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SB/LL
[Adresse 7]
C/
SA SAMSE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00184 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUC7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018/5721
APPELANTE :
PERLE DE SAVOIE SCCV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉE :
SA SAMSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
assistée de Me Carole OLLAGNON-DELROISE, membre de la SCP Christine VISIER-PHILIPPE – Carole OLLAGNON-DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’entreprise SAMSE exerce une activité de négoce et de fournisseur de matériaux de construction.
Elle a travaillé en qualité de sous-traitant de la société [P], entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Le 29 mai 2017, la SCCV PERLE DE SAVOIE a confié à la société [P] des travaux consistant dans la réalisation du lot n°2 « gros oeuvre », ayant pour objet la construction de trois bâtiments de 52 logements.
Le 31 octobre 2017, la société [P] a cédé à la société SAMSE une partie de ses créances qu’elle détenait sur la SCCV PERLE DE SAVOIE au titre du marché précité, à hauteur de la somme de 50 237,25 euros TTC.
En décembre 2017, la société [P] a été déclarée en liquidation judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la société SAMSE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [P] pour un montant de 153 476,98 euros et a informé le mandataire judiciaire de l’existence de la cession de créance dont elle bénéficiait à l’encontre de la société PERLE DE SAVOIE par l’entremise de la société [P].
Par un autre courrier recommandé du 22 décembre 2017, la société SAMSE a demandé à la SCCV PERLE DE SAVOIE de lui régler la somme de 50 237,25 euros au titre des créances qui lui avaient été cédées par la société [P].
Par acte du 7 août 2018, la société SAMSE a fait assigner la SCCV PERLE DE SAVOIE devant le tribunal de commerce de Dijon afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 237,25 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV PERLE DE SAVOIE concluait à l’inopposabilité de la cession de créance à défaut de notification de la cession de la créance au débiteur cédé, la notification au siège social de la société ayant été faite à une adresse erronée, précisément à [Localité 4] et non à [Localité 6].
Elle sollicitait le débouté des demandes et l’octroi d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal de commerce de Dijon dans un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 12 novembre 2020 a :
– dit que la cession de créance consentie par la société [P] au profit de la société SAMSE est régulièrement formée et opposable à la Société PERLE DE SAVOIE ;
– débouté la société PERLE DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société PERLE DE SAVOIE à verser à la société SAMSE la somme de 50 237,25 euros au titre de la cession de créance ;
– dit que la société PERLE DE SAVOIE est condamnée à verser à la société SAMSE les intérêts au taux légal dûs à compter de la mise en demeure et ce, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 07 août 20l8 et les capitalisations successives le 07 août de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
– condamné la société PERLE DE SAVOIE à payer à la société SAMSE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné la société PERLE DE SAVOIE en tous les dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 février 2021 enregistrée le 18 février 2021, la SCCV PERLE DE SAVOIE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, elle demande à la cour :
‘Vu les articles 1128 et 1321 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 12 novembre 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
– Infirmer la décision rendue le 12 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de DIJON,
– Juger la cession de créance conclue entre la SA SAMSE et la SARL [P] le 31 octobre 2017 atteinte de nullités,
– Juger la cession de créance conclue entre la SA SAMSE et la SARL [P] le 31 octobre 2017 inopposable à la SCCV PERLE DE SAVOIE,
– Juger que la société [P] n’était pas créancière à l’égard de la SCCV PERLE DE SAVOIE de la somme de 50 237,25 euros,
– Juger que la SCCV PERLE DE SAVOIE était créancière à l’égard de la société [P] de la somme de 427 289,66 euros,
En conséquence,
– Débouter la SA SAMSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la SA SAMSE à verser à la SCCV PERLE DE SAVOIE la somme de 54 583,57 euros correspondant à la somme de 50 237,25 euros augmentée des intérêts,
– Condamner la SA SAMSE à verser à la SCCV PERLE DE SAVOIE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 000 euros sollicitée au titre de ces mêmes dispositions en première instance.
– Condamner la SA SAMSE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP CGBG selon l’article 699 du Code de procédure civile.’
Elle invoque la nullité de la cession de la créance pour incapacité à contracter, faisant valoir que n’est pas établie la preuve de la capacité à contracter de la personne signataire de la cession de créance.
La SCCV PERLE DE SAVOIE expose avoir été avisée, le 8 février 2018, par le liquidateur judiciaire qu’était envisagée une procédure de sanction à l’encontre de M. [O] [P], dirigeant de droit, ainsi qu’à l’encontre de M. [J] [P], dirigeant de fait, aux fins d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle au regard des diverses fautes de gestion qu’ils avaient commises. Le liquidateur judiciaire faisait ainsi état de l’immixtion de M. [J] [P] dans la gestion et l’administration de la société en signant les cessions de créance SAMSE et POINT P.
Elle soutient avoir démontré que l’acte de cession n’avait pas été signé par le dirigeant de droit de la SARL [P], à savoir M. [O] [P] et en conclut que le contrat litigieux était nul pour défaut de capacité à contracter de M. [J] [P].
Elle oppose à la partie adverse qu’il n’y avait pas de place possible pour la théorie du mandat apparent dans un système de publicité légale.
Elle indique également que la SARL [P] se trouvait en état de cessation de paiement depuis le 30 avril 2017, de sorte que la cession de créance régularisée avec la société SAMSE le 31 octobre 2017 conclue au cours de la période suspecte, était nulle pour illicéité de son contenu, par application des dispositions de l’article L.632-1 du code du commerce.
La SCCV PERLE DE SAVOIE reprend le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, à une adresse erronée ainsi que le moyen tiré de l’inexistence de la créance à la date des mois d’octobre, novembre et décembre 2017, et ajoute avoir été, au contraire, contrainte de déclarer, le 18 janvier 2018, une créance au passif de la société [P] après son redressement judiciaire pour un montant provisoire de 427 289,66 euros TTC.
La S.A SAMSE dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2022 demande à la cour de :
‘ Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel formé par la société SCCV PERLE DE SAVOIE à l’encontre d’un jugement rendu entre elle et la société SAMSE par le Tribunal de commerce de DIJON en date du 12 novembre 2020,
Confirmer en tout point ce jugement en ce qu’il a :
– Dit que la cession de créances consenties par la société [P] au profit de la société SAMSE est régulièrement formée et opposable à la société PERLE DE SAVOIE,
– Débouté la société PERLE DE SAVOIE de l’ensemble de ses prétentions,
– Condamné la même à verser à la société SAMSE la somme de 50 237,25 euros au titre de la cession de créances, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation,
– Condamné la société PERLE DE SAVOIE à payer à la société SAMSE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condamné la société PERLE DE SAVOIE aux dépens,
Y ajouter,
– Condamner la SCCV PERLE DE SAVOIE à payer à la SAMSE la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
– Condamner la SCCV PERLE DE SAVOIE aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la société civile professionnelle Christine VISIER-PHILIPPE – Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.’
Elle reprend pour l’essentiel la motivation du tribunal de commerce et fait valoir que l’acte précise que la créance cédée correspondait à un solde débiteur de compte-client constitué de factures impayées, dont il n’est pas besoin, du fait de l’absence de formalisme, qu’elles aient été visées à l’acte. En revanche, elle soutient que ces factures ont bien été produites et annexées à la déclaration de créance au passif de la société [P].
Elle fait observer que la société [P] a pu être engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent dès lors que son gérant de droit a laissé croire à l’existence d’un mandat et que la cession de créance en litige n’est pas remise en cause par le mandataire liquidateur, lequel n’a engagé aucune action pour tenter de faire revenir les créances concernées dans le patrimoine de la société [P].
Elle ajoute que le caractère échu de la créance en litige n’est pas contestable, de sorte qu’il n’est encouru aucune nullité du fait du paiement en période suspecte.
Elle relève que :
– la cession de créance en litige intervenue par acte du 31 octobre 2017 a été notifiée au débiteur cédé, en annexe d’une lettre datée du 3 novembre 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 novembre 2017,
– est produit l’original du bordereau d’accusé de réception postal de ce courrier, parfaitement lisible, tout à la fois quant à l’entité de provenance, à savoir la SCCV [Adresse 7], la date de réception, le 7 novembre 2017 et l’interlocutrice, pour le chantier de [Localité 5], dont la situation au titre du lot numéro 2 « gros oeuvre » était une dame [S] de [Localité 4],
– la SCCV PERLE DE SAVOIE n’a pas contesté la notification qui lui a été faite de cette cession de créance,
– La SCCV PERLE DE SAVOIE excipe d’une créance qu’elle aurait elle-même sur la société [P] d’un montant de 427 289, 66 euros sans produire de justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
– Sur la question de la régularité de la cession de créance du 31 octobre 2017
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 du même code précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En la présente espèce, par son jugement contesté, le tribunal de commerce de Dijon a essentiellement retenu : « (‘) Que l’acte de cession de créance a été signé, pour la société [P], par M. [P] sans précision de son prénom ; Que la défenderesse ne démontre pas que le signataire de l’acte de cession pour la société [P] n’est pas celui qui avait pouvoir pour le faire ; Attendu également que, comme tout contrat, la cession de créance doit respecter les trois conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir: premièrement, le consentement des parties, en l’occurrence le consentement du cédant et du cessionnaire ; deuxièmement, la capacité de contracter ; troisièmement, un contenu licite et certain ; Que le consentement du cédant et du cessionnaire est matérialisé à travers l’acte de cession de créance établi par écrit en date du 31 octobre 2017 ; Que l’incapacité à contracter de Messieurs [P] et [I] [V], tous deux signataires de l’acte de cession dc créance, n’est pas démontrée par la défenderesse ;
Qu’il n’est pas démontré non plus l’existence d’un contenu illicite à ladite cession de créance et que de surcroît, le caractère certain de la créance est démontré par la demanderesse du fait qu’il est clairement identifié comme étant attribué au marché intitulé Lot n°2 gros oeuvre, construction de trois bâtiments (ABC) de 52 logements à [Localité 5] » ;
Attendu que l’article 1321 alinéa 4 du Code civil, relatif à la cession de créance, énonce : Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible ». Que le caractère incessible de la créance n’est pas démontré par la société PERLE DE SAVOIE ; (‘) ».
Cependant, par ses propres constatations dont il n’a pas tiré les exactes conséquences légales, en inversant notamment la charge de la preuve, le tribunal de commerce de Dijon a admis que la cession de créance litigieuse datée du 31 octobre 2017, a été établie entre la SARL [P], représentée par « [P] », sans autre précision, et la société SAMSE, représentée par [V] [I].
Or, il apparaît que cette cession de créance a été signée non par le gérant de droit de la SARL [P], seul qualifié pour engager valablement la société mais par son gérant de fait. Cette preuve est rapportée par la société PERLE DE SAVOIE, laquelle communique aux débats un courriel du 8 février 2018 du liquidateur judiciaire de la SARL [P] qui précise : « (‘) Il est envisagé une procédure de sanction à l’encontre de M. [O] [P], dirigeant de droit, ainsi que de M. [J] [P], dirigeant de fait, aux fins d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle au regard des diverses fautes de gestion qu’ils ont commises. En effet, M. [J] [P], qui s’est immiscé dans la gestion et l’administration de la société en signant les cessions de créances SAMSE et POINT. P, a la qualité de gérant de fait (‘) ».
Comme le soulève également avec pertinence la société PERLE DE SAVOIE, il apparaît que la signature apposée sur l’acte de cession de créance litigieux daté du 31 octobre 2017 est la même que celle figurant sur un devis de la SARL OZEM du 5 avril 2017, transmis par M. [J] [P], soit le gérant de fait, également communiqué aux débats.
De surcroît, l’argument développé par la SA SAMSE tendant à soutenir que la théorie du mandat apparent peut être ici invoquée utilement pour pallier l’irrégularité résultant du défaut de capacité du gérant de fait pour engager valablement la SARL [P] lors de la signature de l’acte de cession de créance ne saurait prospérer, dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer, au regard de l’imprécision sur l’identité du représentant de cette société, de cette capacité.
L’acte de cession de créance du 31 octobre 2017 entre la SARL [P] et la SA SAMSE étant nul, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par l’appelante.
L’obligation pour la SA SAMSE de rembourser à la SCCV PERLE DE SAVOIE la somme versée en exécution du jugement résultant de l’infirmation du-dit jugement, la demande de cette dernière de condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 50 237,25 euros augmentée des intérêts est sans objet.
– Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la SA SAMSE à verser la somme de 2 000 euros à la société PERLE DE SAVOIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, soit une somme globale de quatre mille euros.
La SA SAMSE, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA SAMSE de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SA SAMSE à verser la somme de 2 000 euros à la société PERLE DE SAVOIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, soit une somme globale de quatre mille euros ;
Condamne la SA SAMSE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,Le Président,