Directeur de Collection : 6 juillet 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01584

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Ordonnance n°

du 6/07/2022

N° RG 21/01584

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D’INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le six juillet deux mille vingt deux,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 15 juin 2022, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/01584 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBM2 du répertoire général, opposant :

SELARL [X] [G]

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DEFG

prise en la personne de son associé, M. [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS et par Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS

L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMES

* * * * *

Le 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement dans une instance opposant Monsieur [V] [Z] à la Selarl [X] [G], prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DEFG et au CGEA AGS d'[Localité 5].

Le 30 juillet 2021, la Selarl [X] [G] ès qualités a formé une déclaration d’appel.

Le 11 mai 2022, la Selarl [X] [G] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.

Dans ses écritures en date du 19 mai 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de :

– se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims pour statuer sur la demande qui touche à une question liée à l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2021, visant à ce qu’elle corrige la prétendue erreur qui aurait été commise dans l’affectation des sommes versées par l’AGS à Monsieur [V] [Z], selon le calcul suivant : rappel de salaires du 31 octobre 2008 au 31 octobre 2011 : 59902,04 euros,

– déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [V] [Z] visant à ce qu’il lui soit enjoint de lui remettre une attestation Pôle Emploi sous astreinte et à ce que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte,

en conséquence,

– débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes visant à ce qu’il lui soit enjoint de lui remettre une attestation Pôle Emploi sous astreinte et à ce que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte,

– débouter Monsieur [V] [Z] de toutes les demandes formulées par ses soins dans le cadre de l’incident qui ne relèvent en rien du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, étant relevé qu’il sollicite même désormais la remise d’un certificat de travail qui n’avait jamais été demandé jusqu’alors,

– réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale.

Dans ses écritures en date du 20 mai 2022, Monsieur [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

* sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution :

– déclarer irrecevable l’incident d’incompétence soulevé par la Selarl [X] [G] après une défense au fond et un premier incident d’instance terminé par la décision du conseiller de la mise en état en date du 6 avril dernier,

– subsidiairement, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl [X] [G],

– juger que la cour d’appel et éventuellement le conseiller de la mise en état s’il décide de trancher lui-même cette question, est compétente pour statuer sur l’exécution provisoire de la décision de première instance, à savoir la contestation de la ventilation des créances salariales qu’il a soulevée,

* sur la recevabilité de la demande de remise des documents de fin de contrat :

– juger que cette question de prescription ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et en renvoyer l’examen à la cour d’appel,

– déclarer que la Selarl [X] [G] est irrecevable et mal fondée à soulever la prescription de sa demande de remise de l’attestation d’emploi et du certificat de travail, dans la mesure où ladite demande a déjà été tranchée et reçue par décision définitive du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022,

– à titre infiniment subsidiaire, juger que sa demande portant sur la remise des documents de fin de contrat n’est pas prescrite des lors que les faits lui permettant de la formuler sont la décision du conseil de prud’hommes en date du 6 juillet 2021 reconnaissant ses droits de salarié et ses montants de salaire et congés payés,

– enjoindre à la Selarl [X] [G] de lui remettre l’attestation d’emploi et le certificat de travail en exécution de la décision de première instance, sous astreinte,

– se réserver le droit de liquider l’astreinte,

* en tout état de cause :

– condamner la Selarl [X] [G] aux dépens de l’incident.

Motifs :

– Sur l’exception d’incompétence :

La Selarl [X] [G] ès qualités soutient que la demande de Monsieur [V] [Z] tendant à ce qu’il lui soit enjoint de corriger le relevé des créances salariales qu’elle a établi le 22 septembre 2021, relève, non pas de la compétence de la cour, mais de celle du juge de l’exécution.

La Selarl [X] [G] ès qualités est recevable en son exception de compétence, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [Z], dès lors qu’elle a été soulevée, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond.

En effet, Monsieur [V] [Z] a présenté la demande susvisée pour la première fois dans ses écritures en date du 26 janvier 2022 et la Selarl [X] [G] ès qualités a soulevé l’exception de procédure le 11 mai 2022 à 16 heures 07 avant ses écritures au fond du même jour à 16 heures 36.

Il importe peu que lors d’un précédent incident, la Selarl [X] [G] ès qualités n’avait pas soulevé une telle exception.

La demande précisément formulée par Monsieur [V] [Z] est la suivante : ‘corriger le relevé des créances salariales en y mentionnant que les 59902,04 euros versés par les AGS couvrent les sommes allouées à Monsieur [V] [Z] au titre des rappels de salaire et congés payés du 31.10.2008 au 31.10.2011 sur les 68440,28 euros qui lui ont été alloués au total à ce titre en première instance’.

Or, une telle demande qui porte sur la rectification de la ventilation par le liquidateur des sommes avancées par l’AGS, alors même que le jugement a tout au plus pris acte de l’intervention du CGEA AGS d'[Localité 5], ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire ou une contestation à l’occasion de l’exécution forcée au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’elle ne rentre pas dans les attributions du juge de l’exécution.

Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl [X] [G] ès qualités doit être rejetée.

– Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi :

A hauteur d’appel, Monsieur [V] [Z] forme à l’encontre de la Selarl [X] [G] ès qualités une demande tendant à obtenir qu’il soit lui enjoint de lui remettre sous astreinte notamment l’attestation Pôle Emploi.

Une telle demande a été déclarée recevable par ordonnance du 6 avril 2022 en application de l’article 566 du code de procédure civile.

Il n’a pas été statué dans ladite ordonnance sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une telle demande, que la Selarl [X] [G] ès qualités est dès lors recevable à soulever devant le conseiller de la mise en état, et non pas devant la cour, en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, alors qu’elle n’aura pas pour conséquence, si elle est accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription :

– selon Monsieur [V] [Z] la date du jugement du conseil de de prud’hommes qui ‘confirme sa qualité de salarié et fixe le montant de ses salaires’, soit le 6 juillet 2021,

– selon la Selarl [X] [G] ès qualités, le 17 octobre 2011, date à laquelle Monsieur [V] [Z] a démissionné de son poste de directeur de collection de DEFG.

Il ressort de l’article R.1234-9 du code du travail, que l’employeur doit délivrer l’attestation Pôle Emploi au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.

C’est à tort que la Selarl [X] [G] ès qualités entend voir fixé le point de départ de la prescription au 17 octobre 2011, alors même qu’à cette date une contestation opposait les parties sur l’existence d’un contrat de travail.

Ce n’est que le 9 octobre 2019 qu’une telle contestation a été tranchée par la cour d’appel de Reims -et ce de façon définitive-, retenant la qualité de salarié de Monsieur [V] [Z] et par voie de conséquence la compétence du conseil de prud’hommes. Elle constitue le point de départ de la prescription.

Monsieur [V] [Z] disposait donc d’un délai d’un an, et ce en application de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, à compter du 9 octobre 2019 pour réclamer l’attestation Pôle Emploi, à la suite de sa démission.

En formant une telle demande pour la première fois dans ses écritures en date du 26 janvier 2022, soit au-delà du délai d’un an, Monsieur [V] [Z] est prescrit en sa demande.

– Sur la remise du certificat de travail sous astreinte :

A l’occasion de l’incident, Monsieur [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner à la Selarl [X] [G] ès qualités de lui remettre sous astreinte le certificat de travail. Une telle demande ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, étant précisé que Monsieur [V] [Z] en a saisi la cour.

*************

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Déclarons la Selarl [X] [G] ès qualités recevable en son exception d’incompétence ;

La rejetons ;

Disons que la demande de Monsieur [V] [Z] au titre de la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte est prescrite ;

Disons que la demande de remise du certificat de travail sous astreinte ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état ;

Disons que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Le greffier,Le magistrat,