28 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-12.081
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme J…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10978 F
Pourvoi n° N 16-12.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yvonne X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […] , pris en son établissement sis […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme J…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande de condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont elle a été victime et à voir ordonner son reclassement au statut de grand reporter à compter du 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la progression de carrière et l’évolution de la rémunération de la salariée : en l’espèce, Madame Yvonne Y… se plaint tout d’abord de ne pas avoir bénéficié de la progression de carrière et, partant, de l’évolution de sa rémunération à laquelle elle pouvait normalement prétendre au sein de FRANCE 3 Région Alsace où elle a toujours exercé ses fonctions de journaliste ; qu’engagée comme journaliste stagiaire le 15 octobre 1992 puis journaliste bilingue à compter du 17 décembre 1992, elle a bénéficié d’une promotion fonctionnelle en qualité de journaliste spécialisée avec effet au 1er janvier 1998, soit après six ans d’ancienneté dans la société; qu’elle expose tout d’abord qu’elle n’a bénéficié de l’accès au palier 1 du journaliste spécialisé, qu’en 2007 soit après 15 ans d’ancienneté dans la société et neuf années dans la fonction de journaliste spécialisé alors que ce palier est accessible de manière générale en quatre ou cinq ans et qu’elle n’est finalement devenue grand reporter avec effet rétroactif qu’au 1er janvier 2012, soit au bout de 20 ans d’ancienneté alors qu’en moyenne un journaliste devient grand reporter au bout de 16,31 ans; qu’elle verse aux débats à cet effet un document constituant son annexe 35, intitulé « Généralités L’évolution de carrière des journalistes à France 3 », qui précise que les moyennes, portant sur l’accès à la fonction de journaliste spécialisé et à celle de grand reporter ont été communiquées par la direction de FTV lors de la négociation de l’avenant à la convention collective nationale du travail des journalistes, avenant en vigueur depuis le 15 septembre 2011; que ces éléments laissent donc supposer l’existence d’une discrimination dans l’évolution de carrière de l’intéressée, non pour l’accès à la qualité de journaliste spécialisé qu’elle a atteint au 1er janvier 1998 ni pour l’accès à la fonction de journaliste spécialisé palier 1, intervenue au 1er février 2007, mais à celle de grand reporter; qu’en effet, Mme Y… est devenue journaliste spécialisé au 1er janvier 1998 soit après six ans d’ancienneté alors que la moyenne annoncée est de 9,73 ans et qu’elle détenait à tout le moins déjà un mandat sous une étiquette syndicale depuis 1996; que par ailleurs, la durée moyenne de l’accession au palier JS1, atteint par l’intéressée en 2007, n’est pas mentionnée dans le document précité qui se réfère pourtant à des moyennes nationales; que le tableau parcellaire, quasi-illisible et non exploitable sans le minimum d’explication comparative qui aurait été nécessaire, produit en annexe 36, n’est ainsi pas probant, ce d’autant que sur une cinquantaine de personnes listées, il n’apparaît que cinq personnes ayant accédé au palier JS1 dont une, précisément Madame K… , au bout de neuf années; qu’en outre, il n’est pas contesté que Mme Y… avait bénéficié d’une promotion pécuniaire le 1er mars 1996, ainsi qu’au 1er janvier 2007; qu’il sera également relevé que si la salariée prétend qu’étant journaliste pallier JS1 elle s’est vue traitée comme un journaliste débutant et n’a ainsi pu mettre en oeuvre le processus d’accès au palier JS2, elle n’en justifie aucunement; que par ailleurs, Madame Yvonne Y… soutient également que lors des entretiens annuels de carrière entre 2004 et 2007, l’employeur a évoqué son activité syndicale, ce qui caractérise une discrimination; que cependant, le fait qu’une fiche d’entretien individuel fasse mention d’ « une absence de mobilité » et une autre « d’absence de disponibilité liée à divers engagements » sans autre précision, n’est pas suffisant pour caractériser une discrimination; qu’elle fait encore valoir que sa promotion en tant que journaliste spécialisé palier 1 avait été annoncée et acceptée le 28 juillet 2001 pour 2002 mais elle ne produit aucun document en ce sens; que Madame Yvonne Y… procède ensuite à une comparaison avec la situation de trois collègues, Madame Monique A…, Madame Anne K… et Madame Sylvie B…, recrutées les deux premières en 1992 et 1993, soit à une date similaire à la sienne, et pour la troisième en 1998, qui, selon le tableau qu’elle produit: – Mme A… a été promue journaliste spécialisée en 1994 et grand reporter en 1997, – Madame Anne K… a été promue journaliste spécialisée en 1996 et grand reporter en 2008, – Madame Sylvie B… a été promue journaliste spécialisée en 2001 et grand reporter en 2011 ; que ces éléments, ajoutés à ceux déjà relevés, fondés sur la durée moyenne d’accession à la qualification de grand reporter, laissent supposer l’existence d’une discrimination dans sa nomination dans cette qualification de grand reporter, l’existence d’une discrimination dans l’accession aux autres paliers n’ayant, ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus que ne remettent pas en cause les éléments concernant ces seules trois personnes, pas été considérée comme suffisamment étayée; que pour contester cette discrimination, l’employeur fait valoir de manière pertinente que la situation de Mesdames A…, B… et K… n’est pas comparable ni suffisante; qu’il est constant en effet que Madame A… bénéficie d’une expérience professionnelle de 18 années supérieure à celle de l’intimée et qu’elle a notamment été amenée à occuper différentes fonctions dont celle de producteur tandis que Mesdames B… et K… occupent, depuis plusieurs années, des fonctions de présentatrice du journal télévisé, qui, ainsi que le souligne à juste titre l’appelante, nécessitent, du fait notamment d’horaires contraignants et de l’impératif d’un suivi de l’information en temps réel, un type d’engagement qui n’est pas comparable avec les fonctions exercées par Madame Y…, laquelle intervient essentiellement dans des émissions enregistrées; que par ailleurs, l’employeur produit en annexe 37, un tableau dont il résulte qu’à la perspective de l’année 2012, six journalistes se trouvant dans une situation comparable à celle de l’intimée, pour être issus de la même tranche d’âge et avoir une ancienneté voisine, Monsieur Pierre C…, Madame Cathy D…, Monsieur Xavier E…, Monsieur Vincent F…, Madame Régine L… et Madame Marie G… relèvent toujours de la qualification de journaliste spécialisé; qu’il produit également, en annexe 41, le tableau comparatif des rémunérations au 1er janvier 2015 de neuf journalistes, dont sept grands reporters palier 1 parmi lesquels figurent, outre Madame Yvonne Y…, notamment Madame B… et Madame K… , dont il ressort qu’avec un salaire théorique mensuel s’élevant à 4871,98 euros, Madame Yvonne Y… se situe audessus de la moyenne de ses collègues grand-reporters qui s’établit à 4831 € et qu’elle perçoit, à quelques centimes près, un salaire équivalent à celui de Madame Sylvie B…; qu’ainsi, l’existence d’une discrimination syndicale ayant affecté le déroulement de carrière et la rémunération de Madame Yvonne Y…, dont il est au surplus rappelé qu’elle a été absente durant 24 mois entre janvier 2009 décembre 2010, n’est pas établie;
1. ALORS QU’ il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié; que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages et intérêts; qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que Mme Y… exerçait différentes fonctions représentatives du personnel depuis 1996 et avait été désignée déléguée syndicale CFDT; que la cour d’appel a constaté qu’une fiche d’entretien individuel de Mme Y… faisait mention « d’une absence de mobilité » et une autre « d’absence de disponibilité liée à divers engagements » ; qu’en déduisant de l’absence de précision de ces mentions qu’elles n’étaient pas suffisantes pour caractériser une discrimination syndicale, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;
ALORS également QUE s’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, il n’incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l’employeur d’établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale;
2. QU’il ressort des constatations de la cour d’appel que Mmes A…, K… et B… avaient été respectivement promues journalistes spécialisées en 1994, 1996 et 2001 après avoir été embauchées en 1992, 1993 et 1998 et grands reporters en 1997 2008 et 2011 ; qu’en estimant que l’existence d’une discrimination dans l’accession aux différentes fonctions n’était pas suffisamment étayée alors même qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que Mme Y… avait respectivement obtenu les mêmes fonctions après six et quinze ans d’ancienneté, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, et partant a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
3 Qu’au demeurant, Mme Y… s’était plainte d’une discrimination dans son accès à la fonction de journaliste spécialisée puis de journaliste spécialisée palier 1 dès lors qu’elle n’avait obtenu ces fonctions respectivement qu’après six ans et 15 ans d’ancienneté quand ces fonctions étaient accessibles de manière générale en quatre ou cinq ans pour la première et en 9 ans pour la seconde ; que la cour d’appel qui a dit que cet élément ne laissait pas supposer l’existence d’une discrimination au motif que Mme Y… était devenue journaliste spécialisé au 1er janvier 1998 soit après six ans d’ancienneté alors que la moyenne annoncée est de 9,73 ans et que la moyenne d’accession au palier JS1 n’était pas mentionnée dans le document fourni par l’intéressée, étant précisé qu’elle détenait à tout le moins déjà un mandat sous une étiquette syndicale depuis 1996, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, sans tenir compte des comparaisons précises sus énoncées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
4. QU’en outre l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés; qu’en estimant que Mme A… bénéficiait d’une expérience professionnelle de 18 années et avait été amenée à exercer différentes fonctions dont celle de producteur et que Mmes B… et K… occupaient depuis plusieurs années des fonctions de présentatrice du journal télévisé qui nécessitaient du fait d’horaires contraignants et de l’impératif d’un suivi de l’information en temps réel un type d’engagement qui n’est pas comparable avec les fonctions de Mme Y…, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le type d’engagement nécessité par les fonctions de Mmes A…, B… et K… que ne comportaient pas les fonctions de Mme Y… ne résultait pas de ses activités syndicales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
5. QUE de surcroît en relevant qu’il résultait des documents produits par l’employeur relatifs à la perspective de l’année 2012 dont il résultait que six journalistes se trouvaient dans une situation comparable à celle de l’intimée et du tableau comparatif des rémunérations au 1er janvier 2015 de neuf journalistes que Mme Y… se situait au-dessus de la moyenne de ses collègues grands-reporters et percevait à quelques centimes près un salaire équivalent à celui de Mme B… alors même que la demande de l’intéressée portait sur la question de savoir si, du fait de ses activités syndicales, son reclassement aux fonctions de grand reporter avec la rémunération correspondante n’aurait pas dû intervenir à compter du 1er janvier 2008, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants; qu’en s’abstenant de rechercher si l’absence de promotion aux fonctions de grand reporter à compter du 1er janvier 2008 était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
6. ALORS QUE pour dire la discrimination syndicale non établie en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « il est au surplus rappelé qu’elle a été absente durant 24 mois entre janvier 2009 et décembre 2010 » quand il appartenait à la société France Télévisions de rapporter la preuve de ce que l’absence de promotion de Mme Y… aux fonctions de grand reporter au 1er janvier 2008 était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d’appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail.
ET AUX MOTIFS QUE sur la discrimination en matière de formation: la salariée prétend avoir subi une discrimination en matière de formation en ce qu’ayant à compter du 1er octobre 2009 entamé une formation extérieure dans le cadre d’un CIF, l’employeur lui avait, dans un premier temps refusé le maintien du salaire puis la prise en charge financière du stage de quatre mois et demi qu’elle allait effectuer au sein de France Télévisions; que cependant il apparaît d’une part que le refus de prise en charge de la formation émanait non de l’employeur de Mme Y…, mais de l’AFDAS, fonds d’assurance formation des secteurs de la culture de la communication et des loisirs, qu’au contraire, et ainsi qu’il ressort du courriel envoyé le 3 octobre 2009 à la salariée par Madame Stella H…, son salaire a été maintenu en totalité durant sa formation CIF comme il est d’usage dans l’entreprise; que d’autre part elle a obtenu la prise en charge financière de son stage de sorte qu’aucun élément pertinent ne laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale concernant la formation de la salariée; que sur la discrimination en matière de reconversion : Madame Yvonne Y… invoque enfin l’existence d’une discrimination dans le cadre de sa reconversion puisqu’elle n’a pas été retenue aux deux postes pour lesquels elle avait candidaté et, dans son argumentation, elle fait que le directeur des ressources humaines lui aurait laissé entendre que son mandat de délégué syndical pourrait être un handicap à la seule candidature qu’elle apparaît réellement invoquer à l’appui d’une discrimination à son encontre et qui concerne le poste de « responsable services généraux immobiliers HSE (hygiène, sécurité et environnement) »; que cependant, l’employeur rétorque, sans être utilement contredit, que la personne retenue pour le poste disposait à tout le moins d’une expérience dans le domaine recherché dont ne pouvait se prévaloir l’intéressée; que par ailleurs, l’employeur produit le témoignage de M.Xavier I… qui dément totalement avoir pu laisser entendre à Mme Yvonne Y…, auditionnée dans le cadre de sa candidature pour le poste visé, que le mandat de délégué syndical aurait pu être un handicap à sa candidature, ce qu’aucun élément produit par l’intimé ne contredit; qu’en conséquence de ces développements, l’existence d’une discrimination syndicale affectant Madame Yvonne Y… n’étant pas établie, celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions;
7. ALORS QUE Mme Y… avait fait valoir qu’elle avait, à l’issue de sa formation dans le cadre du CIF, postulé à deux postes, l’un au mois d’avril 2010 de responsable services généraux immobiliers HSE et l’autre au mois de juillet 2010 de chargé de coordination et de l’assistance aux services généraux des réseaux; qu’en ne statuant que sur sa candidature au poste de responsable services généraux HSE et en s’abstenant de répondre au moyen clair et déterminant figurant dans ses conclusions d’appel concernant sa candidature à l’autre poste, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;
8. ALORS encore QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même; que Mme Y… avait fait valoir que sa candidature pour le poste de responsable services généraux des réseaux HSE auquel elle avait postulé n’avait pas été retenue dans la mesure où le directeur des ressources humaines lui avait laissé entendre que son mandat de déléguée syndicale aurait pu être un handicap à sa candidature; qu’en relevant que l’employeur avait produit le témoignage de M. Xavier I… qui démentait totalement avoir pu laisser entendre à Mme Y… auditionnée dans le cadre de sa candidature pour le poste visé, que le mandat de délégué syndical aurait pu être un handicap de candidature, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil.