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Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de sa souscription, au regard de ses déclarations s’agissant de ses biens et revenus ainsi que de ses autres engagements, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, et dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité.
Le caractère averti de la caution est sans incidence. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le caractère averti de la caution doit être apprécié in concreto, au regard de sa capacité à apprécier les risques de son engagement. La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution non avertie qui soutient que la banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le préjudice de la caution consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti consiste dans la perte de la chance que l’emprunteur renonce au prêt et qu’elle ne s’engage donc pas comme caution, évitant ainsi le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. 1 – Attention à bien vérifier les termes des contrats de cautionnement avant de les signer, notamment en ce qui concerne la nature et l’étendue des garanties fournies. 2 – Il est recommandé de s’assurer que les engagements de cautionnement sont proportionnés aux capacités financières de chaque caution, afin d’éviter toute contestation ultérieure. 3 – Il est conseillé de respecter les obligations d’information annuelle des cautions quant aux sommes dues, conformément à la réglementation en vigueur, pour éviter toute contestation ultérieure. |
→ Résumé de l’affaireLa SA Crédit Industriel et Commercial a accordé un crédit professionnel à la société ASAP pour financer l’équipement de trois cuisines. Les associés de la société se sont portés cautions solidaires. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société ASAP, le CIC a demandé aux cautions de payer les sommes dues, en vain. Le CIC a assigné les cautions en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Les cautions ont contesté en arguant d’une erreur sur l’étendue des garanties fournies et de la disproportion des engagements de caution. L’affaire a été plaidée en audience et mise en délibéré pour le 24 avril 2024.
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→ Les points essentielsSur la nullité des actes de cautionnementLes défendeurs contestent la validité de leurs actes de cautionnement en invoquant une erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI. Cependant, le tribunal rejette ce moyen, considérant que les stipulations contractuelles étaient claires et que les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement. Sur le caractère disproportionné des engagements de cautionnementLes défendeurs font valoir le caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement, mais le CIC soutient que ceux-ci étaient adaptés à leurs capacités financières. Le tribunal conclut que les défendeurs étaient des cautions averties et rejette ce moyen. Sur la nullité pour erreurUn des défendeurs soutient que la décharge des autres cautions entraîne la nullité de son propre engagement. Cependant, le tribunal estime que les cautions étaient averties et que l’erreur n’est pas démontrée, rejetant ainsi ce moyen. Sur l’injonction au CIC de produire un décompte actualiséLes défendeurs demandent au CIC de produire un décompte actualisé de sa créance, mais le tribunal considère que les documents fournis par la banque sont suffisants pour établir le montant dû, rejetant ainsi cette demande. Sur l’absence d’information de la caution au titre des années 2021 et 2023Les défendeurs contestent le manquement du CIC à son obligation d’information annuelle des cautions, mais le tribunal estime que la banque a respecté ses obligations pour les années concernées, rejetant donc ce moyen. Sur le devoir d’information et de conseilLes défendeurs soutiennent que le CIC a manqué à son devoir d’information et de conseil, mais le tribunal considère qu’ils étaient des cautions averties et que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, rejetant ainsi ce moyen. Sur la demande en paiementLe tribunal condamne les défendeurs à payer les sommes dues au CIC, assorties d’intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts conformément à la loi. Sur la demande de délaisLes défendeurs demandent des délais de paiement, mais le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de délais de grâce, rejetant donc cette demande. Sur les demandes accessoiresLes défendeurs sont condamnés à payer les frais du procès et une somme au titre des dépens. La décision est revêtue de l’exécution provisoire conformément à la loi. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [D] [V] : 17.211,98 euros + intérêts de retard
– M. [W] [H] : 17.211,98 euros + intérêts de retard – M. [I] [O] : 11.015,67 euros + intérêts de retard – MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : dépens – MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Article 1130 du code civil
– Article 1132 du code civil – Article 1343-2 du code civil – Article 1343-5 du code civil – Article 514 du code de procédure civile – Article L.341-1 du code de la consommation – Article L.332-1 du code de la consommation – Article 768 du code de procédure civile – Article L.313-22 du code monétaire et financier Texte de l’article 1130 du code civil: Texte de l’article 1132 du code civil: Texte de l’article 1343-2 du code civil: Texte de l’article 1343-5 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés
– Maître Marc DUMON de la SELARL CMD Société d’Avocats |
→ Mots clefs associés & définitions– Nullité des actes de cautionnement
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI – Disproportion des engagements de cautionnement – Erreur de droit ou de fait – Obligation d’information annuelle des cautions – Devoir d’information et de conseil – Demande en paiement – Demande de délais de paiement – Frais du procès – Exécution provisoire – Nullité des actes de cautionnement : annulation des engagements de cautionnement pour non-respect des conditions légales ou réglementaires
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI : mauvaise compréhension de la garantie BPI entraînant des conséquences négatives – Disproportion des engagements de cautionnement : engagement de caution disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution – Erreur de droit ou de fait : erreur commise dans l’application du droit ou dans l’interprétation des faits – Obligation d’information annuelle des cautions : devoir pour le créancier de fournir chaque année des informations sur la situation financière de la caution – Devoir d’information et de conseil : obligation pour le créancier de fournir à la caution toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée – Demande en paiement : demande formelle de paiement de la part du créancier à la caution – Demande de délais de paiement : demande de report du paiement de la part de la caution – Frais du procès : frais engagés lors d’un procès, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice – Exécution provisoire : mise en œuvre immédiate d’une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive |