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Directeur de publication : statut fiscal et imposition

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Directeur de publication : statut fiscal et imposition

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités sont affranchis de l’impôt sur le revenu  à concurrence de 7 650 euros. Tous les directeurs de publication ne peuvent toutefois pas bénéficier de cet abattement.  [/well]

Redressement fiscal confirmé

A l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal, l’administration fiscale a remis en cause l’abattement de 7 650 euros qu’un directeur de publication avait pratiqué, sur le fondement du 1° de l’article 81 du code général des impôts, sur les rémunérations qu’il avait perçues des sociétés ” Off Roads ” et ” Wild Publishing ” au cours de l’année 2008.

Article 79 du code général des impôts

Aux termes de l’article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. .  Au sens de l’article 81, sont affranchis de l’impôt, entre autres, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros.

Pour refuser au directeur de publication, le bénéfice de l’abattement de 7 650 euros sur les rémunérations qu’il a déclarées, l’administration fiscale s’est fondée sur la double circonstance que, d’une part, les publications éditées par la société ” Off Roads ” ne répondaient pas aux conditions posées par l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et que, d’autre part, le directeur de publication ne justifiait pas de sa qualité de directeur de journal au sein des sociétés ” Off Roads ” et ” Wild Publishing “.

Exigence d’une rémunération spéciale

En l’espèce, les juges ont considéré que le gérant (également directeur de publication) ne percevait pas une rémunération spéciale se détachant de celle que lui versait la société en sa qualité de gérant de l’entreprise. La déclaration annuelle des données sociales souscrite par la société indiquait que celle-ci lui avait versé un salaire en sa qualité de ” gérant – directeur de publication “. Par ailleurs, la circonstance que l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que ” toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication ” et que ” le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice “, sans exiger de contrat de travail, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration fiscale qui, à juste titre, a relevé que le gérant ne justifiait pas avoir perçu en qualité de directeur des publications une rémunération spéciale se détachant de celle que lui versait les sociétés en tant que gérant. L’administration pouvait, donc remettre en cause l’abattement de 7 650 euros prévu au 1° de l’article 81 du code général des impôts.

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