Dirigeant de fait : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11558

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Dirigeant de fait : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11558
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11558 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA74B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/00521

APPELANTE

Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

INTIMES

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E1718

Madame [O] [E] en qualité de « Mandataire ad litem » de la « SMPA BTP »

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été régulièrement assigné par voie de signification le 13 février 2020.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– réputé contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [C] [J] qui se prévaut d’un contrat de travail le liant à la société par actions simplifiée SMPA BTP, créée le 25 juin 2014 et travaillant en sous-traitance pour le compte de l’EURL Armature [I] Bâtiment et travaux publics (ASL BTP), appartenant à

M. [L] [I], président de la société SMPA BTP, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre du 20 janvier 2016 mais qui lui dénie cependant la qualité de salarié de la société SMPA BTP.

Cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2017.

Suivant jugement du 6 novembre 2019, notifié le 7 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi par M. [J], a statué ainsi :

– Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Fixe la créance de M. [J] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société SMPA BTP, par Maître [O] [E], mandataire ad litem, aux sommes suivantes :

* 6 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

* 650 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de

préavis

* 6 500 euros au titre du rappel de salaire pour décembre 2015

* 4 701,37 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 janvier 2016

* 1120,13 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de

décembre 2015 au 21 janvier 2016

* 39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du 26 février 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, le 18 octobre 2017,

– Ordonne à Maître [O] [E], mandataire ad litem, de remettre à M. [J] le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, le bulletin de salaire du mois de janvier 2016, le solde de tout compte et le certificat de travail conformément à la présente décision,

– Dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de ses garanties,

– Condamne Maître [O] [E], mandataire ad litem, ès qualités.

L’association Unédic délégation CGEA AGS île de France Est, intervenante forcée, a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 novembre 2019.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2020, l’appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :

– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

– Dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,

– Fixé la créance de M. [J], au passif de la société SMPA BTP les sommes suivantes :

* 6 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 650 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de

préavis,

* 6 500 euros au titre du rappel de salaire pour décembre 2015,

* 4 701,37 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 janvier 2016,

* 1 120,13 euros au titre des congés pays afférents au rappel de salaire de décembre 2015 au 21 janvier 2016,

* 39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

Avec intérêts de droit à compter du 26 février 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, le 18 octobre 2017,

– Ordonné à Maître [E], mandataire ad litem, de remettre à M. [J] le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, le bulletin de salaire du mois de janvier 2016, le solde de tout compte et le certificat de travail conformément à la présente décision,

– Dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de ses garanties,

– Condamné Maître [O] [E], mandataire ad litem, en qualité,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Dire et juger que M. [J] n’a jamais eu la qualité de salarié de la société SMPA BTP,

En conséquence,

‘ Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

‘ Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,

‘ Débouter ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour rupture abusive.

En tout état de cause,

– Dire et juger que l’AGS Ile de France Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5 de l’année 2016) ;

– Constater vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;

– Donner acte à l’AGS CGEA Ile de France Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;

– Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge

de l’AGS CGEA Ile de France Est ;

– Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Est.

Aux termes de ses conclusions notifiées M. [J] demande à la cour de :

– Le déclarer recevable en son action et bien-fondé dans ses demandes, fins et prétentions ;

En y faisant droit,

– Confirmer le jugement du 6 novembre 2019 en ce qu’il a :

– Jugé que M. [J] disposait bien de la qualité de salarié de la société SMPA BTP

– Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

– Fixé la créance de M. [J] à valoir sur la liquidation judiciaire

de la société SMPA BTP, par Maître [O] [E], mandataire ad litem, aux sommes

suivantes :

* 6 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 650 euros au titre des congé payés afférents à indemnité compensatrice de préavis ;

* 6 500 euros au titre du rappel de salaire pour décembre 2015

* 4 701,37 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 janvier 2016 ;

* 1 120,13 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2015 au 21 janvier 2016

– Avec intérêts de droit à compter du 26 février 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, le 18/10/2017 ;

– Ordonné à Maître [O] [E], mandataire ad litem, de remettre à M.[J] le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, le bulletin de

salaire du mois de janvier 2016, le solde de tout compte et le certificat de travail

conformément à la présente décision ;

– Dit le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties

– Condamner Maître [O] [E], ad litem, en qualité

Et statuant pour le surplus, infirmer le jugement :

– En ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

– Fixé le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39 000 euros

– Débouté M. [J] de sa demande d’astreinte

– Débouté M. [J] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Et en conséquence,

– Fixer la créance de M. [J] au passif de la société SMPA BTP, prise en la personne de Maître [E], mandataire ad litem, aux sommes suivantes :

* son salaire du mois de décembre 2015 : 6 500 euros bruts

* les congés payés y afférents : 650 euros bruts

* son salaire du 1er au 21 janvier 2016 : 4 701,37 euros bruts

* les congés payés y afférents : 470,13 euros bruts.

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif : 78 000 euros à titre principal, 39 000 euros à titre subsidiaire.

* indemnité compensatrice de préavis : 6 500 euros

* les congés payés y afférents : 650 euros

* indemnité au titre du préjudice moral : 39 000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

* les entiers dépens

– Assortir la décision d’une mesure d’astreinte d’un montant de 150 euros, par jour de retard, à compter du prononcé de la décision

– Condamner Maître [O] [E] en qualité de mandataire ad litem de la SAS SMPA BTP à verser à M. [J] les sommes susvisées

– Enjoindre à la société SMPA BTP de communiquer au demandeur :

* ses bulletins de salaire du mois de décembre 2015 et du mois de janvier 2016

* son solde de tout compte

* son certificat de travail

* l’attestation Pôle Emploi

* le bulletin de salaire de régularisation

– Condamner Maître [O] [E] en qualité de mandataire ad litem de la SAS SMPA BTP à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat susvisés sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

– Dire et juger que la présente décision sera opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est ;

– Condamner l’AGS, représenté par le centre de gestion et d’études AGS (CGEA Ile e Fance Est), à garantir le paiement de toute condamnation prononcé à l’encontre de la SAS SMPA BTP ;

– Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.

Maître [E], dont l’acte d’appel lui a été signifié par acte d’huissier du 22 juillet 2020, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu à l’instance d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

SUR CE :

1) Sur la qualité de salarié de M. [J]

L’Unedic conteste, à titre principal, que M. [J] ait été salarié de la société SMPA BTP, pour la période du 1er juillet 2015 au 20 janvier 2016, du fait qu’il en était l’un de ses fondateurs, l’associé majoritaire (60 %) et gérant de fait, tout en ayant, par ailleurs, les qualités de salarié et gérant d’une autre entreprise, la société Ferapose.

M. [J], déniant avoir été le dirigeant de fait de la société SMPA BTP, revendique au contraire la qualité de conducteur de travaux salarié au sein de celle-ci, fonctions techniques qu’il soutient être sans rapport avec sa qualité d’associé et étrangères au conflit l’opposant à M. [I], associé minoritaire et président statutaire.

Les pièces produites par M. [J] à savoir, notamment, une déclaration préalable d’embauche, une convocation à une visite médicale d’embauche, un contrat de travail signé par M. [I] en qualité de président de la société SMPA BTP le 1er juillet 2015, l’émission de bulletins de paie et l’existence d’une procédure de licenciement – bien que la lettre de licenciement du 19 janvier 2016 dénie paradoxalement à l’intimé toute qualité de salarié et conteste tout lien de subordination – sont de nature à établir, pour le moins, l’apparence d’une relation de travail salariée entre M. [J] et la société SMPA BTP.

Il appartient à celui qui conteste une telle apparence de prouver le caractère fictif du contrat de travail.

Dans ses écritures d’appel, l’Unedic à qui la preuve incombe sur ce point, se prévaut, pour l’essentiel, outre des participations de M. [J] dans diverses sociétés, de la circonstance qu’il adressait au président de la société SMPA BTP des injonctions qu’elle considère comme incompatibles avec le statut de salarié.

Elle fait, à cet égard, état des messages et correspondances suivants, adressés par M. [J] ou son conseil à M. [I] le président de la société SMPA BTP :

«En tant qu’actionnaire majoritaire détenant 60 % des actions de la société SMPA BTP, je me permets de vous demander les explications par rapport à la mauvaise gestion de la société. (‘)

Désormais, j’attends de vous d’être plus responsable en apportant des chantiers, en recouvrant tout les factures (‘) » (lettre du 14 décembre 2015).

« et sache que tu est président et non patron. Tu ne peux rien décider tout seul »

« les comptes sont enregistrés en banque et tu n’as pas besoin de RIB tu as changé le code et tu dois me le donner à nouveau j’ai le droits de consulter les comptes car j’ai une procuration à la banque et je suis actionnaire majoritaire de cette société sache que je ne peux prendre des indicatives tout seul »

« (‘) sache tu n’est pas mon patron mais uniquement mon associé minoritaire.

Tu n’as aucun ordre à me donner tous simplement être informé chose que j’ai fait tout le temps » (message non contesté de M. [J] rapportée pièce 18 et page 27 des conclusions de l’Unedic)

« Mon client n’exerce aucun mandat social. Toutefois, en sa qualité d’associé d’une récente société, il règle un certain nombre de tâches administratives comme les déclarations préalables à l’embauche auprès de l’URSSAF, la facturation et l’envoi des factures à la société ASL BTP et surtout, il passe un temps important à vous relancer pour que les règlements soient effectués et les prescriptions légales et réglementaires respectées. Mon client est également salarié de l’entreprise SMPA BTP, pour des fonctions totalement indépendantes de la gestion de l’entreprise (…) (lettre du 13 janvier 2016).

Le ton et le contenu de ces correspondances sont de nature à contredire, ainsi que le soutient justement l’Unedic, la réalité d’un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction exercé par le président de la société SMPA BTP à l’égard de M. [J] dont les interventions directes et autonomes dans la gestion de l’entreprise sont confirmées par les courriels ou correspondances qu’il a pu adresser aux partenaires commerciaux ou clients (pièces 13, 15 de l’Unedic).

L’intimé se prévaut pour sa part des messages suivants (ses conclusions pages 28 et 29 ) reçus de M. [I] ou envoyés par lui qu’il tient pour démontrant un lien de subordination, critère pincipal du contrat de travail  :

– 29/05/2015, à 9 h 41 : « [C], ce chantier est à faire dans mon village, regarde le prix que l’on peut faire pour que l’on prenne l’affaire Mecab est sur le coup »

– 26/06/2015, à 8 h 48 : « [C], faire deux situations pour Eiffage, deux chantiers différents»

– 30/06/2015, à 17 h 30 : « [C], regarde ce chantier, il est à Massena, dis-moi ce que tu en penses, cordialement »

– 09/07/2015 à 14 h 40 : « [C], [U] [T] pas de date sur le contrat, cordialement, [P] »

– 10/07/2015 à 14h42 : « [C], regarde ce chantier dis-moi ce que tu en penses, A+ [P] »

– 19 juillet 2015 ; « [C] donne moi les infos pour répondre »

– 24/08/2015 à 17h28 : « Ci-joint facture intérim pour vérification + courrier inspection du travail »

– 31/08/2015 : « Bonsoir, on en parle avant d’envoyer ces documents. [P] » – Réponse : « Bonsoir, il n’y a aucune fiche jointe. Mais de toute façon ces fiches doivent être ouvertes par toi et pas par nous car il faut ton autorisation »,

Néanmoins, ces correspondances qui ne sont que des échanges brefs induits par la gestion au quotidien de l’entreprise et des chantiers, ne contiennent explicitement ni ordre ou directive de M.[I], ni mesure de contrôle ou sanction à l’égard de M. [J] qui pourraient confirmer la réalité d’une relation de subordination, laquelle apparaît démentie par la liberté d’action et de décision de ce dernier au sein de la société SMPA BTP.

Les circonstances que M. [J] ait pu percevoir un salaire et obtenir la délivrance de bulletins de paie, ne peuvent, d’autre part, suffire à établir l’existence d’une relation de travail salariée.

L’ensemble de ces constatations conduit à écarter la présomption de contrat de travail et à ne pas retenir l’existence de celui-ci.

La décision prud’homale sera dès lors infirmée en ce qu’elle a reconnu à M. [J] la qualité de salarié et toutes les demandes de M. [J] seront rejetées.

2) Sur les autres demandes

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 novembre 2019 et statuant à nouveau ;

Ne constate pas l’existence d’un contrat de travail liant la société SMPA BTP à M.[J] ;

Rejette toutes les demandes de M. [J] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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