29 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-22.204
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
Mme R…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° V 15-22.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est […], ayant un établissement […],
contre l’arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, dont le siège est […],
2°/ à l’association Comité de SOS racisme du Rhône, dont le siège est […],
3°/ à M. Azdine X…, domicilié […],
4°/ au syndicat Scerao CFDT, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme R…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. S…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y…, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, de l’association Comité de SOS racisme du Rhône, de M. X… et du syndicat Scerao CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que M. X… a été engagé le 1er février 1995 par la société Rhodia opérations en qualité d’agent de production ; que s’estimant victime de discrimination en raison de son origine, il a saisi la juridiction prud’homale le 20 octobre 2011 pour obtenir le repositionnement de son coefficient conventionnel et le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rhodia opérations fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… les sommes de 14 186,32 euros en réparation du préjudice matériel outre 1 418,63 euros au titre des congés-payés afférents alors, selon le moyen, que l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu’en l’espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ce que la cour d’appel a expressément constaté ; qu’en lui allouant la somme de 14 186,32 euros à ce titre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle le salarié demandait la condamnation de son employeur à lui verser, en réparation de son préjudice, les sommes de 23 643,87 euros, 10 000 euros et 30 000 euros, n’a pas méconnu les termes du litige en statuant comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la société et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;