Your cart is currently empty!
Sur le second moyen, ci-après annexé
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° J 19-24.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021
La société Saga, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.510 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Fédéral express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Saga, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fédéral express international France, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), la société Saga a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux en métaux précieux, se fournissant en matières premières auprès de la société thaïlandaise Paris Bijoux.
2. Le 4 octobre 2013, cette dernière a confié à la société Fédéral express international France (la société Fedex France) l’expédition de colis destinés à la société Saga, sous la lettre de transport aérien (LTA) n° 7968 3783 7335. À leur arrivée en France, les colis ont été confiés à un sous-traitant de la société Fedex puis ont fait l’objet d’un vol au cours de leur transport terrestre.
3. Le 1er novembre 2013, sous la LTA n° 7970 5574 9638, la société Paris Bijoux a confié à la société Fedex France l’expédition d’autres colis destinés à la société Saga, laquelle, à leur ouverture, a constaté la disparition de certains produits.
4. Le 27 mars 2015, la société Saga a assigné la société Fedex France en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.