Dirigeant de fait : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06800

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Dirigeant de fait : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06800
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06800 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2J2

[W]

C/

Société JEROME [J]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 19 Juillet 2021

RG : 18/00369

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[U] [W]

né le 24 Mai 1969 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société JEROME [J] représentée par Me [C] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société AADS

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2023

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Catherine MAILHES, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société A.A.D.S, qui avait pour activité l’achat, vente, conception, fabrication et maintenance de tous systèmes d’alarmes, de protection et de sécurité et qui employait habituellement moins de 11 salariés, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 avril 2014, et dans le cadre duquel, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2013. A cette même date, Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

M. [W] qui était noté sur la liste générale des salariés, a, dans ce contexte, été convoqué en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 28 avril 2014 prévu pour le 5 mai 2014.

Le7 mai 2014, le mandataire liquidateur a licencié ce dernier pour motif économique.

Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce a clôturé la procédure de liquidation judiciaire.

Les fonctions de Me [R] ont été confiées à la SELARL [C] [J], qui intervient désormais en qualité de mandataire ad-hoc en ses lieu et place.

Le 28 mars 2014, M. [W], se prévalant d’un contrat de travail apparent en qualité de responsable commercial adjoint au sein de la société AADS et contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

L’affaire a été radiée à trois reprises, puis réintroduite en dernier lieu en février 2018.

Au dernier état de ses écritures, le salarié sollicitait également la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d’un rappel de salaire pour les mois de décembre 2013, janvier à avril 2014 et au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.

La société A.A.D.S (représentée alors par Me [R], ès-qualité de mandataire ad-hoc) a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 février 2018.

Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de LYON a :

– constaté la péremption d’instance et son extinction ;

– débouté Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 août 2021, M. [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2021, aux fins de réformation ou d’infirmation en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et son extinction, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de :

déclarer son appel bien fondé à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :

– constaté la péremption d’instance et son extinction,

– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,

l’infirmer de ces chefs ;

y faisant droit et statuant à nouveau,

juger l’absence de toute péremption d’instance et surabondamment l’interruption du délai de péremption d’instance ;

déclarer recevables ses demandes ;

débouter la société [C] [J] es-qualité de mandataire ad hoc et de l’AGS-CGEA de l’intégralité de leurs demandes comme infondées ;

juger qu’il était salarié de la société AADS ;

juger la rupture intervenue comme s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence, fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AADS représentée par la société [C] [J] es-qualité de mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :

– 1083,12 € bruts au titre du mois de décembre 2013

– 2235,60 € brut pour le mois de janvier 2014

– 2000 € brut pour le mois de février 2014

– 2280, 07 € brut pour le mois de mars 2014

– 1400 € brut pour le mois d’avril 2014

– 4000 € à titre d’indemnité de préavis outre 400 € de congés payés afférents

– 353,53 € au titre des congés payés afférents

– 6000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

établir les bulletins de paie correspondant au paiement de l’indemnité de préavis ;

le condamner en outre aux entiers dépens ;

déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA tenue de garantir le paiement de ces sommes.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2022, la SELARL [C] [J], ès-qualité de mandataire ad-hoc de la société A.A.D.S, demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance et débouté, par voie de conséquence, M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

en cas de réformation et statuant de nouveau,

à titre principal, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, réduire ses demandes à de plus justes montants ;

en tout état de cause,

condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2022, l’UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’instance périmée et a constaté son extinction ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes ;

subsidiairement,

débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;

juger qu’aucune rupture du contrat de travail n’est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire du 22 avril 2014 ;

en conséquence,

juger que l’AGS ne pourra garantir les éventuelles indemnités de rupture et toutes créances liées à la rupture du contrat de travail conformément à l’article L.3253-8 du code du travail ;

très subsidiairement,

réduire la créance de dommages et intérêts dans la limite du préjudice démontré en application des dispositions de l’article L.1235-5 ancien du code du travail applicable à la cause ;

en tout état de cause,

de juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;

de juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;

de juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

mettre les concluants hors dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 22 juin 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption et l’interruption de l’instance

Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que :

– le mandataire ad-hoc fonde la péremption d’instance alléguée sur les dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instance prud’homales introduites à compter du 1er août 2016, mais que sa requête a été déposée avant cette date, en sorte que ces dispositions ne sont pas applicables ;

– la décision de radiation du 21 septembre 2015 ne met à sa charge aucune diligence expresse, le délai de deux ans n’ayant pas couru et la décision de réinscription avec mise en cause de son curateur est ensuite intervenue dans le délai de deux ans, aucune péremption d’instance n’étant dès lors encourue ;

– plusieurs événements ont interrompu le délai de péremption de l’instance ; ainsi, le 5 janvier 2016, sa requête en réintroduction d’instance s’accompagnait du jugement de son placement sous curatelle, supposant la perte de sa capacité d’ester seul en justice ; le fait de solliciter le rétablissement de l’affaire est considéré comme interruptif du délai de péremption.

La société A.D.D.S, représentée par la SELARL [C] [J], ès-qualité de mandataire ad-hoc, fait valoir que :

– entre la date à laquelle l’affaire a été radiée pour défaut de diligence du demandeur (21 septembre 2015) et la date à laquelle ce dernier a communiqué ses premières écritures (9 avril 2019), aucune diligence susceptible d’interrompre la péremption de l’instance n’est intervenue ; ne constituent pas des diligences interruptives d’instance les demandes de réinscription et la décision de radiation ;

– le conseil de prud’hommes a effectivement mis à la charge de M. [W] des diligences spécifiques et il appartenait ainsi à ce dernier de mettre en cause son curateur à compter du 21 septembre 2015, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir, mais il ne justifie d’aucune diligence interruptive de péremption qui serait intervenue dans le délai de deux ans.

L’UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 5], fait valoir qu’en l’absence de diligences accomplies dans le délai requis l’instance est périmée et les demandes de renvoi ne peuvent interrompre ou suspendre le délai de péremption ni reporter les délais impartis par arrêt.

Selon les dispositions de l’article L. 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Les dispositions de l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale qui a abrogé les dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail sont applicables, selon les dispositions de l’article 45 du décret pré-cité aux instances introduites devant les conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Au regard de l’introduction du litige devant le conseil de prud’homme le 28 mars 2014, antérieurement au 1er août 2016, les dispositions de l’article R.1452-8 précitées demeurent applicables au litige en cours.

En l’occurrence, l’ordonnance de radiation du 28 mars 2014 ne mentionne expressément aucune diligence à la charge de l’appelant. En suite de la remise au rôle le 14 novembre 2014, l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2015 a indiqué dans les motifs qu’il était nécessaire de mettre en cause le curateur du demandeur, sans pour autant que cette diligence soit expressément reprise dans le dispositif, en sorte qu’aucune diligence n’a été mise expressément à la charge du demandeur et que le délai de péremption n’a pas commencé à courir à ce moment, étant précisé que le curateur a été convoqué par le greffe du conseil de prud’homme le 7 janvier 2016.

Par ailleurs, l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2017 mentionne expressément que l’affaire sera remise au rôle dès que la partie demanderesse aura accompli les diligences nécessaires, à savoir la transmission de ses pièces et écritures à la partie défenderesse et justificatif de cette transmission au Conseil, faisant ainsi courir le délai de péremption.

Il est constant que le 9 avril 2019, le demandeur avait transmis ses pièces conclusions aux parties adverse. Ce faisant cette transmission est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans, en sorte que la péremption de l’affaire n’était pas acquise.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et l’extinction de celle-ci.

Sur la qualité de salarié de M. [W]

Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que :

– il a été embauché par la société A.A.D.S en qualité de responsable commercial à compter du 3 juin 2014, jusqu’en avril 2014, comme en témoignent ses bulletins de paie et les relevés bancaires attestant du paiement du salaire ; il se prévaut d’un contrat de travail apparent pour fonder sa demande de fixation de créance de rappel de salaire , précisant qu’il n’exerçait aucun mandat social ;

– il était soumis à un lien de subordination car toute décision engageant la société devait obligatoirement être validée par sa présidente, il n’avait le pouvoir d’engager aucune dépense ; les commissions, et donc son activité commerciale, étaient contrôlées par la présidente de la société avant d’effectuer un paiement, caractérisant le lien de subordination.

La société A.D.D.S, représentée par la SELARL [C] [J], ès-qualité de mandataire ad-hoc, se prévalant de ce que M. [W] était gérant de fait de la société, soutient que :

– la production de bulletins de salaire est insuffisante à justifier l’existence d’un contrat de travail apparent  et cette solution est applicable tant dans le cadre de l’exercice d’un mandat social que d’une gérance de fait ; il lui appartient alors de justifier du lien de subordination, ce qu’il ne fait pas ;

– le contrat de travail de M. [W] est fictif : il était en réalité gérant de fait de la société et n’était soumis à aucun lien de subordination dans le cadre de son activité pour la société A.A.D.S ; il était le seul à disposer des connaissances techniques nécessaires à l’activité de la société, et sa Présidente, Mme [O], reconnaît expressément avoir créé celle-ci pour le seul compte de M. [W] ; le fait que M. [W] n’ait pas bénéficié d’un libre accès aux comptes bancaires de la société n’exclu pas une situation de gérance de fait et n’induit pas l’existence d’un lien de subordination, pas plus que l’intitulé de son poste ou le fait qu’il aurait perçu sur certains mois une rémunération variable ;

– le comportement de ce dernier qui n’aurait pas été payé de ses salaire pendant plusieurs mois sans lui en faire la moindre réclamation ou saisir la juridiction des référés confirme la fictivité du contrat de travail invoqué.

L’UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 5] ne présente pas de moyen spécifique à la reconnaissance de la qualité de salarié de M. [W].

C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Le contrat apparent résulte en principe d’un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l’employeur de ce l’intéressé est son salarié.

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production des bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l’apparence d’un contrat de travail. Il en est de même en cas de gestion de fait.

Est dirigeant de fait celui qui exerce en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction engageant la société.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’occurrence, seul M. [W] figurait dans la liste générale des salariés de l’entreprise lors de la procédure collective. Il avait par ailleurs exercé des fonctions de dirigeant dans une société d’alarme et de systèmes de protection, ayant une activité similaire à celle de la société AADS. La présidente de la société AADS était employée à temps plein au sein d’une société de syndic et il n’est pas contesté qu’elle ne disposait pas de compétence technique dans le domaine d’activité de la société, en sorte que M. [W] était le seul à détenir les compétences techniques nécessaires à l’exercice de l’objet social de la société spécialisée dans le domaine des alarmes.

Mme [O], la présidente, a indiqué dans un écrit du 1er octobre 2014, qu’ elle avait ouvert la société AADS en son nom pour M. [W], qu’il gérait en toute autonomie sans lien de subordination tout en précisant que, pour le protéger d’éventuels problèmes de gestion ainsi qu’elle-même, il n’avait juste pas accès aux comptes de la société car elle connaissait ses antécédents avec l’alcool, expliquant que, étant une amie proche, elle avait accepté de l’aider sans contrepartie, à la suite du dépôt de bilan de la société ADCF qu’il dirigeait, où il s’était alors trouvé sans ressources avec deux enfants à charge.

Ce faisant, même si M. [W] n’avait pas accès aux comptes bancaires de la société, la présidente reconnaît qu’elle lui laissait gérer son activité comme il l’entendait et qu’elle n’exerçait à son égard aucun lien de subordination.

Ainsi, malgré les bulletins de salaire outre l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale établie par la présidente de la société au bénéfice de l’intéressé le 17 avril 2014, la reconnaissance par la présidente de l’absence d’exercice de lien de subordination et le monopole des compétences techniques détenu par M. [W] établissent que ce dernier n’était soumis à aucun lien de subordination et que le contrat de travail apparent en qualité de responsable commercial était en réalité fictif.

Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se rapportent à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail.

Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre, lequel sera confirmé en ce qu’il condamné ce derniers aux entiers dépens.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [W], succombant, sera condamné aux entiers de l’appel.

La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.

L’équité commande de débouter la société [C] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société AADS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et son extinction ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE que l’instance devant le conseil de prud’homme n’était pas atteinte par la péremption ;

DÉCLARE que le contrat de travail de M. [W] était fictif ;

DÉBOUTE M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [C] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AADS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens de l’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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