Discrimination en matière de formation : 13 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08449

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Discrimination en matière de formation : 13 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08449
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13 juillet 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/08449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 13 JUILLET 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08449 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2AR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/09468

APPELANTE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMÉE

Madame [P] [U] ayant droit de Monsieur [N] [W], décédé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006

EN PRÉSENCE

DÉFENSEUR DES DROITS

[Adresse 1]

TSA 90716

[Localité 6]

Représenté par M. [D] [S], muni d’un mandat

Présentant des observations écrites conformément à l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits.

EN PRÉSENCE

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise SALOMON, Présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, Conseillère

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Françoise SALOMON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Nationale des Chemins de Fer Français, dénommée SNCF Mobilités depuis le 1er janvier 2015, a été créée par la signature de la convention du 31 août 1937 approuvée par décret- loi du même jour conclue entre l’Etat et des compagnies ferroviaires privées. La loi du 30 décembre 1982 lui a conféré le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.

Elle emploie deux catégories d’agents : d’une part, les agents statutaires ou agents du cadre permanent, relevant du ‘Statut des Relations Collectives entre SNCF Mobilités et son Personnel’ régi par le décret n°506637 du 1er juin 1950 jusqu’en 2014 relatif aux conditions de recrutement, à la classification et aux évolutions de carrière et d’un régime spécial de retraite, et d’autre part, les agents contractuels ou ‘agents auxiliaires’ qui relèvent du code du travail, de textes réglementaires spécifiques dénommés PS21, puis PS 25 et depuis 2005 RH0254, et du régime général des retraites.

En 1963, le Maroc a signé avec la France une convention bilatérale sur la main d’oeuvre qui a notamment permis à la SNCF de recruter des salariés marocains pour exercer en France des fonctions d’exécution. Des salariés de nationalité algérienne et sénégalaise ont également été engagés à cette fin.

Ces embauches étaient précédées de visites médicales et d’un stage de douze mois au sein d’un établissement SNCF à l’issue duquel les travailleurs qui avaient donné satisfaction et remplissaient les critères de sélection étaient engagés en qualité d’agents contractuels, l’accès au cadre permanent étant alors, conformément au texte réglementaire applicable, réservé aux personnes de nationalité française. Ils étaient soumis à l’annexe A1, qui régit les agents contractuels occupant un emploi permanent au sein de SNCF Mobilités correspondant aux qualifications A à D, telles que répertoriées dans le Dictionnaire des filières. Ce texte précise les règles applicables en matière de classification et de rémunération aux salariés qui occupent un emploi du Dictionnaire des filières mais qui ne remplissent pas les conditions pour être cadres permanents.

Le 12 novembre 1974, M.[W], né le 11 mai 1941, de nationalité algérienne, a été engagé par la SNCF en qualité d’auxiliaire manoeuvre manutention, en tant qu’agent contractuel.

Le contrat a pris fin le 3 mai 2001, date de son décès.

Son décès est survenu avant qu’il ne liquide ses droits à la retraite.

Le 29 juillet 2016, Mme [P] [U], agissant en qualité d’ayant droit, considérant que le salarié a été victime d’une discrimination fondée sur la nationalité en matière de déroulement de carrière, de formation et de retraite, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en réparation de ses préjudices, à l’encontre de la SNCF, de la SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a déclaré les demandes relatives à la discrimination en matière de carrière, de formation professionnelle et pour inaction dans le traitement du dossier prescrites, requalifié la demande au titre du préjudice de retraite en demande au titre du préjudice de réversion et condamné la SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 4 841 euros en réparation du préjudice en lien avec le droit à pension de réversion, rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et celles ayant la nature de dommages et intérêts à compter du jugement, accordé le bénéfice de l’anatocisme, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la SNCF Voyageurs à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 8 décembre 2020, la SNCF Voyageurs a formé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la partie appelante demande à la cour :

– A titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 4 841 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le droit à pension de réversion, de débouter l’ayant droit du salarié de ses demandes au titre du préjudice de retraite, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la carrière, de la formation, du préjudice moral et au titre de l’inaction dans le traitement du dossier,

– A titre subsidiaire, de débouter l’ayant droit du salarié de ses demandes et de confirmer le jugement,

– A titre très subsidiaire, elle lui demande de lui allouer les montants suivants :

– au titre du préjudice de carrière : 33 410 euros,

à titre subsidiaire : 25 342 euros,

à titre plus subsidiaire : 8 277 euros.

En tout état de cause, elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la partie intimée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite, du préjudice moral, au titre de l’inaction de l’employeur dans le traitement du dossier et au titre de la formation professionnelle, et de la condamner à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, la partie intimée demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière de carrière, retraite, formation, inaction fautive dans le traitement du dossier et préjudice moral,

– condamner la SNCF Voyageurs à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :

– pension de réversion : 4 841 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination dans l’évolution de carrière : 78 304 euros,

-dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour inaction dans le traitement du dossier : 25 000 euros,

A titre subsidiaire :

– pension de réversion : 4 841 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination dans l’évolution de carrière : 38 661, 44 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite :

20 293, 39 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour inaction dans le traitement du dossier : 25 000 euros,

A titre plus subsidiaire,

– pension de réversion : 4 841 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination dans l’évolution de carrière : 38 661, 44 euros,

– dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite :

13 531, 50 euros,

-dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros,

-dommages et intérêts pour inaction dans le traitement du dossier : 25 000 euros,

Elle sollicite en tout état de cause la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SNCF Voyageurs aux dépens d’instance et d’appel.

Le Défenseur des droits a présenté ses observations écrites par décision du 4 mars 2022.

Le ministère public a communiqué ses observations écrites le 29 avril 2022.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 18 mai 2022 au cours de laquelle le Défenseur des droits, les parties et le ministère public ont présenté leurs observations.

MOTIFS

Sur la recevabilité des actions

La SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités soulève la prescription de l’ensemble des demandes. Elle affirme que la prescription est trentenaire pour les contrats rompus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’en application des dispositions transitoires de cette loi, le salarié devait engager son action avant le 19 juin 2013, et quinquennale pour les contrats rompus postérieurement au 19 juin 2008.

Elle précise que le point de départ de la prescription en matière de discrimination liée à l’évolution pendant la carrière correspond à la date de rupture du contrat de travail, date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié.

Le point de départ de la prescription des demandes pour inaction dans le traitement du dossier et pour préjudice moral doit être fixé à la date de rupture du contrat de travail, cette demande se rattachant à l’exécution du contrat de travail.

Le point de départ du délai de prescription de la demande relative à la formation, s’agissant d’une demande ayant trait à l’exécution du contrat soumise à la prescription biennale, correspond à la date de rupture du contrat de travail.

Le point de départ de la prescription pour la demande relative à la discrimination au titre des droits à la retraite est la date de liquidation des droits à la retraite, date à laquelle l’agent voit ses droits à la retraite arrêtés de manière définitive.

La demande de pension de réversion est irrecevable pour défaut de qualité à agir de l’ayant droit agissant au nom du salarié décédé.

Enfin, elle soutient que le droit à un procès équitable ne peut être utilement invoqué pour solliciter le report du point de départ de la prescription au-delà de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié invoque une discrimination dans la carrière.

La partie intimée soutient que les actions ne sont pas prescrites. Se prévalant des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle affirme que le délai de l’action ne court qu’à compter de la révélation de la discrimination.

Elle conclut en premier lieu à l’absence de prescription des demandes relatives à l’évolution de carrière, la révélation de la discrimination n’intervenant que lorsque les salariés disposent des éléments de comparaison leur permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices. Elle affirme que, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été adressées, la SNCF Voyageurs n’a produit aucun élément de comparaison probant permettant de connaître l’étendue exacte de la discrimination subie et d’établir une comparaison avec les homologues du cadre permanent. Elle en déduit que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.

Elle soutient qu’au moment de la rupture du contrat de travail, les salariés n’ont eu communication d’aucun élément leur permettant de comparer leur situation avec celle de leurs homologues du cadre permanent et prétend que la cessation, au moment de la rupture du contrat de travail, des actes de discrimination relatifs à la carrière ne signifie pas leur révélation. En outre, elle fait valoir que la SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la révélation des discriminations au moment de la rupture des contrats de travail.

Subsidiairement, elle soulève l’interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par la SNCF Voyageurs des discriminations subies dans une correspondance du 7 décembre 2007 du ‘ pôle relation et animation Rh’ de la direction de [Localité 6] Est de la SNCF et lors de l’organisation par l’employeur d’une garantie de passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la filière commerciale leur permettant d’accéder à la classe D.

En second lieu, la partie intimée conclut à l’absence de prescription des demandes en matière de retraite, au motif que la connaissance effective de la discrimination et de l’étendue du préjudice ne coïncide pas nécessairement avec la date de liquidation de la retraite.

Le Défenseur des droits a présenté ses observations selon lesquelles le droit au procès équitable commande que le point de départ de la discrimination soit reporté au jour où le salarié a une connaissance complète de la discrimination.

Sur le délai de prescription

Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrivait par trente ans.

Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

Ces dispositions ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que le délai de prescription qu’elles instaurent a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

Par ailleurs, il résulte de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour les contrats rompus avant le 19 juin 2008, soumis à la prescription trentenaire, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008.

Pour les contrats rompus après le 19 juin 2008, le délai de prescription de 5 ans court à compter de la révélation de la discrimination.

Sur le point de départ de la prescription des demandes relatives à la discrimination pendant la carrière

L’ayant droit fait valoir que la discrimination dont le salarié a été victime a commencé dès son embauche et s’est poursuivie tout au long de sa carrière en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle.

Compte tenu du régime probatoire spécifiquement aménagé en matière de prescription par l’article L.1134-1 du code du travail et du fait que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, la partie intimée soutient vainement que le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF a empêché le délai de prescription de courir.

Il ressort de la déclaration de candidature à un emploi d’auxiliaire, remplie par l’agent qui n’était pas de nationalité française, dont il reconnaît avoir pris connaissance, des bilans sociaux produits par l’employeur aux termes desquels la situation de l’agent contractuel était clairement distinguée de celle des salariés permanents, que le salarié était informé dès la date de son embauche qu’il relevait d’un régime différent de celui des agents statutaires.

La différence de traitement dans l’évolution de sa carrière par rapport à celle des agents statutaires découle d’une série d’actes et de décisions concrets qui se sont étalés dans le temps jusqu’au terme de la relation contractuelle, cette différence de traitement se déduisant notamment du procès-verbal de réunion ‘Table ronde’ en 1992 ayant eu lieu en présence des syndicats représentatifs relatant la différence de règles en matière d’évolution de carrière, de retraite, de prévoyance entre les agents contractuels et ceux du cadre permanent, des accords collectifs conclus le 1er octobre 1999 et le 1er octobre 2004 intitulés ‘ mesures particulières relatives aux conditions de fin de carrière de certains personnels contractuels’ concernant ‘les agents qui remplissaient les conditions d’âge normal d’accès au cadre permanent au moment de leur entrée à la SNCF, mais qui n’ont pas pu réglementairement en bénéficier’ et ‘notamment les agents de nationalité étrangère’ et instaurant au profit de ces derniers des conditions de départ à la retraite équivalentes à celles des agents du cadre permanent.

Cette différence de traitement dans l’évolution de la carrière s’est poursuivie jusqu’au terme de la relation contractuelle, date à laquelle les faits sur lesquels l’ayant droit du salarié se fonde ont cessé de produire effet et la discrimination dans la carrière s’est révélée.

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance peut être expresse ou tacite et résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier.

En l’espèce, dans un courriel du 7 décembre 2007, le pôle ‘relation et animation relations humaines de la direction Paris Est’ de la SNCF a indiqué à propos de la mise en place d’un ‘éventail qui recouvre l’ensemble des filières et des niveaux, l’Entreprise ne le souhaite pas, car l’Annexe A1 ne comprend pas d’emplois des collèges maîtrise et cadres, l’appartenance à ces collèges implique un effort de promotion accompagné d’examens professionnels qui ont été maintenus dans la grille des agents du Cp’.

Ce courriel n’emporte pas reconnaissance par la SNCF de l’existence dans son principe d’un droit à réparation du salarié lié à des discriminations.

L’organisation par l’employeur à compter de 2007 d’une garantie de passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la filière commerciale trois mois avant leur départ en retraite leur permettant d’accéder à la classe D ne caractérise pas davantage la reconnaissance par la SNCF des droits du créancier, susceptible d’interrompre la prescription.

Le contrat de travail ayant été rompu le 3 mai 2001 et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 29 juillet 2016, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière d’évolution de carrière.

Sur la prescription des demandes relatives à la discrimination en matière de formation et d’avantages durant la carrière

La partie intimée soutient que le salarié a été victime d’une discrimination en raison de la nationalité en matière de formation, d’accès aux soins, aux prestations sociales et aux facilités de circulation.

L’employeur oppose la prescription applicable en matière d’exécution du contrat de travail.

La détermination du délai de prescription dépendant de la nature de la créance objet de la demande, cette action est soumise au délai de cinq ans de l’article L.1134-5 du code du travail.

Le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la rupture du contrat de travail, date à laquelle les faits sur lesquels le salarié fonde sa demande ont cessé de produire effet.

En conséquence, compte tenu de la date de rupture du contrat et de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière de formation et d’avantages durant la carrière.

Sur la prescription des demandes de dommages et intérêts pour inaction dans le traitement du dossier et préjudice moral

La partie intimée soutient que le salarié a été cantonné aux tâches les plus pénibles au cours de sa carrière, sans reconnaissance de la part de l’employeur qui l’a exclu de toute chance de promotion sociale, de l’accès aux soins et aux facilités de circulation en train. Elle lui reproche d’avoir tardé à prendre des mesures pour compenser les disparités entre les deux catégories d’agent, ce retard étant à l’origine d’un préjudice moral dont il doit réparation.

L’employeur soutient que ces demandes, indissociables de celles formées au titre du préjudice de carrière, sont prescrites.

Ces demandes se rattachent à celle formulée au titre du préjudice de carrière qui a été déclarée prescrite.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande au titre de la pension de réversion et de la demande relative à la discrimination en matière de retraite

Aux termes de l’article 724 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’intimée, qui a saisi le conseil de prud’hommes en sa qualité d’ayant droit du salarié décédé, n’est pas recevable à solliciter, en cette qualité, une pension de réversion.

Elle peut en revanche solliciter l’indemnisation du préjudice de retraite subi éventuellement par le salarié du fait de la discrimination.

Le délai de prescription de la demande en réparation du préjudice consécutif à une discrimination en matière de retraite court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, date à laquelle il est informé par la caisse de retraite de ses droits et des éléments retenus pour fixer le montant de sa pension.

En l’espèce, l’agent, qui était informé dès son embauche qu’il relevait du régime général de retraite comme tous les agents contractuels et non du régime spécial de retraite des agents statutaires, est décédé le 3 mai 2001, en cours d’exécution du contrat, sans avoir procédé à la liquidation de sa retraite.

Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 29 juillet 2016, soit plus de cinq années plus tard, la demande est prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a requalifié la demande au titre du préjudice de retraite en demande au titre du préjudice de réversion, en ce qu’il a condamné la SNCF Voyageurs à verser à l’ayant droit la somme de 4 841 euros en réparation du préjudice en lien avec le droit à pension de réversion, et déclare irrecevables la demande de pension de réversion et la demande de dommages et intérêts pour discrimination en matière de retraite.

Sur les autres demandes

La partie intimée succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a requalifié la demande au titre du préjudice de retraite en demande au titre du préjudice de réversion et en ce qu’il a condamné la SNCF Voyageurs à verser à Mme [U] les sommes de 4 841 euros en réparation du préjudice en lien avec le droit à pension de réversion et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

– Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] au titre de la pension de réversion et à titre de dommages et intérêts pour discrimination en matière de retraite ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne Mme [U] aux dépens d’instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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