Disponibilité du chef monteur en CDD d’usage
Disponibilité du chef monteur en CDD d’usage
Ce point juridique est utile ?

Dès lors qu’un chef monteur, au cours de 3 dernières années ayant précédées la saisine du Conseil des prud’hommes, ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur (France Télévisions) en permanence, la requalification en CDI à temps complet ne peut être retenue.

Si l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet, l’employeur a la possibilité de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.

En l’espèce, le salarié avait été employé 129 jours en 2014, 91 jours en 2015 et 129 jours en 2016 et ses avis d’imposition établissaient qu’il avait travaillé en 2014 à hauteur de 15% pour les sociétés Atlantic Média, Imagina Group France, Les Films du Soleil, Nice Télévision et à hauteur de 10% de ces revenus salariaux en 2015 pour la société Atlantic Média. Ces éléments n’établissaient pas que le salarié se trouvait en état de disponibilité permanente de l’employeur.

Ainsi, la juridiction a confirmé la décision du Conseil des prud’hommes qui a qualifié le contrat de travail comme un contrat à durée indéterminée mais sur la base mensuelle de 72 heures de travail.

Pour rappel, selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Au sens de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 24 Novembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12150 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GAN

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 17/00098

APPELANTS

Monsieur Z X

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocate au barreau de PARIS, toque : B0053 substituée par Me Cloé PROVOST, avocate au barreau de PARIS, toque : B0053

Syndicat SNRT-CGT

[…]

[…]

représentée par Me Joyce KTORZA, avocate au barreau de PARIS, toque : B0053 substituée par Me Cloé PROVOST, avocate au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[…]

[…]

représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur X a été embauché par la société France 3 appartenant à la société France Télévisions en qualité de chef-opérateur son à compter du 25 mars 1992 et a exercé ses fonctions en exécution de contrats à durée déterminée successifs.

Le 6 janvier 2017, le salarié et le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du Groupe France Télévision (Snrt-Cgt )saisissent le Conseil des prud’hommes de Paris en requalification, rappel de salaires et indemnisations.

Par un jugement du 8 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a

• Requalifié les contrats à durée déterminée entre monsieur X et la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 1992 sur la base 72 heures mensuelles

• Fixé le salaire de monsieur X à la somme de 1 625,76 euros

• Condamné la société France Télévisions à verser à monsieur X sommes suivantes

6 600 euros à titre d’indemnité de requalification

15 990 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté outre 1 599 euros de congés payés

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• Condamné la société France Télévisions à verser au Snrt-Cgt les sommes suivantes

500 euros à titre de dommages et intérêts

500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X et le Snrt-Cgt en ont relevé appel.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la requalification, la condamnation de la société France Télévisions à lui verser les sommes de 15 990 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté outre 1 599 euros de congés payés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et de

• Requalifier la relation de travail entre monsieur X et la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 25 mars 1992

• Fixer le salaire mensuel de base, hors accessoire, de monsieur X à la somme de 3 423 euros et dire que la relation de travail doit se poursuivre au niveau de classification Groupe 5S/E/18

• Condamner en conséquence la société France Télévisions aux dépens et à lui verser

titre

montant

en €

indemnité de l’article L 1245-2

[…]

article 700 du code de procédure civile

[…]

• Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil des prud’hommes de Paris devant le bureau de jugement

• Débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Snrt-Cgt demande à la cour de juger recevable et bien fondé son intervention volontaire et de condamner la société France Télévisions aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévisions demande à la cour qu’elle

• Juge irrecevable le Snrt-Cgt

• Infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au syndicat les sommes de 500 euros de dommages et intérêts et de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A titre principal,

• Prenne acte que, par effet du jugement prononcé le 16 juin 2017, monsieur X a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société France Télévisions

• Déboute monsieur X de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein

• Confirme que monsieur X, par l’effet du contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, est embauché en qualité de chef opérateur son, groupe de classification 5S, niveau de qualification : expertise, niveau de placement : 18, en contrepartie d’une rémunération annuelle globale brute de 22 222,77 euros pour 72 h de travail mensuel.

• Infirmer le jugement en son quantum afférent à l’indemnité de requalification et fixer l’indemnité à 975,48 euros.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité du Snrt-Cgt

• Principe de droit applicable :

Aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

• Application du droit à l’espèce

La société France Télévisions soutient que le litige qui l’oppose à monsieur X serait relatif à un manquement individuel et ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession alors que le Snrt-Cgt prétend que l’emploi du salarié en contrat à durée déterminée d’usage impacterait les conditions de recrutement, d’emploi et de gestion du personnel au sens collectif du terme.

La cour, à l’examen des conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 22 décembre 2017 par le Snrt-Cgt constate qu’elle porte sur un jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Paris le 6 juillet 2017 sur un litige opposant la société France Télévisions à un monsieur Y alors que le corps des conclusions se rapportent à monsieur X.

Ainsi, il ne peut être déterminé l’objet de l’appel formé par le Snrt-Cgt et en conséquence, il convient de déclarer irrecevable les demandes formées par l’intervenant volontaire.

Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à plein temps

• Principe de droit applicable :

Selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

Toutefois, si l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet, l’employeur a la possibilité de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu’il n’était pas dans l’obligation  de se tenir à la disposition de son employeur.

• Application du droit à l’espèce

Monsieur X soutient que l’irrespect du formalisme prévu pour les contrats à durée déterminée doit conduire la cour à qualifier le contrat à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu’il apporte la preuve qu’il n’avait pas d’autonomie dans l’organisation de son temps de travail et qu’il devait se tenir toujours disponible à l’égard de la société France Télévisions.

La société France Télévisions expose que l’examen des bulletins de paie versés aux débats établissent un temps de travail partiel de 47%, ce qui a été acté dans le contrat à durée indéterminée intervenu après le jugement du Conseil des prud’hommes et que le salarié n’établit pas qu’il était à la disposition permanente de l’employeur.

Il résulte des pièces versées à la procédure qu’au cours de 3 dernières années ayant précédées la saisine du Conseil des prud’hommes, monsieur X a travaillé pour la société France Télévisions 129 jours en 2014, 91 jours en 2015 et 129 jours en 2016 et que ses avis d’imposition établissent qu’il a travaillé en 2014 à hauteur de 15% pour les sociétés Atlantic Média, Imagina Group France, Les Films du Soleil, Nice Télévision et à hauteur de 10% de ces revenus salariaux en 2015 pour la société Atlantic Média. Ces éléments n’établissent pas que le salarié se trouvait en état de disponibilité permanente de l’employeur.

Ainsi, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a qualifié le contrat de travail comme un contrat à durée indéterminée sur la base mensuelle de 72 heures de travail.

Enfin, le contrat à durée indéterminée versé aux débats conclu entre les parties et prenant effet à compter du 21 septembre 2017 pour une durée mensuelle de 72 heures prend en compte leur accord sur la classification de l’emploi au groupe 5S, classification expertise, niveau de placement 18. En conséquence la demande du salarié sur ce point est sans objet.

Sur l’indemnité de requalification

• Principe de droit applicable :

Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

• Application du droit à l’espèce

Monsieur X soutient que l’instabilité professionnelle née de la succession des contrats à durée déterminée d’usage l’a nécessairement affectée et que l’absence de contrat à durée indéterminée lui a causé toute une série d’obstacles à l’égard d’engagements bancaires, de conclusion de baux d’habitation et qu’il va subir un préjudice de retraite considérable.

La société France Télévisions fait valoir que la somme accordée par le Conseil des prud’hommes correspond à plus de 10 mois de salaire ce qui serait excessif et qu’en outre, le salarié n’établit pas son préjudice.

La cour en prenant en compte l’âge du salarié, né en 1963, la durée des relations professionnelles inadaptées ayant nécessairement des répercussions dans la vie professionnelle et personnelle de monsieur X décide de confirmer l’allocation fixée par le Conseil des prud’hommes à hauteur de 6600 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la recevabilité des conclusions du Snrt-Cgt

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les conclusions du Snrt-Cgt

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de monsieur X.

La greffière La Présidente


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