Dirigeant de fait : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10642

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Dirigeant de fait : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10642

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

(n° / 2022 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10642 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2GQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019048154

APPELANTES

Madame [F] [X]

Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (RUSSIE)

De nationalité russe

Demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [V] [W] divorcée [G]

Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (RUSSIE)

De nationalité russe

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistées de Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118,

INTIMÉS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [E] [P], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

Monsieur [C] [G]

Demeurant [Adresse 7]

[Adresse 7]

Non constitué

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 13 juillet 2021, et ses observations orales lors de l’audience.

ARRÊT :

– Rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Lola, créée en 2015, a eu pour gérantes de droit successives Mme [X], également associée à hauteur de 84 %, puis Mme [W] à compter du 21 décembre 2016.

Le 7 mai 2015, M. [G], époux de Mme [W] et beau-père de Mme [X], a signé un compromis de vente d’un fonds de commerce de boulangerie situé dans le 17ème arrondissement de [Localité 11]. La société Lola, substituée à M. [G], s’est portée acquéreur dudit fonds de commerce de boulangerie pour la somme de 950.000 euros.

Sur déclaration de cessation des paiements du 14 février 2017 et par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Lola, fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2016 et désigné Me [D] administrateur judiciaire et la SELAFA MJA mandataire judiciaire. Le 14 novembre 2017, le tribunal a étendu la mission de l’administrateur judiciaire à une mission de représentation. Par jugement du 11 avril 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA désignée liquidateur judiciaire.

Se prévalant d’une insuffisance d’actif de 849.633,84 euros, la SELAFA MJA ès qualités a, par actes des 17 juillet et 7 août 2019, assigné Mmes [X] et [W] et

M. [G], en qualité de dirigeant de fait, en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris :

– a jugé que M. [G] était dirigeant de fait de la société Lola et qu’à ce titre, il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et l’a condamné

à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 250.000 euros ;

– a jugé que Mmes [X] et [W] avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et les a condamnées solidairement à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 150.000 euros ;

– a condamné solidairement Mmes [X] et [W] et M. [G] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Mmes [X] et [W] ont fait appel des dispositions du jugement les concernant par déclaration du 7 juin 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2021 et signifiées à M. [G] le 29 juin suivant, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elles avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Lola, les a condamnées solidairement à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 150.000 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et, statuant à nouveau de débouter la SELAFA MJA ès qualités de ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions et jusqu’à un euro symbolique, eu égard aux circonstances de l’espèce, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard et, en tout état de cause de condamner M. [G] à leur verser une indemnité de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter Mmes [X] et [W] de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Dans son avis communiqué par RPVA le 13 juillet 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu’il condamne solidairement Mmes [X] et [W] au paiement de la somme de 150.000 euros à la SELAFA MJA ès qualités.

La déclaration d’appel a été signifiée le 29 juin 2021 à M. [G] par acte déposé à l’étude

de l’huissier. M. [G] n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

La déclaration d’appel de Mmes [X] et [W] ne critique pas le jugement en ce qu’il a condamné M. [G], en qualité de dirigeant de fait de la société Lola, à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société. M. [G] n’a pas constitué avocat et la SELAFA MJA ès qualités demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour n’est donc pas saisie de ce chef du jugement.

La SELAFA MJA ès qualités reproche aux dirigeantes, d’une part, un défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 avril 2016 alors que la cessation des paiements a été déclarée le 14 février 2017, et, d’autre part, un financement illicite de la société Lola par des tiers non identifiés et le remboursement de leurs créances et de créances en compte courant pendant la période suspecte. Elle expose sur ce dernier point que le cabinet OCA a relevé un financement en partie inexpliqué de l’acquisition du fonds de commerce et l’enregistrement en comptabilité d’apports en compte courant d’associés et sur un compte pour un montant total de 1.062.000 euros et de remboursements pour un montant total de 1.099.000 euros sans que puissent être identifiés les apporteurs de fonds et les bénéficiaires des remboursements, que selon le cabinet OCA des avances reçues par la société ou le paiement de factures par des associés se sont élevés à 849.224 euros et la société a remboursé une somme totale de 810.793 euros, qu’ainsi tandis que les associés, non identifiés, obtenaient le remboursement de leurs avances, le passif social ne cessait de croître, qu’un tel remboursement a nécessairement profité à Mme [X], associée à hauteur de 84 %. La SELAFA MJA ès qualités considère que ces opérations occultes et irrégulières constituent en elles-mêmes une faute de gestion imputable aux dirigeants de droit et de fait de la société Lola.

Mmes [X] et [W] soutiennent en premier lieu qu’étant des gérantes de paille elles ne sont pas responsables des actes de gestion de la société Lola et qu’elles n’ont donc pas contribué à l’insuffisance d’actif. Elles font valoir que M. [G] assurait seul le contrôle et la gestion de la société Lola et qu’il est seul à l’origine de l’insuffisance d’actif, qu’il a été l’interlocuteur des organes de la procédure allant jusqu’à proposer un plan de redressement, qu’il leur a remis une décharge certifiée devant notaire le 9 novembre 2017 reconnaissant que, pour des raisons de pure convenance personnelle, il avait proposé la gérance à Mme [X] puis à Mme [W], qu’elles n’avaient jamais réellement exercé leur mandat. Elles ajoutent que la relation de confiance et la proximité familiale sont à l’origine d’un empêchement psychologique à refuser la proposition d’exercer un mandat fictif, qu’elles étaient aisément influençables, Mme [X] étant alors très jeune et Mme [W] ne maîtrisant pas la langue française, que M. [G] pouvait se montrer violent.

Mmes [X] et [W] soutiennent en second lieu que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que les fautes de gestion leur sont personnellement imputables faisant valoir qu’elles ignoraient l’existence de dettes et d’un état de cessation des paiements, que la SELAFA MJA ès qualités ne prouve pas leur participation au financement illicite de la société par des tiers non identifiés et le remboursement de créances en compte courant pendant la période suspecte, le rapport dont elle se prévaut faisant état de flux suspects sans prétendre qu’elles en seraient les auteurs ou les bénéficiaires.

Ainsi, Mmes [X] et [W] ne contestent pas la matérialité des fautes de gestion mais discutent de leur seule imputation à leur action en invoquant en premier lieu leur qualité de  » prête-nom  » et en second lieu l’absence de preuve de leur participation aux agissements reprochés.

Or comme le souligne la SELAFA MJA ès qualités, un dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il n’a pas pris part à la direction de la société et ce, quand bien même un gérant de fait, comme M. [G] en l’espèce, a pris l’entier contrôle de la société depuis sa création jusqu’à sa liquidation judiciaire. Un gérant de droit laissant la gestion de la société à un dirigeant de fait en se désintéressant de son activité et de son administration ne peut davantage invoquer une simple négligence, au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. En effet le dirigeant qui s’abstient d’exercer son mandat et se désintéresse des affaires sociales, laissant ainsi prospérer une gérance de fait sans aucun contrôle, n’est pas simplement négligent dans la conduite de l’entreprise mais commet une faute de gestion. La cour ne fera donc pas droit à la demande de Mmes [X] et [W] tendant au rejet des demandes en paiement du liquidateur judiciaire au motif qu’elles n’ont été que des gérantes de paille.

En revanche, c’est à juste titre que Mmes [X] et [W] observent qu’il appartient au liquidateur de démontrer que chaque dirigeant a personnellement commis la faute de gestion qu’il lui reproche.

S’agissant de la première faute, la date de cessation des paiements a été irrévocablement fixée au 13 avril 2016 par le jugement d’ouverture de la procédure collective, alors que la cessation des paiements n’a été déclarée que le 14 février 2017. En ne déclarant pas la cessation des paiements, obligation pesant sur tout dirigeant de droit, dans le délai légal qui expirait le 28 mai 2016, Mme [X], gérante lorsque la cessation des paiements aurait dû être déclarée, puis Mme [W], nommée gérante alors que la cessation des paiements était déjà avérée, ont chacune commis une faute de gestion résultant de leur propre abstention à s’intéresser à l’activité et à la gestion de la société Lola. Lorsque Mme [X] était gérante, le passif de la société Lola s’est aggravé entre le 28 mai et le 21 décembre 2016 d’au moins 63.117,72 euros (cotisations de mai 2016 à novembre 2016 de AG2R La Mondiale pour un montant de 13.591,72 euros et de l’Urssaf pour un montant de 49.526 euros) et pendant la gérance de Mme [W] il a augmenté d’au moins 42.510,22 euros (cotisations de novembre 2016 à février 2017 de AG2R La Mondiale pour un montant de 26.029,49 euros et de l’Urssaf pour un montant de 16.480,73 euros), les autres créances admises au passif ne pouvant, à défaut de production des déclarations de créances, être imputées à l’une ou à l’autre des gérances successives, tandis que dans le même temps l’actif n’était pas renforcé mais au contraire, comme il sera vu ci-après, diminué de remboursements faits à des tiers non identifiés.

S’agissant du financement illicite de la société Lola par des tiers non identifiés et des remboursements de créances en compte courant, il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que Mmes [X] et [W] ont personnellement participé à ces opérations de financement et ont procédé aux prélèvements d’espèces, la SELAFA MJA ès qualités imputant ces opérations à chacun des trois dirigeants de droit ou de fait.

La comptabilité de la société Lola était tenue par un expert-comptable. Le cabinet OCA a

relevé que ni le débit des deux chèques de banque ni le crédit-vendeur ayant financé l’acquisition du fonds de commerce ne figuraient en comptabilité, que la comptabilité indiquait en revanche des apports des associés qui auraient financé cette acquisition pour 550.000 euros, que les libellés de la comptabilité et l’absence de justificatifs ne permettaient pas d’identifier les personnes qui auraient avancé ces fonds pour l’achat du fonds de commerce, réglé des factures de la société Lola, seul le fournisseur étant désigné, ou avancé des fonds, ni encore les personnes qui auraient été remboursées ou qui auraient perçu des avances en espèces de la société Lola (247.000 euros le 30 septembre 2016 et 220.268,16 euros et 174.788,998 euros le 31 décembre 2016). Le cabinet OCA a noté que la société Lola  » aurait  » bénéficié de règlements de ses dettes ou d’avances de la société La Boulangerie, constituée par M. [G], (44.000 euros et 66.000 euros), de Mme [X] (montant net de remboursement de 27.000 euros), d’une salariée (16.000 euros), de l’associée Ixréseaux (montant net de 4.500 euros).

Alors que la société Lola a été gérée de fait par M. [G], qui avait par le passé dirigé quatre sociétés de BTP domiciliées au même siège social à [Localité 8] et toutes liquidées entre février et décembre 2014, et qu’il a ainsi contrôlé la société Lola de sa constitution à sa liquidation judiciaire, que la comptabilité de la société Lola était tenue par un expert-comptable, que les seuls constats du cabinet OCA ne concluent pas à la participation effective de Mme [X] puis de Mme [W] aux apports en compte courant, au paiement de factures de la société Lola, aux enregistrements comptables et aux prélèvements en espèces, que Mme [X] justifie qu’elle était aux Etats-Unis à compter de l’été 2016, les prélèvements d’espèces sous sa gérance ayant été opérés le 30 septembre 2016, la SELAFA MJA ès qualités, qui ne produit pas de pièces établissant une telle participation personnelle de chacun des trois dirigeants, manque à démontrer que Mmes [X] et [W] ont commis personnellement la faute de gestion qu’elle leur impute.

Il s’ensuit que la cour retient comme seule faute de gestion imputable à Mmes [X] et [W] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Lola le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements.

Compte tenu de la nature de cette faute et de la durée différente du mandat exercé successivement par Mmes [X] et [W], la première ayant été gérante de la société de sa constitution en juillet 2015 au 21 décembre 2016 et la seconde à compter de cette dernière date, la société ayant été en redressement judiciaire le 21 avril 2017 après déclaration de cessation des paiements du 14 février précédent, il n’y a pas lieu de retenir la solidarité mais d’individualiser le montant de la contribution de l’insuffisance d’actif devant être mise à leur charge.

Mme [X], née le [Date naissance 4] 1994, avait 21 ans au jour de la constitution de la société Lola, M. [G] étant alors son beau-père. Elle était étudiante et n’avait aucune expérience de la gestion d’une entreprise. Elle justifie qu’en 2016 elle n’a déclaré aucun revenu et qu’en 2017 et 2018 ses revenus salariaux ont été de respectivement 6.606 euros et de 7.562 euros. Elle ne produit pas de pièces sur sa situation actuelle. Ces éléments conduisent la cour à fixer à la somme de 15.000 euros sa condamnation en paiement.

Mme [W] justifie qu’elle a divorcé de M. [G] le 27 février 2018 et qu’elle est aujourd’hui salariée en qualité de vendeuse pour la société Christian Dior en contrats à durée déterminée (16 avril – 31 octobre 2018 ; 20 mai – 31 octobre 2019 ; 10 décembre 2019 – 8 avril 2020 ; 8 juin – 18 octobre 2020) pour un salaire fixe de 2.500 euros puis de 2.750 euros bruts par mois auquel s’ajoute une rémunération variable. Ces éléments conduisent la cour à fixer à la somme de 15.000 euros sa condamnation en paiement.

Parties perdantes, Mmes [X] et [W] seront condamnées aux dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnées au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour déboutant le liquidateur judiciaire de sa demande formée en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [X] et [W] et M. [G] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Mme [F] [X] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 15.000 euros ;

Condamne Mme [V] [W] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 15.000 euros ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [F] [X] et Mme [V] [W] aux dépens d’appel;

Déboute les parties de leur demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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