraient ;
— Condamner in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM et M. X-L Y à payer à la société DIFFUSION SOL MUR :
‘ la somme provisionnelle de 1 000 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses marques ;
‘ la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qui en découle.
— Condamner in solidum les sociétésVY & CO, I J K et la HOLDING CJM et M. X-L Y à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 100 000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme distincts des actes de contrefaçon ;
— Fixer à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les sociétés VY & CO, I J K et la HOLDING CJM et M. X-L Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette cour, adresse de la cour, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 publications au choix de la requérante et aux frais avancés des appelants et dans une limite de 5 000 euros HT maximum par insertion ;
— Ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet http://www.resinestonedistribution.fr/ édité par la société I J K, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification du jugement, pendant un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou manquant ;
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée au titre la publicité déloyale par les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM ;
— Rejeter toutes les demandes de M. X-L Y.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 novembre 2019 en ce qu’il déboute la société DIFFUSION SOL MUR au titre de ses demandes en contrefaçon portant sur l’utilisation des marques et signes H et H D :
— Constater, dire et juger que le dépôt et l’utilisation des marques et signes H et H D constituent des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;
— Ordonner aux sociétés VY & CO, I J K, la HOLDING CJM et M. X-L Y de cesser toute utilisation des signes H et H D comme marque dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 800 euros par jour de retard et par signe ;
— Ordonner, aux frais des appelantes, la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports portant les signes H et H D en tous lieux où ils se trouveraient ;
— Condamner in solidum les sociétés VY & CO et I J K et la HOLDING CJM et M. X-L Y à payer à la société DIFFUSION SOL MUR :
‘ la somme provisionnelle de 1 000 000 euros au titre de la concurrence déloyale subie ;
‘ la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qui en découle.
A titre encore subsidiaire, si la Cour décidait de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 novembre 2019 en ce qu’il a caractérisé le délit de contrefaçon des marques « MARBRELINE » et « QUARTZLINE » de la société DIFFUSION SOL MUR à l’encontre des appelantes :
— Constater, dire et juger que les actes litigieux constituent des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;
— Condamner, dans cette hypothèse, les sociétés VY & CO, I J K, la HOLDING CJM et M. X-L Y in solidum à payer :
‘ la somme provisionnelle de 1 000 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
‘ la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qui en découle.
En toutes hypothèses :
— Rejeter toutes les demandes reconventionnelles, nouvelles ou contraires des sociétés VY & CO, I J K, HOLDING CJM et M. X-L Y.
— Condamner in solidum les sociétés VY & CO, I J K, et HOLDING CJM et M. X-L Y à payer à la société DIFFUSION SOL MUR la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés VY & CO, I J K, et HOLDING CJM et M. X-L Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
— sur la contrefaçon des marques de DSM: elle est titulaire des marques MARBRELINE n°564586, QUARTZLINE n°4136892, Diffusion sol mur (DSM fabricant) revêtement de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de mur PLASTLINE n°3465941; elle exploite activement ses marques
— il a été porté atteinte aux droits des marques de DSM par les signes B, B D, H, H D, E et E D;
— sur le public pertinent à prendre en considération: il s’agit du grand public français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ainsi qu’un public plus spécialisé plus attentif et plus avisé constitué de professionnels;
— il s’agit de l’utilisation de signes similaires pour désigner des produits identiques ou très similaires;
— le risque de confusion est lié à l’imitation des marques de DSM : la faible distinctivité de la marque antérieure n’a aucune conséquence sur l’appréciation du risque de confusion;
— il existe une très forte similarité entre la marque MARBRELINE de DSM et les signes utilisés par les appelants: similitudes visuelles et auditives, similitudes conceptuelles /intellectuelles;
— il y a une resemblance très forte entre la marque QUARTZLINE et les signes E et E D;
— il en résulte un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public.
— sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques : il n’est pas justifié de limiter les condamnations prononcées par le tribunal à ces montants qui ne représentent pas l’intégralité du préjudice subi;
— sur les conséquences économiquees pour la société DSM: cette dernière justifie d’un manque à gagner de plus d’un million d’euros pour les années 2015 et 2016, soit avec les années 2014, 2017 et 2018, un manque à gagner de plus de 2 millions d’euros;
— sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur: les appelants n’ont pas remis à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon la copie des factures d’achat et de vente des produits vendus sous marques contrefaisantes;
— la provision allouée par le tribunal doit être portée à un minimum de 1 million d’euros;
— sur la validité des marques de DSM:la demande d’annulation des marques MARBRELINE et QUARTZLINE n’est pas fondée;
— ces marques sont des néologismes évocateurs et distinctifs composés d’une part du mot français quartz ou marbre et d’autre part du suffixe line;
— line n’a pas vocation à être compris comme signifiant ligne par le public français concerné par la présente instance;
— le suffixe line ne fait pas référence à l’une des caractéristiques des revêtements pour sol et mur proposé et est à tout le plus évocateur de ces produits;
— les marques ont en outre acquis leur distinctivité par l’usage .
— la demande d’annulation de la marque MARBRELINE de DSM pour déchéance par dégénérescence n’est pas fondée: les appelants ne démontrent pas l’emploi généralisé de la marque MARBRELINE ;
— sur son site Internet, DSM déclare bien être propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site;
— elle défend sa marque contre les entreprises qui utiliseraient son signe pour présenter leurs propres produits;
— sur la demande de déchéance pour défaut d’exploitation des marques MARBRELINE n°3564586 et Diffusion sol mur (DSM fabricant) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE n°3465941: l’usage sérieux de cette marque est rapportée , notamment celui de son élément distinctif ‘Diffusion sol mur’ ;
— sur la demande de déchéance pour défaut d’exploitation de la marque MARBRELINE n°3564586: cettemarque est bien exploitée pour tous les produits pour lesquels elle a été déposée ;
— sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire: la reprise des marques et signes H et H D constituent des actes de concurrence déloyale;
— sur les demandes d’annulation des marques H, B et E: ces marques ont été déposées avec une intention frauduleuse évidente à partir de septembre 2014 lors de la résiliation du contrat de partenariat avec DSM;
— la marque verbale H a été déposée pour la classe 1 postérieurement à la marque MARBRELINE ; elle a été déposée pour des produits identiques à la marque antérieure;
— les signes MARBRELINE et H sont très similaires ; le risque de confusion est très élévé
— la marque B a été déposée pour les classes 1, 2, 19 postérieurement au dépôt de la marque MARBRELINE par la société DSM, pour des produits identiques ou très similaires à ceux de la marque MARBRELINE, de par leur nature, destination ou réseaux de distribution;
— les signes MARBRELINE et B sont très similaires;
— la marque E doit être annulée pour fraude et justifie la demande de dommages-intérêts du fait du dépôt frauduleux;
— DSM faisait un usage abondant du signe QUARTZLINE avant même son dépôt;
— M. Y en tant que gérant a conclu au nom de A un contrat avec DSM de 2011 à 2016 résilié de manière anticipée et il connaissait l’usage de QUARTZLINE par DSM ;
— M. Y en déposant un signe quasi-identique s’est appoprié indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise et faire croire par le dépôt frauduleux à la continuation de sa qualité de distributeur de produits de la société DSM;
— le dépôt frauduleux contribue à déprécier la marque concurrente de DSM et justifie l’octroi de dommages-intérêts;
— sur les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme: les appelants ont diffusé des catalogues reprenant de très nombreuses caactéristiques de ceux diffusés par la société DSM depuis plusieurs années: reprise de l’aspect général des catalogues DSM, reprise des éléments clés de la page de couverture, structure du catalogue identique, présentation de l’entreprise et de ses produits, présentation textuelle du produit phare MARBRELINE/B, reprise d’autres gammes de produits similaires à ceux de DSM, reprise de certaines photos illustratrices ;
— les faits constitutifs de concurrence déloyale et parasitisme ont généré un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon, du fait du détournement de clientèle et la perte d’une chance de développement de clientèle;
— sur la responsabilité de M. Y : ce dernier a eu un comportement d’une particulière gravité de nature à mettre en péril l’activité de ses entreprises; il s’agit d’une faute séparable de sa fonction de directeur général.
— sur les actes de contrefaçon de concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses invoqués par les appelants : DSM ne peut être condamnée pour des éventuels actes de contrefaçon qu’elle n’a pas commis et dont elle ne peut être tenue pour responsable ;
— sur les pratiques commerciales trompeuses: celles-ci sont sans lien avec les demandes initiales.
Par conclusions en date du 9 avril 2021, M. X-L Y demande à la cour de:
— débouter la société DSM en son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société DIFFUSION SOL MUR de ses demandes formulées contre M. X-L Y en qualité de gérant des sociétés VY & CO et I J K et de la HOLDING CJM ;
— faisant droit à l’appel incident régularisé par les présentes au titre de la violation des droits d’auteur, procédure abusive et article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X-L Y de ces chefs de demande,
Statuant à nouveau,
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à cesser d’exploiter les photos dont M. Y est l’auteur et la condamner à indemniser ce dernier de son préjudice à hauteur de 50 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits moraux.
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à M. X-L Y la somme de 10 000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à M. X-L Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la société DIFFUSION SOL MUR à payer à M. X-L Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent.
Il soutient notamment que:
— sur les demandes formées contre lui en sa qualité de gérant des sociétés A, Vy &co, Holding CJM: c’est M. Y qui dispose d’un réel savoir-faire technique et commercial et non DSM;
— l’action entreprise par DSM à l’encontre de M. Y est consécutive au refus de A de signer un nouveau contrat;
— sur la demande reconventionnelle de M. Y pour violation du droit d’auteur: les photos issues des catalogues ont été prises par M. Y sur les chantiers faits par A, qui les a communiquées à DSM ;
— DSM a reconnu en 2014 utiliser les photos de chantiers réalisés par A.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des écritures des appelantes que la cour n’est pas saisie du chef du jugement les ayant déboutées de leur demande de déchéance de la marque ‘MARBRELINE’ pour dégénérescence, au visa de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle.
1- sur la demande de nullité pour descriptivité des marques MARBRELINE et QUARTZLINE formée par les appelants
Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a rappelé que:
— un signe évocateur du produit peut être adopté comme marque à condition que celle-ci n’en constitue pas la désignation usuelle et générique,
— une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services concernés par l’enregistrement est elle-même descriptive sauf s’il existe un écart entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Ainsi, du fait du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits et aux services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces éléments telle qu’il prime la somme desdits éléments,
— pour les marques composées de mots, un éventuel caractère distinctif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme déposé par rapport à la terminologie employée dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernés pour désigner le produit ou le service ou leur caractéristique essentielle est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif ;
— la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif et elle-même descriptive sauf si elle présente une structure inhabituelle ou qu’elle crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour en modifier l’ensemble et la portée.
En appel, les sociétés Vy &co, I J K et Holding CJM considèrent que les mots MARBRELINE et QUARTZLINE sont des néologismes composés des mots ‘marbre’ et ‘quartz’ descriptifs de la composition du produit auquel est ajouté le mot anglais ‘line’ qui signifie ‘ligne’ pour le consommateur moyen.
La société DSM estime quant à elle que ces marques sont des néologismes évocateurs et distinctifs composés, d’une part d’un mot français et d’autre part du suffixe line lequel peut éventuellement être compris comme signifiant ligne par un public anglais ou plus généralement étranger mais n’a pas vocation à être compris comme tel par le public français concerné.
En l’espèce, la marque verbale ‘MARBRELINE’ a été déposée par la société DSM le 25 mars 2008 dans les classes suivantes :
. en classe 1 : résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. en classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. en classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
La marque verbale française ‘QUARTZLINE’ a été déposée par la société DSM le 26 novembre 2014 dans les classes suivantes :
. en classe 1 :résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. en classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. en classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
Comme le relève justement le tribunal, les produits visés par la demande de nullité ne peuvent concerner que ceux de la classe 19, les termes employés apparaissant sans lien avec les produits visés en classes 1 et 27.
De même, les appelantes reprennent devant la cour leur argumentation aux termes de laquelle la société DSM aurait reconnu dans ses écritures prises devant le tribunal le caractère non distinctif des éléments ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’, alors que le tribunal a répondu de façon pertinente qu’il ne pouvait être déduit d’un extrait partiel de l’argumentation d’une partie dans le cours de ses écritures, l’existence d’un aveu concernant une descriptivité de marque.
En effet, l’extrait des conclusions de la société DSM devant le premier juge, reproduit dans les écritures d’appel de la société I J K, ne signifie en aucune façon une quelconque reconnaissance de ce que les éléments ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’ de la marque ‘Diffusion sol mur (DSM fabricant) revêtement de sol MARBRELINE QUARTZLINE revêtements de mur PLASTLINE’ seraient non distinctifs.
La marque MARBRELINE est composée de la juxtaposition de deux termes formant un mot nouveau, l’un, le mot ‘marbre’ composante du produit visé dans l’enregistrement, l’autre ‘line’ suffixe absent dans le langage courant.
Placé après un mot anglais, généralement séparé de ce mot et non accolé, le mot anglais line signifie effectivement ligne ou gamme; en revanche après un mot français et accolé à ce mot, en langue française, l’emploi de line n’induit pas une telle signification. Celle-ci dépend du sens donné au terme ainsi ajouté et de sa prononciation.
En effet, le terme ‘line’ en français se prononce comme [lin]et non pas comme en anglais[lain].
Les attestations produites par les appelantes concernant une prononciation à l’anglaise du mot ‘line’ ne sont pas probantes.
Comme le souligne le premier juge, la particularité de la marque ‘MARBRELINE’ tient au fait que les deux mots sont accolés, de sorte que la continuité entre les deux termes forment une seule expression cohérente ayant son sens propre.
De même, il constate de façon pertinente que le mot ‘marbre’, qui ne peut avoir qu’un seul sens en français, a vocation, pour le public concerné de clients souhaitant refaire leurs sols ou de professionnels du bâtiment, même associé à ‘line’, à être prononcé selon la langue française pour une association originale d’un terme ‘dur’ ou ‘rugueux’, le marbre, avec un suffixe line qui l’adoucit.
En conséquence, l’ajout du terme ‘line’ [lin] ne rend pas la marque descriptive.
En outre, en l’espèce, l’association d’un terme à consonance française, ‘marbre’ évocateur de la dureté au terme ‘line’ évoquant la douceur, pour désigner des revêtements de sols est inhabituelle pour désigner ce type de produits, voire totalement inusuelle.
Comme le constate le tribunal, selon les catalogues produits, il n’existe pas une gamme de produits ‘MARBRELINE’ mais seulement différentes couleurs et granulométrie.
Il en est de même pour la marque ‘QUARTZLINE’, composée dans la même structure que ‘MARBRELINE’, le terme ‘Quartz’, minéral très dur, associé à la douceur du mot ‘line’, association inhabituelle pour un matériau de construction, donnant toute son originalité à la marque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Vy & co, I J K et Holding CJM de leur demande de nullité des marques ‘MARBRELINE’ et ‘QUARTZLINE’ pour défaut de distinctivité.
2- sur la demande de déchéance des marques ‘MARBRELINE’ et ‘Diffusion sol mur (DSM fabricant) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE’ pour défaut d’exploitation formée par les appelants
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Le premier juge a, de façon pertinente, rappelé:
— une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement;
— l’usage même minime d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu’il soit considéré comme justifié dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque;
— cependant, pour les produits de grande consommation commercialisés dans un marché fortement concurrentiel, le titulaire de la marque doit manifester sa volonté d’être présent sur ce marché et non justifier d’un usage symbolique à seule fin de maintenir ses droits sur la marque.
a- marque ‘MARBRELINE’
La société DSM a déposé la marque verbale française ‘MARBRELINE’ n°3564586 auprès de l’INPI le 25 mars 2008 pour une durée de 10 ans. Elle a fait l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’INPI le 26 février 2018 dans les classes suivantes :
. En classe 1 : résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. En classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. En classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
Le tribunal a retenu que la marque ‘MARBRELINE’ devait être déchue pour défaut d’exploitation mais seulement s’agissant des produits de la classe 1.
En appel, la société DSM conteste la décision au motif que s’agissant des produits de la classe 1, les résines artificielles à l’état brut et matières plastiques à l’état brut sont des éléments intégrés et commercialisés dans le produit final.
Il sera observé que devant le tribunal, les sociétés Vy & co, A et Holding CJM ont affirmé de façon contradictoire que la marque MARBRELINE était devenue usuelle depuis 2008 tout en soutenant que la marque n’aurait pas été exploitée. Elles ne s’expliquent toujours pas en appel sur cette contradiction et contestent la décision qui n’a pas retenu la déchéance de la marque pour l’ensemble des trois classes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites notamment des catalogues et documents publicitaires de la société DSM, que la marque MARBRELINE est bien exploitée depuis son dépôt pour commercialiser divers revêtements de sols composés d’un mélange de I et de granulats de marbre, de sorte qu’il est suffisamment justifié d’un usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 19 et de la classe 27 visant tout autre revêtement de sol, les produits de la marque pouvant être posés sous forme de tapis ou paillasson devant une porte d’entrée de maison (pièce n°39 intimée)
S’agissant des produits de la classe 1, ‘résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie’, la marque n’a pas été exploitée pour ce genre de I brute puisqu’elle porte sur des granulats de marbre mélangés à de la I, le tribunal relevant en outre que la société DSM commercialise la I sous la marque ‘DURELINE’.
A juste titre, le premier juge a considéré que le seul fait que la marque concerne des produits posés en y ajoutant de la I était insuffisant à caractériser une telle destination et un tel usage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la marque MARBRELINE déchue pour défaut d’exploitation mais uniquement s’agissant des produits de la classe 1.
b- marque Diffusion sol mur (DSM FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTLINE pour défaut d’exploitation
La société DSM a déposé la marque verbale française ‘Diffusion sol mur (DSM FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de mur PLASTLINE’ n°3465941 auprès de l’INPI le 27 novembre 2006. La marque a fait l’objet d’un renouvellement dans les classes suivantes :
. En classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ;
. En classe 19 : mélange agrégats de marbre ou quartz et de I pour application revêtements de sol et mur intérieur extérieur.
En première instance, le tribunal s’était déclaré non saisi d’une demande de déchéance de la marque pour les produits de la classe 19, les sociétés Vy & co, A et Holding CJM ne le mentionnant pas dans le dispositif de leurs conclusions.
En appel, elles sollicitent la déchéance de la marque pour les classes 1 et 19.
La société DSM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la déchéance de la marque susmentionnée pour les produits de la classe 1.
En l’espèce, comme le relève justement le tribunal, par des motifs que la cour adopte, le terme ‘Diffusion sol mur (DSM fabricant) de la marque n’a pas été employé en tant que tel pour désigner les produits de la classe 1 notamment ‘les résines artificielles à l’état brut’ . Le seul terme DSM fabricant est utilisé par la société Diffusion sol mur pour communiquer. Les termes que l’intimée estime distinctifs, sont utilisés à titre de dénomination sociale ou de nom commercial mais ne correspondent pas aux produits et services visés par l’enregistrement .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des produits de la classe 19, le même raisonnement que précédemment pour les produits de la classe 1 doit être adopté.
La marque Diffusion sol mur (D.S.M FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTINE est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits de la classe 19.
3- sur la validité du procès-verbal de constat du 25 septembre 2014 établi à la foire de Saint-Etienne à la demande de la société DSM
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré :
— d’une part que l’huissier s’était borné à faire des constatations depuis l’allée où le public pouvait déambuler de sorte que les constatations faites dans ce cadre étaient parfaitement régulières.
En l’espèce, les appelantes le reconnaissent aux termes de leurs conclusions d’appel (p.40) en indiquant ‘si l’huissier est resté dans les allées centrales de la foire, le constat est considéré comme fait dans un lieu public’;
— d’autre part que l’huissier s’est emparé de deux catalogues de la société A sans mentionner précisément l’endroit où il les a pris, sur un présentoir dans l’allée centrale ou dans le stand lui-même.
La saisie est effectivement irrégulière mais comme le constate le jugement, elle est sans conséquence sur la solution du litige, d’autres catalogues des appelantes ayant été saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et versés aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur la demande de nullité des marques B, H et E formées par la société DSM
Aux termes de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle alors applicable à l’espèce, ‘ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
A) a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de paris pour la protection de la propriété industrielle […]’
L’article L.714-3 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose également qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1,
L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu.
a- marques B et H / marque MARBRELINE
La société Holding CJM a déposé trois marques verbales ‘B’ :
— B n°4114835, marque française déposée le 1er septembre 2014 pour désigner :
. En classe 1, les matières plastiques à l’état brut (et en classe 2 pour désigner les peintures, vernis laque le 26 mars 2015);
— B n°4129463, marque française déposée le 28 octobre 2014 pour désigner:
. En classe 19, les objets d’art en pierres, en béton ou en marbre;
. En classe 27, tapis, paillassons, nattes, linoléum;
— B n°4168240 marque française déposée le 26 mars 2015 pour désigner :
. En classe 2 ,les peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, enduits (peintures).
Elle a également déposé la marque H n°4114878, le 1er septembre 2014 pour désigner :
. En classe 1, les résines artificielles à l’état brut, matières plastiquent à l’état brut ;
. En classe 19, les matériaux de construction non métalliques ;
. En classe 27, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autre revêtements de sol.
Pour sa part, la société DSM est titulaire de la marque verbale française ‘MARBRELINE’ n°3564586 qu’elle a déposée auprès l’INPI le 25 mars 2008 pour une durée de 10 ans et qui a fait l’objet d’une demande de renouvellement le 26 février 2018 dans les classes suivantes :
. En classe 1 : résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ;
. En classe 19 : revêtement de sol et mur composé d’agrégats de marbre mélangé à des résines ;
. En classe 27 : tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures).
Au visa de l’article L.711-4 a/ du code de propriété intellectuelle susmentionné, les marques H et B dont la nullité est demandée, doivent être comparées à la marque MARBRELINE de la société DSM.
Conformément à ce qui précède, la société DSM est déchue de ses droits mais uniquement pour les produits et services de la classe 1 de sa marque MARBRELINE.
De même, les produits et services des classes 19 et 27 pour cette marque ne correspondent ni aux produits et services de la classe 2 de la marque B, ni à la même destination.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal relève à bon droit que les produits commercialisés par la société DSM et les sociétés Vy & co, I J K et Holding CJM sous ses marques sont similaires et concernent un même public très particulier, celui de la construction, public concerné et pertinent, professionnels du BTP et particuliers souhaitant refaire leurs sols ou murs.
De même, s’agissant des ressemblances entre les signes, les marques MARBRELINE, B et H sont visuellement très proches, s’agissant pour chaque marque d’une composition comprenant le mot ‘Marbre’ et une finale ‘ine’, conférant une ressemblance globale des marques.
De façon pertinente, le premier juge, s’agissant de la ressemblance phonétique, relève que les termes MARBRELINE et B insistent, lors de la prononciation sur l’accroche du début [marbr] et celle de la fin [in], le son [L] de MARBRELINE étant moins prononcé et que cette ressemblance phonétique n’est pas altérée par la différence du nombre de syllabes, la prononciation du [L] étant moins marquée en France et sans accent tonique.
La prononciation des termes MARBRELINE et H, composés du même nombre de syllabes est identique à l’exception du son [L] pour l’un et du son [Z] pour l’autre en attaque de l’avant dernière syllabe. La différence des sons [L] et [Z] n’est pas suffisante à distinguer les deux termes qui produisent une même impression d’ensemble.
S’agissant de la comparaison conceptuelle, si les termes MARBRELINE, H et B renvoient tous les trois à des matériaux composés de marbre, le suffixe « line » ou « ine » évoque une idée de douceur, alors que le suffixe «zine » fait penser à la I. Il existe donc une légère différence conceptuelle entre les termes MARBRELINE et H, ce qui n’est pas le cas entre les termes MARBRELINE et B, semblables d’un point de vue conceptuel.
Cependant, la légère différence conceptuelle existant entre les termes MARBRELINE et H n’est pas suffisante à distinguer ces termes dont la similarité visuelle et phonétique est forte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le terme B constituait une imitation de la marque MARBRELINE, générant un risque de confusion d’autant plus important pour une même clientèle que les produits sont également globalement les mêmes et a annulé la marque B n°4129463 déposée par la société Holding CJM pour les produits et services des classes 19 et 27, pour atteinte aux droits de la société DSM.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes de nullité des marques B n°4114835 et 4168240 déposées dans les classes de produits différents et de sa demande de nullité de la marque .
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société DSM de sa demande de nullité de la marque H.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque H n°4114878 pour les classes 19 et 27.
b- marques E/QUARTZLINE
L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a rappelé qu’un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le droit des marques n’est pas constitué ou utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ce qui suppose que le déposant connaisse au moment du dépôt les droits ou l’usage antérieur auxquels il porte atteinte.
En l’espèce, la société Holding CJM a déposé la marque française E, le 3 septembre 2014, enregistrée sous le n°4115212 pour désigner :
. En classe 1, les résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;
. En classe 19, les matériaux de construction non métalliques ;
. En classe 27, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autre revêtements de sol.
La société DSM a déposé la marque française QUARTZLINE auprès de l’INPI, le 26 novembre 2014 pour une durée de 10 ans dans les mêmes classes.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la société DSM exploitait le signe QUARTZLINE depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 2006, bien antérieurement au dépôt de sa marque pour commercialiser ses revêtements de sols en I et fragments de quartz.
De même, il est établi que M. X-L Y gérant des sociétés appelantes a travaillé en qualité d’agent commercial de la société DSM de 2008 à 2011, puis que sa société I J K (A) est devenue distributeur exclusif de la société DSM de mars 2011 à juillet 2014 sur plusieurs départements de la région Rhône Alpes.
Il en résulte que les sociétés appelantes ont commercialisé les produits de la société DSM pendant plusieurs années, y compris les produits QUARTZLINE.
Par des motifs pertinents, le tribunal a relevé que la seule différence de l’ajout du suffixe ‘ine’ plutôt que ‘line’ ne suffisait pas à différencier les signes en cause sur un plan visuel, phonétique et conceptuel, lesquels étaient marqués par le terme usuel ‘quartz’ avec une finale en ‘ine’ et une prononciation forte du son [z].
En conséquence, le tribunal a considéré à juste titre que l’atteinte aux droits de la société DSM sur le signe QUARTZLINE était démontrée s’agissant de produits identiques ou similaires et destinés à un même public pour qualifier un matériau de construction destiné au bâtiment composé à base de quartz.
Le tribunal relève en outre avec pertinence le caractère quasi-concomitant entre la fin des relations contractuelles entre la société DSM et la société A dirigée par M. Y en juillet 2014 et le dépôt en septembre 2014 de la marque le signe utilisé par la société DSM depuis 2006.
De même, il observe que le dépôt de la marque E a pu permettre à la société A puis à la société Vy & co de profiter de la notoriété des produits commercialisés par la société DSM, tout comme des investissements réalisés par cette dernière au regard du délai très court entre la fin des relations et le dépôt de la marque, et de faire croire à la continuation de leur qualité de distributeur des produits de la société DSM.
Le tribunal a considéré à bon droit que le dépôt avait été fait pour tirer profit de la notoriété de la société DSM et non pour distinguer leurs produits de ceux de leur concurrent, de sorte que ledit dépôt constituait un détournement du droit des marques.
En appel, les sociétés appelantes reprennent leur argumentation selon laquelle la société DSM a déposé frauduleusement sa marque QUARTZLINE dans le but de les empêcher d’exploiter leur marque antérieure E et de s’approvisionner auprès de leur fournisseur QUARTZLINE BV dont la marque est QUARTZLINE, la société DSM ayant copié ladite marque.
Par des motifs pertinents, le tribunal a rejeté cette argumentation en indiquant que la société étrangère QUARTZLINE BV n’était pas partie à la procédure et qu’en outre, les sociétés Vy & co, A et Holding CJM ne s’expliquaient pas sur la raison pour laquelle elle n’ont pas procédé au dépôt du même signe QUARTZLINE plutot que de le modifier si elles entendaient commercialiser les produits QUARTZLINE de QUARTZLINE BV sous ce nom.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé pour fraude la marque E n°4115212 déposée par la société Holding CJM.
5- sur la demande de dommages-intérêts de la société DSM pour dépôt frauduleux
En première instance, la société DSM n’avait pas motivé sa demande à ce titre, se bornant à solliciter des dommages-intérêts dans le dispositif de ses écritures.
Devant la cour, elle fait valoir que le dépôt de la marque E a contribué à déprécier la marque concurrente de la société DSM, tout en s’appropriant indûment ses efforts commerciaux.
Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande, notamment des éléments comptables et financiers concernant les investissements relatifs à la marque QUARTZLINE.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DSM de sa demande à ce titre.
6- sur les faits de contrefaçon des marques MARBRELINE et QUARTZLINE
L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
De même, aux termes de l’article L 713-3 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Devant la cour, la société DSM reprend ses demandes telles que présentées en première instance dénonçant des faits de contrefaçon de ses marques MARBRELINE et QUARTZLINE au travers des marques et signes B, B +, B C, B D, H, H D, E et E D, étant observé que seules les marques B, H et E ont été déposées.
Il a été jugé précédemment dans le présent arrêt confirmant le jugement ( §4- sur la demande de nullité des marques B, et E formées par la société DSM) que les produits commercialisés par la société DSM sous ses marques et ceux commercialisés par les sociétés appelantes sous les marques de la Holding CJM ou des signes déclinés de ses marques, étaient similaires, soit des produits des classes 1, 19 et 27, ayant la même fonction et la même destination, concernant le même public.
En outre, comme rappelé ci-dessus au §4, le risque de confusion est d’autant plus grand du fait des relations contractuelles passées entre la société DSM et la société A distributeur exclusif des produits MARBRELINE et QUARTZLINE de la société DSM, les clients de A ayant été habitués à voir la société A commercialiser les produits de DSM, les deux sociétés étant concurrentes directes sur le secteur technique et restreint.
a-MARBRELINE
La marque B n°4129463 et la marque H n°4114878 déposées par la société Holding CJM ont été annulées.
Il résulte de ce qui précède (§4 du présent arrêt) que:
— la comparaison visuelle permet de relever une grande similitude du signe MARBRELINE avec les marques et signes B et H composés de même manière à partir du terme ‘marbre’ et se terminant par la même finale ‘ine’, la seule différence portant sur l’absence de la lettre L
et la lettre Z assez peu visible au vu de la ressemblance globale.
— la comparaison phonétique permet de relever la proximité des termes MARBRELINE et B; la prononciation du mot insiste sur l’accroche du début [marbr] puis la finale en [in], le son [L] étant moins marqué, cette proximité phonétique n’étant pas altérée par le nombre de syllabes, la prononciation du [L] en français étant moins marquée et sans accent tonique.
La prononciation des termes MARBRELINE et H produit une même impression d’ensemble.
— s’agissant de la comparaison conceptuelle, si les termes MARBRELINE, H et B renvoient tous les trois à des matériaux composés de marbre, le suffixe « line » ou « ine » évoque une idée de douceur, alors que le suffixe «zine » fait penser à la I. Il existe donc une légère différence conceptuelle entre les termes MARBRELINE et H, ce qui n’est pas le cas entre les termes MARBRELINE et B, semblables d’un point de vue conceptuel. Cependant, la légère différence conceptuelle existant entre les termes MARBRELINE et H n’est pas suffisante à distinguer ces termes dont la similarité visuelle et phonétique est forte.
— l’ajout des termes +, D ou C constituent des précisions ou des usages du produit décliné qui ne peuvent être considérés comme réellement distinctifs, le public moyen retenant l’accroche du seul premier terme distinctif B ou H.
L’ensemble des signes B et H est contrefaisant, l’argumentation des appelantes en appel n’apportant aucun élément susceptible de modifier l’analyse ci-dessus.
Les termes B et H déposés par la société Holding CJM et les termes déclinés par les sociétés Vy & co et A constituent une imitation de la marque MARBRELINE générant un risque de confusion d’autant plus important pour la clientèle identique considérée, que les produits visés par la marque et commercialisés par les appelantes sont également les mêmes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés Vy & co, I J K et Holding CJM ont commis des actes de contrefaçon des marques MARBRELINE et QUARTZ LINE.
Il sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction auxdites sociétés de faire usage des signes contrefaisants B, B +, B C, B D, E et E D.
Il sera infirmé en ce qu’il a débouté la société DSM de cette même demande concernant l’utilisation des marques H et H D.
b- QUARTZLINE
Les appelantes ont déposé ou exploitent les signes E et E D.
La marque E n°4115212 a été annulée par le jugement entrepris, le chef du jugement étant confirmé par le présent arrêt. Elle ne peut être opposée comme marque antérieure ou première dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par la société DSM concernant sa marque QUARTZLINE.
Le tribunal, reprenant son analyse précédente, a considéré à juste titre par des motifs que la cour adopte, que:
— la comparaison visuelle des signes en question permet de relever la grande similitude de la marque
QUARTZLINE avec le signe E composé de la même manière à partir du terme ‘quartz’ et se terminant par la même finale ‘ine’, la seule différence portant sur l’absence de la lettre L assez peu visible au vu de la ressemblance plus globale des marques et de la prédominance du Z au centre de chaque mot.
— la comparaison phonétique permet de relever que la proximité entre les termes QUARTZLINE et E est marquée. La prononciation insiste davantage sur l’accroche du début ‘Quartz’ puis sur la finale en [in], le son [l] étant moins marqué au regard de la prédominance du son [z]dans les deux termes. Cette proximité phonétique est confortée par la présence du même nombre de syllabes dans les deux termes.
— la comparaison conceptuelle permet de relever que l’appréhension du terme est très proche de la marque déposée par la société DSM et notamment de son caractère distinctif dans l’association du terme ‘quartz’ au suffixe ‘ine’ ou ‘line’ pour apporter plus de douceur et ainsi son caractère inhabituel pour ce type de produit.
— l’ajout du terme D qui constitue uniquement une précision ou un usage du produit ne peut ête considéré comme réellement distinctif, le public moyen concerné retenant d’abord l’accroche du terme premier et seul distinctif, E.
L’argumentation des appelantes n’apporte aucun élément susceptible de modifier cette analyse pertinente.
Le jugement a, à juste titre, retenu que le terme E décliné par la société Holding CJM et les termes déclinés par les sociétés Vy & co et A constituaient effectivement une imitation de la marque QUARTZLINE générant un risque de confusion d’autant plus important pour la clientèle identique considérée, que les produits commercialisés sont également similaires ou assimilés à ceux visés dans l’enregistrement de la marque déposée.
Il sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction aux sociétés Vy & co, A et Holding CJM de faire usage des signes contrefaisants dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement deviendra exécutoire et passé ce délai sous peine d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant six mois.
7- sur le préjudice subi par la société DSM
Selon l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
a-sur le préjudice matériel
La société DSM estime qu’en raison des faits contrefaisants, son manque à gagner pour les années 2014 à 2018 est supérieur à 2 millions d’euros.
Elle se fonde sur les éléments fournis à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, notamment la réalisation des produits et des achats de matières sur la même période de la société A, ainsi que sur les achats de matières premières de la société Vy & co et estime que les appelantes ont tiré d’importants bénéfices en utilisant les appelations B, H, E et leurs dérivés, pour des produits commercialisés sur l’ensemble du territoire.
Comme en première instance, les appelantes ne fournissent aucun élément contredisant le chiffrage du préjudice revendiqué à titre provisoire par la société DSM.
En l’espèce, le premier juge a relevé que
— la société DSM n’a versé aux débats aucune pièce concernant son propre préjudice,
— elle n’a pas décrit son propre volume d’activité depuis 2014 ni l’éventuelle baisse subie du fait des faits contrefaisants
— elle n’a pas justifié des investissements réalisés pour la promotion de ses marques permettant de vérifier l’impact des faits
— elle n’a pas justifié du bénéfice réalisé grâce aux marges obtenues sur les produits vendus à la société A qui seraient selon elle de 1,18 de la valeur de la I achetée.
En outre, le tribunal a, à juste titre, constaté que les opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas permis de connaître les quantités de I achétées en 2014, 2017 et 2018, ni le volume de produits commercialisés sous les différentes appellations contrefaisantes, ni la marge ou le bénéfice réalisé par les sociétés Vy & co, A et Holding CJM sur la vente de ces produits.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré que ni l’argumentation, ni les pièces produites ne permettaient de remettre en cause le fait que la société DSM avait subi un manque à gagner lié aux faits de contrefaçon, alors que précédemment elle percevait des marges sur chaque vente des sociétés appelantes dans le cadre du partenariat les liant.
De même, les faits de contrefaçon des marques de la société DSM ont permis aux sociétés appelantes de réaliser des bénéfices en termes d’économies d’investissements intellectuels, matériels ou promotionnels et de profiter de leur connaissance sur le marché, notamment auprès de clients communs.
Le tribunal, s’appuyant sur les seuls éléments communiqués pour les années 2015 à 2017 s’agissant des achats de I des sociétés A et Vy & co, des balances de comptes généraux de la société A pour les années 2014, 2015 et 2016, a justement alloué à la société DSM la somme provisionnelle de 75 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son manque à gagner et des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, tout en ordonnant une expertise pour voir proposer l’évaluation définitive du préjudice de la société DSM.
Le jugement sera confirmé de ce chef, de même qu’il a mis à la charge de la société DSM, en tant que demanderesse et non aux défenderesses, la provision sur les frais et honoraires de l’expert.
Il sera ajouté à la mission de l’expert telle que mentionnée au dispositif du jugement que le préjudice subi par la société DSM sera également évalué au regard des marques et signes contrefaisants non seulement de B, B +, B C, B D, E et E D mais également de H, H
D.
En outre, la société DSM sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre aux sociétés appelantes de communiquer les quantités de produits vendus sous les appelations contrefaisantes et les bénéfices réalisés en lien avec ces ventes.
Il appartiendra à l’expert désigné par le tribunal de solliciter toutes pièces qu’il estimera nécessaires pour accomplir sa mission et d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.
b- préjudice moral
Le premier juge a considéré que l’utilisation massive de signes imitant les marques de la société DSM avait conduit à banaliser ces signes alors même que l’intimée démontrait les efforts déployés pour mettre en valeur celles-ci et ses produits, même en l’absence d’éléments chiffrés.
A juste titre, il a relevé que le préjudice avait été aggravé du fait d’actes de contrefaçon commis par un concurrent direct qui avait été en relation d’affaires avec la société DSM, trahissant ainsi une relation de confiance.
Le tribunal a justement fixé à 15 000 euros le préjudice moral subi par la société DSM.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
c- sur les mesures d’interdiction
La société DSM demande aux termes du dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement de ce chef, notamment sur le délai dans lequel les appelantes devront cesser toute utilisation de leurs signes, sans cependant motiver leur demande.
En l’espèce, aucun élément ne permet de modifier la décision du tribunal de ce chef.
Elle sera de ce fait confirmée.
8- sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués par la société DSM à titre subsidiaire de l’action en contrefaçon
Le tribunal a considéré à juste titre que la demande formulée subsidiairement au titre de la concurrence déloyale devenait sans objet puisqu’il était fait droit à la demande au titre de la contrefaçon. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la marque H dont il est désormais jugé qu’elle est contrefaisante, la demande subsidiaire est également devenue sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef par subsitution de motifs.
9- sur les demandes reconventionnelles de M. X-L Y et de la société A pour violation du droit d’auteur
Devant le tribunal, M. Y avait formée une demande à l’encontre de la société DSM au motif que celle-ci aurait violé son droit d’auteur sur certains clichés photographiques insérés dans les catalogues de la société DSM.
En appel, M. Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce
titre.
Aux termes de l’article L-111-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce, ‘l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code […].’
De même, selon l’article L.112-1 dudit code, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, il est précisé à l’article L.112-2 du même code que ‘sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
[…]
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
[…].’
Celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur doit démontrer l’originalité de l’oeuvre en cause et l’existence d’un apport original.
A défaut d’une définition précise dans le code de la propriété intellectuelle de l’originalité d’une oeuvre, qui se distingue donc de la nouveauté, de la compétence professionnelle, du talent, celle-ci s’entend comme le reflet, l’expression ou la marque de la personnalité de l’auteur, l’effort ou l’apport créatif ou un parti pris esthétique .
Le tribunal, aux termes de sa décision, a rappelé également que lorsque la protection du droit d’auteur est contestée, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, sont revendiqués les droits d’auteur sur trois clichés photographiques mentionnés dans les catalogues de la société DSM et dans ceux des sociétés A et Vy & co. L’un des clichés montre un aménagement de jardin, un autre, une piscine avec un dallage, le 3ème l’entrée d’une maison.
La société DSM conteste l’originalité des clichés voire même que M. Y en soit l’auteur et fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’une cession des droits d’auteur alléguée au bénéfice de la société A.
Or, ni M. Y, ni la société A n’indiquent en quoi les clichés présentent une originalité permettant leur protection au titre du droit d’auteur. En appel, M. Y se borne à affirmer que les clichés porte ‘l’empreinte de leur auteur’.
Comme le relève le premier juge, si une photographie (entrée d’une maison) peut être attribuée à M. Y au regard de l’attestation du propriétaire de ladite maison, les trois clichés ont été divulgués en premier lieu dans les catalogues de la société DSM, M. Y étant alors agent commercial de celle-ci, puis par la société A, distributeur exclusif de la société DSM, de sorte que la titularité même de ces clichés ne peut être revendiquée par M. Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y et la société A de leurs demandes au
titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
10- sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués à titre principal
Fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale.
La création d’un risque de confusion avec l’entreprise ou les produits d’un concurrent est ainsi un cas d’ouverture de l’action.
Le parasitisme permet de sanctionner celui qui tente de profiter des investissements et de l’image de marque d’autrui, à moindre prix.
La société DSM reproche notamment aux appelants d’avoir diffusé des catalogues reprenant de très nombreuses caractéristiques de ceux qu’elle diffuse depuis de nombreuses années.
Comme le relève le premier juge, il est justifié par la société DSM de la date de ses catalogues publiés et diffusés depuis 2008, conformément aux mentions portées sur ces documents.
De même, la comparaison entre ces catalogues et ceux de la société A, puis de la société Vy & co permet de constater un certain nombre de ressemblances.
Ainsi, outre l’édition au même format A4 paysage, aux mêmes codes couleurs dans une nuance de gris/rouge orangé (pièces intimée n°43 et 45 catalogues 2015 DSM/A), les catalogues des appelantes reprennent des éléments caractéristiques des catalogues de la société DSM:
— logo rond barré en son milieu présentant la même forme (pièces intimée n°39 et 40 catalogues DSM 2011 et 2012; n°45 catalogue A)
— termes parlants ou slogans marquants tels’la signature au naturel’ (A 2015), ‘la beauté au naturel’ (DSM 2011,2012,2013); ‘créateurs de sols murs sans raccord’ (pièces intimée n°22, (dépliant publicitaire Vy & co) 23 et 24 dépliant publicitaire A), ‘spécialiste des revêtements sols et murs sans raccord’ (DSM); la mise en avant du signe ‘MARBRELINE’ (DSM) et ‘B’ (A) ou du même terme ‘leader national’.
La structure et la présentation des catalogues est similaire: présentation de l’entreprise, puis produits vendus, processus de pose et photographies des ouvrages réalisés.
Si le tribunal considère à juste titre que s’agissant de produits commercialisés quasiment identiques, il ne peut être reproché aux sociétés Vy & co et A un argumentaire proche, en revanche, il constate que la présentation des produits de ces dernières est reprise de la même façon, sous forme de pastilles rondes ou carrées pour A et Vy & co, ovales pour DSM (catalogues 2011, 2012) et carrées (catalogue 2015), et ce, pour différents produits créant ainsi un effet de gamme.
Comme le relève le premier juge, l’impression immédiate à la lecture des catalogues A et DSM est que les deux sociétés commercialisent les mêmes produits sous les mêmes formes pouvant apparaître comme des sociétés partenaires du même groupe.
Les trois clichés photographiques rappelés ci-dessus qui figuraient dans des catalogues DSM de 2012 et 2013 se retrouvent dans les catalogues postérieurs de Vy & co et A.
Si les photographies résultent de chantiers réalisés par la société A, cette dernière était alors distributeur de la société DSM et du produit MARBRELINE, de sorte que A avait parfaite connaissance de l’exploitation de ces clichés par DSM depuis plusieurs années sans les revendiquer.
A juste titre, le tribunal indique que les sociétés A et Vy & co ont entendu s’inscrire dans le sillage de leur concurrent direct et profiter de sa notoriété antérieure auprès de leur clientèle commune, cette volonté étant d’autant plus marquée que les appelantes ont été en relation d’affaires pendant des années avec la société DSM et ont pu exploiter les catalogues de cette dernière auprès de leur clientèle.
C’est également de façon pertinente que le premier juge a considéré que les appelantes, en reprenant l’essentiel des caractéristiques marquantes des catalogues DSM pour vendre leurs propres produits, ont provoqué un risque avéré de confusion dans l’esprit d’une même clientèle de professionnels et de particuliers, lesquels ont pu légitimement penser que les sociétés A et Vy & co poursuivaient la commercialisation des mêmes produits, dans le cadre du même partenariat.
De même, sont inopérantes les différences listées par les appelantes entre les catalogues, alors même que pris dans leur ensemble, au regard des liens anciens et antérieurs entre les parties, les éléments relevés ci-dessus constituent des faits objectifs de manoeuvres déloyales, ayant pour but de tirer profit de l’experience de la société intimée et de sa notoriété sur un marché spécifique où les concurrents sont peu nombreux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre des sociétés A et Vy & co des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
S’agissant du montant du préjudice, le tribunal l’a fixé à 50 000 euros déboutant la société DSM du surplus de sa demande au motif que celle-ci ne justifiait pas notamment des frais réels engagés pour la conception et la publication des catalogues, ni des pertes subies en raison des faits ou une éventuelle diminution de son activité.
En appel, la société DSM se borne à indiquer que le coût d’un catalogue est d’environ 40 000 euros par an, soit sur 10 ans 400 000 euros, mais ne produit aucun élément à l’appui de ses dires.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué de ce chef.
11- sur les demandes de la société DSM dirigées contre M. Y en tant que gérant des sociétés appelantes
La responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant et qui lui soit imputable personnellement, la faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définissant comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, la société DSM considère que M. Y, par le biais de ses différentes sociétés, a participé activement et intentionnellement aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale d’une particulière gravité.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, considéré que la société DSM ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une faute détachable des fonctions de gérant ou de dirigeant de M. Y et que les faits reprochés n’étaient pas séparables de ses fonctions de gérant ou de dirigeant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
12- sur les demandes de mesure de publicité
Le jugement sera également confirmé de ce chef, le tribunal ayant considéré à bon droit que le préjudice de la société DSM était justement réparé par les dommages-intérêts alloués sans qu’il soit
nécessaire de publier le jugement sur Internet ou dans les journaux.
13- sur la demande de la société I J K pour faits de contrefaçon concernant l’usage de sa marque
Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
La société I J K a déposé le 28 novembre 2011 la marque verbale française ‘I J K’ n°3877539 en classe 6, 19 et 27 pour désigner notamment ‘les résines artificielles à l’état brut, revêtement de sol en marbre et I, moquette de pierres, autres revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures)’.
Devant le tribunal, les sociétés A, Vy &co et Holding CJM ont formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société DSM pour faits de contrefaçon de la marque I J K au motif que cette dernière a reproduit ladite marque dans des annonces renvoyant à son site Internet et sur un catalogue.
Est produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2018 (pièce n°12 Vy) aux termes duquel il est indiqué que lors de la recherche par les termes ‘I J marseille’, la marque I J K apparait dans le titre de l’annonce et renvoie au site www.azurresine.fr qui renvoie par lien au site DSM sud est.
Cependant, comme le relève justement le premier juge, ce procès-verbal ne permet pas d’établir avec certitude que l’usage de la marque de A peut être imputé à DSM plutôt qu’à la société Azur I distincte de la société DSM même si elle commercialise ses produits.
En outre, si le catalogue 2014 de la société DSM mentionne effectivement en toute fin à la rubrique ‘partenaires applicateurs agréés régionaux’, ‘I J K’ avec les coordonnées de la société A, il convient de rappeler que cette dernière était liée à DSM par un contrat de partenariat, rompu à l’initiative de la société A en juillet 2014 alors même qu’il devait se poursuivre jusqu’en mars 2016, de sorte que pour le premier semestre 2014, la société DSM était parfaitement en droit de mentionner ce partenaire.
Le tribunal a, de façon pertinente, considéré que si les faits de contrefaçon de la marque pouvaient être constitués, le préjudice causé serait inexistant au regard de la proximité de la fin du contrat de distribution et du caractère très confidentiel de la mention au catalogue.
En outre la société A ne s’explique par sur le fait qu’elle n’a pas dénoncé cet élément avant la procédure engagée par la société DSM à son encontre en juillet 2018 soit quatre années après les faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM de leur demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque I J K.
14- sur la demande des sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM pour concurrence déloyale
Devant le tribunal, les sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM ont formé une demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale au motif de l’utilisation du nom de la société A et de sa marque dans le même contexte que pour les faits argués de contrefaçon.
Il convient de reprendre l’analyse précédente sur les faits de contrefaçon, les sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM fondant leur demande au titre de la concurrence déloyale sur les mêmes éléments factuels, notamment les constatations faites sur Internet, lesquelles ne permettent pas d’imputer à la société DSM l’usage de la marque I J K et son détournement à son profit par des actes qui lui sont directement imputables.
Il en est de même de la mention du nom I J K en toute fin de catalogue DSM alors que la société A était en relation d’affaires avec DSM dans le cadre d’un contrat qui ne devait s’achever qu’en mars 2016, de sorte que cet élément ne peut être constitutif d’une faute au titre de la concurrence déloyale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
15- sur la demande des sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM pour publicité trompeuse
Devant le tribunal, les sociétés A, Vy & co et Holding CJM ont formé une demande reconventionnelle au titre d’actes de concurence déloyale au motif d’une publicité mensongère faite par la société DSM.
La demande, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, présentait un lien suffisant avec les demandes originaires de la société DSM agissant également sur le fondement de la concurrence déloyale, de sorte que le tribunal a à bon droit déclaré recevable la demande.
S’agissant de son bien fondé, la société A a fait constater en 2016 que la société DSM avait réalisé une publicité aux termes de laquelle elle mettait en avant le bénéfice d’un crédit d’impôt de 25% ‘si vous réalisez un revêtement de sol antidérapant Marbreline’ sur son site Internet et sur un stand dans un salon (pièces A n°29 et 30).
Il n’est pas contesté que cet avantage fiscal était en fait soumis à des conditions particulières tenant à la situation de handicap ou de dépendance et uniquement à l’intérieur d’une habitation.
La publicité ainsi réalisée était donc trompeuse.
Cependant, les sociétés appelantes étant elles-mêmes des vendeurs contrefaisants, elles ne peuvent revendiquer un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre des produits contrefaisants au détriment de la société DSM.
En outre, et surabondamment, ni la société A, ni la société Vy & co ne justifient concrètement d’une perte qu’elles auraient subi du fait de cette publicité se bornant à réclamer chacune 300 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés A et Vy & co de leurs demandes à ce titre.
16- sur la demande de M. Y de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande à ce titre.
17- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf en ce qu’il a condamné la société A à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
En effet, une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement, condamnant la société A au lieu de la société DSM, laquelle est cependant bien condamnée dans les motifs du jugement.
La société I J K, Vy & co et Holding CJM seront condamnées in solidum à payer à la société Diffusion sol mur la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Diffusion sol mur sera condamnée à payer à ce titre la somme de 2 000 euros à M. Y pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de M. Y.
Les sociétés I J K, Vy & co et Holding CJM seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel à l’encontre de la société Diffusion sol mur.
Elles seront également condamnées aux dépens d’appel.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile à l’égard de la société DSM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf
— en ce qu’il a débouté la société Diffusion sol mur (DSM) de sa demande de nullité de la marque H n°4114878,
— en ce qu’il a débouté la société DSM de sa demande en contrefaçon concernant l’utilisation des marques et signes H et H D,
— en ce qu’il a condamné la société I J K à payer à M. X-L Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la marque Diffusion sol mur (D.S.M FABRICANT) revêtements de sol MARBRELINE et QUARTZLINE revêtements de murs PLASTINE est déchue pour défaut d’exploitation pour les produits de la classe 19,
Prononce la nullité de la marque n°4114878 H déposée par la société Holding CJM pour les produits visés aux classes 19 et 27,
Dit que les sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM ont également commis des actes de contrefaçon de la marque MARBRELINE, par l’utilisation des marques et signes H et H D,
Ordonne en conséquence aux sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM de cesser toute utilisation des marques et signes H et H D dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt deviendra exécutoire,
Dit que la mission de l’expert désigné par le jugement entrepris comprendra également l’évaluation du préjudice subi par la société DSM du fait de la contrefaçon de sa marque MARBRELINE, en raison des marques et signes contrefaisants H et H D,
Déboute la société Diffusion sol mur (DSM) de sa demande tendant à voir enjoindre aux sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM de communiquer les éléments comptables relatifs aux quantités de produits vendus et aux bénéfices réalisés sur les ventes,
Condamne in solidum les sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM à payer à la société Diffusion sol mur (DSM) la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société Diffusion sol mur (DSM) à payer à M. X-L Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM de leurs demandes respectives à ce titre,
Déboute la société Diffusion sol mur (DSM) de ses demandes à ce titre à l’encontre de M. X-L Y,
Condamne in solidum les sociétés I J K (A), Vy & co et Holding CJM aux dépens d’appel et autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre les partie condamnées, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président