Parcours et Formation de Jean-Marc Mojica
Formation Universitaire et Spécialisation
Jean-Marc Mojica a suivi un parcours académique exemplaire. Diplômé en droit, il s’est spécialisé en propriété intellectuelle, une branche du droit qui protège les créations intellectuelles telles que les inventions, les œuvres artistiques et les signes distinctifs des entreprises. Il a également complété des études en droit des affaires, ce qui lui permet d’offrir une perspective globale sur les enjeux économiques liés à la propriété intellectuelle.
Inscription au Barreau de Paris
Depuis son inscription au Barreau de Paris, Jean-Marc Mojica a développé une pratique juridique reconnue pour sa rigueur et son efficacité. Sa maîtrise des subtilités du droit français et international de la propriété intellectuelle fait de lui un acteur incontournable dans ce domaine.
Les Domaines d’Expertise de Jean-Marc Mojica
Jean-Marc Mojica intervient dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle. Ses domaines d’expertise incluent notamment :
Droit des Marques et des Brevets
En tant qu’avocat en droit des marques, Jean-Marc Mojica accompagne ses clients dans le dépôt, la gestion et la protection des marques à l’échelle nationale et internationale. Il conseille les entreprises sur la meilleure stratégie à adopter pour protéger leurs signes distinctifs et éviter les contentieux.
Dans le cadre du droit des brevets, il aide les inventeurs et les entreprises à protéger leurs innovations technologiques. Il les accompagne dans le dépôt des brevets et intervient en cas de litige pour défendre leurs droits.
Droit d’Auteur et Droits Connexes
Jean-Marc Mojica est également un expert en droit d’auteur, un domaine qui protège les créateurs d’œuvres littéraires, musicales, artistiques et audiovisuelles. Il conseille ses clients sur la manière de protéger leurs œuvres et les représente en cas de violation de droits.
Il intervient également dans les droits connexes au droit d’auteur, tels que les droits des producteurs, des artistes-interprètes, et des radiodiffuseurs, en leur offrant une assistance juridique personnalisée.
Protection des Dessins et Modèles
La protection des dessins et modèles est un autre domaine d’expertise de Jean-Marc Mojica. Il aide les créateurs à protéger les aspects esthétiques de leurs produits, en déposant les dessins et modèles auprès des organismes compétents. Il intervient également dans la défense de ces droits en cas d’utilisation non autorisée par des tiers.
Contentieux en Propriété Intellectuelle
Fort de son expérience, Jean-Marc Mojica est souvent appelé à intervenir dans des litiges complexes en matière de propriété intellectuelle. Que ce soit pour des affaires de contrefaçon de marque, de brevet ou de violation de droits d’auteur, il représente ses clients devant les tribunaux, avec un taux de réussite élevé dans la défense de leurs intérêts.
Clients et Secteurs d’Intervention
Une Expertise au Service des Entreprises Innovantes
Jean-Marc Mojica collabore avec des entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes multinationales, et dans divers secteurs tels que la technologie, la mode, l’industrie musicale et les médias. Il comprend les défis spécifiques auxquels ces industries font face, notamment en termes de protection de l’innovation et de concurrence déloyale.
Conseil et Accompagnement des Artistes et Créateurs
Il accompagne également des artistes, des auteurs et des créateurs dans la protection de leurs œuvres et la gestion de leurs droits d’auteur. Grâce à une approche personnalisée, il permet à ces professionnels de tirer le meilleur parti de leurs créations, tout en les défendant contre toute tentative de piratage ou de plagiat.
Pourquoi Faire Appel à Jean-Marc Mojica ?
Une Expertise Pointue et Polyvalente
Jean-Marc Mojica est reconnu pour son expertise pointue et polyvalente en droit de la propriété intellectuelle. Grâce à ses années d’expérience, il sait anticiper les besoins de ses clients et les accompagner dans la sécurisation de leurs droits. Son approche pragmatique et stratégique fait de lui un allié précieux pour les entreprises et les créateurs.
Une Réputation de Confiance et d’Efficacité
Avec une réputation solidement établie au Barreau de Paris, Jean-Marc Mojica est apprécié pour sa capacité à résoudre des situations juridiques complexes et pour son efficacité dans la gestion des contentieux. Il met un point d’honneur à maintenir une relation de confiance avec ses clients, leur offrant une assistance juridique sur mesure, adaptée à leurs besoins spécifiques.
Conclusion
Jean-Marc Mojica est sans conteste l’un des avocats en propriété intellectuelle les plus respectés du Barreau de Paris. Son expertise en droit des marques, brevets, droits d’auteur, et protection des dessins et modèles, alliée à son expérience en contentieux, fait de lui un partenaire de choix pour les entreprises et les créateurs cherchant à protéger et valoriser leurs créations. Que vous soyez une entreprise innovante ou un artiste à la recherche d’une protection juridique solide, Jean-Marc Mojica saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours.
Contactez Jean-Marc Mojica pour toute assistance juridique en propriété intellectuelle et bénéficiez de conseils personnalisés pour sécuriser vos droits et protéger vos innovations.
Les contentieux de Me Jean-Marc Mojica
Me Jean-Marc Mojica s’est illustré dans plusieurs contentieux phares dont voici un résumé.
Protection des droits de la SACEM
Le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance condamnant la SARL Dange, représentée par son liquidateur amiable M. [R] [K], à verser plusieurs sommes à la SACEM.
Ces montants incluent 2269,71 euros TTC pour la période de 2020 à 2022, 30795,28 euros selon un protocole d’accord de 2019, et 4591,12 euros TTC pour 2019. En outre, la SARL Dange a été condamnée à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appel de la décision
La SARL Dange et M. [R] [K] ont interjeté appel de cette décision les 15 et 26 février 2024. Par la suite, le 20 mars 2024, ils ont assigné la SACEM devant le premier président de la cour d’appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée.
Audience et arguments des parties
Lors de l’audience du 8 avril 2024, le conseil des demandeurs a soutenu que l’exécution de l’ordonnance du 2 novembre 2023 aurait des conséquences économiques et sociales excessives pour la SARL Dange et M. [K]. Ils ont demandé la suspension de l’exécution provisoire, le déboutement de la SACEM de ses prétentions, ainsi qu’une condamnation de celle-ci aux dépens.
Position de la SACEM
Le conseil de la SACEM a contesté la demande de suspension, arguant que la société Dange était mal fondée dans sa requête. Il a également demandé une condamnation de la SARL Dange à payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le premier président a rappelé que pour arrêter l’exécution provisoire, il fallait prouver l’existence d’un moyen sérieux d’annulation et que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il a conclu que la situation de la SARL Dange, déjà en cessation d’activité et en liquidation amiable, ne justifiait pas l’arrêt de l’exécution provisoire.
Conclusion de la cour d’appel
La cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a débouté la SARL Dange et M. [R] [K] de leur demande, et a condamné la SARL Dange aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 juin 2024. »
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Affaire M6 thématique
L’affaire concerne un appel d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2022, qui avait rejeté les demandes en péremption formulées par les défendeurs. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 27 septembre 2023, infirmant cette ordonnance et constatant que l’instance était atteinte de péremption depuis le 13 octobre 2019.
Réactions des parties
Suite à l’arrêt, la société M6 thématique a informé le juge de la mise en état, soutenant que la péremption s’étendait à la procédure de première instance. Les sociétés Universal music publishing et la Sacem ont également exprimé leur accord avec cette position par des messages envoyés en novembre 2023, demandant la constatation de la péremption.
Arguments des demandeurs
Les demandeurs, en revanche, ont contesté la nécessité de constater le dessaisissement du tribunal. Ils ont avancé plusieurs arguments, notamment que l’arrêt était l’objet d’un pourvoi, qu’il n’avait été rendu qu’entre certaines parties et qu’il pourrait devenir non avenu s’il n’était pas notifié dans un délai de six mois. Ils ont également soutenu que l’arrêt était « indivisible » concernant les coauteurs de l’œuvre en question.
Motivation de la décision
La cour a rappelé que, selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption. Elle a précisé que le pourvoi en cassation n’était pas suspensif d’exécution, et que les critiques concernant l’arrêt de la cour d’appel ne pouvaient être soulevées que dans le cadre d’un recours. La cour a donc constaté que la péremption de l’instance avait été établie, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Décision finale
Le juge de la mise en état a constaté que l’instance était éteinte et que le tribunal était dessaisi, rendant ainsi une décision qui clarifie la situation résultant de l’arrêt de la cour d’appel. Cette décision a été rendue à Paris le 22 décembre 2023. »
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Action en contrefaçon
La société FSF a demandé à la cour d’infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui avait reconnu à Madame [T] la qualité d’agir en tant qu’héritière réservataire et légataire universelle de [D] [T]. FSF soutient que Madame [T] n’a pas qualité pour agir en contrefaçon et que son assignation initiale est nulle. Elle a également demandé la confirmation du jugement qui n’a pas reconnu à Madame [T] des droits de producteur, tout en affirmant la validité des contrats signés par [D] [T] et la titularité des droits d’exploitation exclusifs sur le film « Quatre nuits d’un rêveur ».
Demandes de Madame [T]
Madame [T] a demandé à la cour de déclarer la société FSF mal fondée dans son appel et de confirmer le jugement qui a reconnu des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Elle a également demandé la confirmation des condamnations financières à l’encontre de FSF et [C] [E] [M] pour violation de ses droits patrimoniaux, ainsi que des mesures d’interdiction concernant l’exploitation du film.
État de la procédure
L’affaire a été clôturée et fixée pour plaidoirie le 28 octobre 2016, mais n’était pas en état d’être jugée en raison du défaut de mise en cause des héritiers de [C] [M]. La procédure a été dénoncée à plusieurs personnes qui n’ont pas constitué d’avocat, et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2017.
La qualité à agir de Madame [T]
La société FSF a reconnu à Madame [T] un droit moral sur l’œuvre « Quatre nuits d’un rêveur », mais conteste sa qualité à agir pour les droits patrimoniaux. FSF soutient que [D] [T] a cédé ses droits d’auteur par un contrat de 1970, tandis que Madame [T] conteste la validité de ce contrat. La cour a constaté que [D] [T] avait effectivement cédé ses droits par un contrat de 15 ans, et que le contrat de 50 ans n’avait pas produit d’effet.
La contrefaçon
La cour a rappelé que la reproduction ou diffusion d’une œuvre sans autorisation constitue une contrefaçon. FSF a invoqué un contrat d’autorisation d’exploitation, mais il n’est pas contesté que ni [D] [T] ni Madame [T] n’ont donné d’autorisation pour l’exploitation du film. La cour a retenu que FSF était responsable de l’exploitation du film en France et en Belgique, mais pas des diffusions au Canada et au Japon.
Les demandes de Madame [T]
La cour a noté que Madame [T] n’a pas régulièrement dénoncé ses conclusions contre la succession de [C] [M]. Elle a confirmé les dommages et intérêts fixés par le tribunal, mais a réduit le montant total à 10 000 euros en raison de l’absence de preuve de manque à gagner. Madame [T] a également demandé la nullité du contrat du 30 avril 2012, mais sa demande a été jugée irrecevable.
Les demandes de la société FSF
La société FSF a demandé à être relevée et garantie par la succession de [C] [M] de toutes condamnations, mais cette demande a été rejetée car elle était dirigée contre une entité dépourvue de personnalité morale. La cour a confirmé le rejet des demandes de FSF à l’encontre de Madame [T].
Les dépens et les frais irrépétibles
La cour a confirmé que la société FSF et [Personne physico-morale 1] devaient supporter les dépens de première instance et a accordé à Madame [T] une indemnité pour frais irrépétibles. La société FSF a également été condamnée aux dépens d’appel et à payer des frais irrépétibles à Madame [T]. »
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L’affaire Saint Maclou
La société Tapis Saint Maclou gère une chaîne de magasins spécialisée dans les revêtements de sols et la décoration intérieure.
En parallèle, la société luxembourgeoise Jamendo, majoritairement détenue par Musicmatic SA, opère comme une plateforme de distribution musicale en ligne, offrant divers services aux artistes et aux entreprises. Musicmatic France, une filiale de Musicmatic SA, propose des solutions numériques pour diffuser de la musique « »libre de redevances » » provenant du catalogue de Jamendo.
La SACEM et la SPRE sont des sociétés de gestion collective chargées de percevoir et redistribuer les redevances de droits d’auteur et de rémunération équitable.
Contrat et Obligations
Un contrat signé le 5 février 2009 entre Tapis Saint Maclou et Musicmatic France stipule que cette dernière fournira des « »players MM BOX » » pour diffuser de la musique sans droits de diffusion pendant 24 mois, avec renouvellement automatique. En mars 2013, la SACEM, agissant pour la SPRE, réclame à Tapis Saint Maclou le paiement de 117 826,82 euros pour la rémunération équitable due depuis 2009.
Résiliation et Contentieux
En avril 2013, Tapis Saint Maclou met en demeure Musicmatic France de justifier le paiement de la rémunération équitable. En novembre 2013, elle notifie la résiliation du contrat, qui prend effet en février 2014. Après une mise en demeure de la SPRE en décembre 2013, Tapis Saint Maclou assigne Musicmatic France, la SPRE et la SACEM en justice pour faire constater la résiliation du contrat pour faute.
Interventions et Questions Préjudicielles
Les sociétés Musicmatic SA et Jamendo interviennent dans la procédure. En septembre 2014, elles soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui est rejetée en mars 2015.
Le tribunal de grande instance de Paris rend un jugement en novembre 2016, condamnant Tapis Saint Maclou à payer la somme réclamée à la SPRE et prononçant la résolution du contrat pour faute de Musicmatic France.
Appels et Demandes de Transmission
Les sociétés Musicmatic France, Musicmatic SA et Jamendo font appel de cette décision en janvier 2017, demandant à la cour d’appel de transmettre deux questions préjudicielles à la CJUE concernant la légalité de la gestion collective obligatoire et le droit à rémunération des artistes non membres des sociétés de gestion collective. La cour d’appel, après examen, décide de ne pas transmettre ces questions.
Décisions du Tribunal
Le tribunal confirme que Tapis Saint Maclou est redevable de la rémunération équitable, et le montant de 117 826,82 euros est validé.
La résolution du contrat pour faute de Musicmatic France est également confirmée, ainsi que l’obligation de cette dernière de garantir Tapis Saint Maclou pour les sommes dues. Les demandes de dommages-intérêts et de frais de justice sont également examinées, avec des condamnations prononcées en faveur des parties concernées. »
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