Directeur de Collection : 6 mai 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-43.042

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X…, demeurant … à Vent, Bron, 49260 Le Coucray-Macouard,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Anne Z…, demeurant …, ès qualités de mandataire liquidateur des Editions de Haute-Provence Paul Y…,

2 / de la CGEA AGS 13, dont le siège est Les Docks Atrium 10.5, 10, place de la Joliette, BP. 76514, 13567 Marseille Cédex 02,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat de travail, M. X… a été engagé à compter du 1er juillet 1993 en qualité d’assistant de direction par M. Y…, éditeur exerçant sous l’enseigne Editions de Haute-Provence ;

que le 20 mai 1995, a été conclu entre les parties un contrat intitulé “contrat de directeur de collection”, confiant à M. X… les fonctions de directeur de la collection “Les Gens d’Ici” ; que M. Y… a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1997 ; que M. X… a été licencié pour motif économique le 28 mars 1997 par le liquidateur judiciaire sous réserve que sa qualité de salarié ne soit pas contestée” ;

que M. X… se prévalant de la qualité de salarié, a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes liées à cette qualité, laquelle a été déniée par le liquidateur judiciaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000) d’avoir décidé qu’il n’avait pas la qualité de salarié de M. Y… et de l’avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’en vertu de l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et n’est reconnue que lorsque la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ; qu’en considérant que le contrat dit de “directeur de collection” conclu le 20 mai 1995 entre M. Jean-Louis X… et M. Paul Y… ne constituerait pas un contrat de travail, après avoir constaté que lesdits cocontractants avaient conclu le 1er juillet 1993 un contrat de travail à durée indéterminée, sans relever les faits ou actes des parties d’où résulterait sans équivoque la volonté desdits cocontractants au contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1993 en contrat de louage d’ouvrage ou en contrat d’édition, la cour d’appel a violé l’article 1273 du Code civil ;

2 / qu’en estimant qu’aucun lien de subordination n’aurait existé entre M. Jean-Louis X… et M. Paul Y… en vertu du contrat qu’ils ont conclu le 20 mai 1995, alors qu’elle avait constaté que selon les termes mêmes de ce contrat que M. Jean-Louis X… était tenu, dans le cadre de ses fonctions de directeur de collection, d’”examiner de manière approfondie tous les manuscrits qui lui seront transmis”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / qu’en estimant que le contrat conclu le 20 mai 1995 entre M. Jean-Louis X… et M. Paul Y… n’était pas un contrat de travail, alors qu’elle a constaté que ledit contrat prévoyait le versement “d’un salaire mensuel fixe de 1 500 francs” à M. Jean-Louis X… en rémunération de sa participation aux opérations de promotion de la collection “Les Gens d’Ici”, donc en rémunération d’une des tâches définies par le contrat du 20 mai 1995 que devait accomplir M. Jean-Louis X… dans le cadre de ses fonctions de directeur de collection, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

4 / que le lien de subordination, qui est un des éléments constitutifs du travail de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en estimant qu’aucun lien de subordination n’aurait existé entre M. Jean-Louis X… et M. Paul Y… en vertu du contrat qu’ils ont conclu le 20 mai 1995, sans rechercher si M. Paul Y… n’avait pas le pouvoir de sanctionner les manquements de M. Jean-Louis X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

5 / qu’en déboutant M. Jean-Louis X… de l’ensemble de ses demandes tout en reconnaissant que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu au mois d’avril 1996 avec M. Paul Y… “a fait bénéficier M. Jean-Louis X… du statut”, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Mais attendu, d’abord, que contrairement aux énonciations du moyen en sa première branche, la cour d’appel a relevé, non pas que le contrat de travail du 1er juillet 1993 avait été nové en un “contrat de directeur de collection”, mais que ces deux contrats avaient été conclus de manière distincte et indépendante ;

Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté qu’il était établi que, d’une part, M. X… exerçait ses fonctions de directeur de collection en toute indépendance, sans notamment recevoir de directive de l’éditeur et, sans être soumis à l’obligation de respecter un horaire de travail ou à celle de rendre compte de son activité, et que, d’autre part, le contrat intitulé “avenant au contrat du 22 mars 1995”, établi en avril 1996, était le résultat d’un stratagème imaginé par les parties et destiné à conférer faussement et de manière rétroactive, à M. X…, la qualité de salarié ; qu’elle a, dès lors, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;