Dirigeant de fait : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08132

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Dirigeant de fait : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08132
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N° RG 21/08132 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N53D

Ordonnance du CME de

Cour d’Appel de LYON

( 3ème chambre)

du 28 octobre 2021

RG : 2021/03776

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 08 Septembre 2022

DEMANDERESSE AU DEFERE :

REGION AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497

DEFENDEURS AU DEFERE :

M. [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

SELARL MJ SYNERGIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Dominique DEFRASNE, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement, en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

‘ dit que M. [Y] [W], en qualité de dirigeant de droit, a commis des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI),

‘ dit que la région Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité de dirigeant de fait de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI), a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association

‘ dispensé M. [Y] [W], président de l’association, de condamnations au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI),

‘ condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à payer à la Selael MJ Synergie, en qualité de liquidateur de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI) la totalité de l’insuffisance d’actif constaté dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l’association ERAI, soit en l’état la somme de 10’460 000 €,

‘rejeté la demande de compensation à hauteur de 3’508’070,70 € formée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ,

– rejeté la demande reconventionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes de condamnation de la Selarl MJ Synergie à lui payer la somme de 3’508’070,70 €,

‘ dit que la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie la totalité de l’insuffisance d’actif est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié, soit pour la somme de 5’230’000 €,

‘ condamné in solidum M. [Y] [W] et la région Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens,

‘ condamné in solidum M. [Y] [W] et la région Auvergne-Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, représentée par Me Bruno Valczak, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI), la somme de 15’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 5 mai 2021 la région Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de tous les chefs du jugement la concernant en intimant :

‘ M. [Y] [W] ,

‘ la selarl MJ Synergie.

Par conclusions d’incident déposées devant la présidente de la 3ème chambre de la cour, le 15 juillet 2021, la Selarl MJ Synergie a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable au motif qu’elle avait été intimée en son nom propre et non en qualité de liquidateur de l’association ERAI.

Par conclusions d’incident en réponse, du 8 octobre 2021, la région Auvergne Rhône-Alpes s’est opposée à cette fin de non-recevoir.

Par conclusions d’incident, du 27 septembre 2021, M. [Y] [W] a demandé à la présidente de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la Selarl MJ Synergie et dans le cas de cette irrecevabilité, de dire que compte tenu de l’indivisibilité du litige, l’appel sera également irrecevable à son égard.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, la présidente de la 3ème chambre a :

‘ jugé que la Selarl MJ Synergie avait été intimée en son nom propre et non en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI),

‘ jugé irrecevable l’appel interjeté par la région Auvergne Rhône-Alpes tant à l’encontre de la selarl MJ Synergie que de M. [Y] [W],

‘ condamné la région Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [Y] [W] une indemnité de procédure de 3 000 €,

‘ condamné la région Auvergne Rhône-Alpes aux dépens,

‘ constaté l’extinction de la procédure.

Par requête du 10 novembre 2021, la région Auvergne Rhône-Alpes a déféré cette ordonnance à la cour.

A l’appui de ce recours, la région Auvergne Rhône-Alpes demande la cour :

‘ de déclarer sa requête de déféré recevable et bien fondée,

‘ de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable son appel à l’encontre du jugement du 27 avril 2021, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 3 000 € à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,

‘ de déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du 27 avril 2021 et d’ordonner la poursuite de la procédure d’appel au fond devant la cour,

‘ de dire n’y avoir lieu à indemnité judiciaire au bénéfice de M. [W],

‘ de laisser les dépens de l’incident et du déféré à la charge de la demanderesse audit incident.

Elle fait valoir :

‘ que la Selarl MJ Synergie n’a qu’un seul numéro de RCS et n’est qu’une seule et même personne juridique,

‘ qu’il n’existe aucun doute ni aucune ambiguïté sur la qualité de l’intimée, à savoir, le liquidateur de l’association ERAI, demandeur en première instance à l’action en comblement du passif,

‘ qu’une simple erreur manifeste ou comme en l’espèce une simple omission sur la personne de l’intimée n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.

Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, la Selarl MJ Synergie demande, de son côté, à la cour :

‘ de débouter la région Auvergne Rhône Alpes de l’intégralité de ses prétentions,

‘ de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de statuer dans les mêmes termes que l’ordonnance,

‘ de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ de condamner la même aux entiers dépens

Elle fait valoir :

‘ qu’en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées,

‘ qu’aux termes de l’article 547 du même code, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance

‘ que le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’a pas été attrait devant la cour d’appel, si bien qu’il n’est pas partie dans la procédure et que la Selarl MJ Synergie n’a aucune qualité à y figurer en son nom propre.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, M. [Y] [W] demande la cour :

‘ de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

‘ de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il formule des arguments similaires à ceux de la Selarl MJ Synergie en ajoutant qu’il est indifférent qu’il n’y ait pas d’ambiguïté ou de doute sur la personne de l’intimée.

Il fait valoir le caractère d’indivisibilité existant en matière de procédure collective.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que l’acte d’appel du 10 novembre 2021, initié par la région Auvergne Rhône-Alpes et qui répond à un formalisme strict a désigné l’intimée sous la seule dénomination de « Selarl MJ Synergie ».

L’article 547 du code de procédure civile prévoit qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

La présidente de la 3e chambre, après avoir relevé que, tant l’assignation du 31 mai 2018 que le jugement du 27 avril 2021 et encore, la signification de ce jugement du 28 avril 2021 dénomment la Selarl MJ Synergie, en assortissant cette dénomination de son exacte qualité de liquidateur judiciaire de l’association ERAI, a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement décidé que le défaut de qualité manquant à la désignation du liquidateur judiciaire dans l’acte d’appel, peu important qu’il y ait ou non ambiguïté ou doute, devait être sanctionné par une fin de non recevoir, à l’égard de la région Auvergne Rhône-Alpes, appelante, et que cette sanction devait bénéficier également à M. [W], du fait de l’indivisibilité du litige.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée, y compris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La région Auvergne Rhône-Alpes supportera les dépens de ce déféré et devra régler, au titre de la présente procédure, à la Selarl MJ synergie, la somme de 1 000 € et à M. [W], la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la région Auvergne Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie et à M. [Y] [W] , chacun, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la région Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de ce déféré.

Le Greffier Le Président

 


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