Directeur artistique : décision du 7 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/16525

·

·

Directeur artistique : décision du 7 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/16525

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2022

N° 2022/348

Rôle N° RG 18/16525 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGTJ

[Y] [F]

C/

[T] [C]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée le :

07 OCTOBRE 2022

à :

Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00834.

APPELANT

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES (EPS), demeurant AIX METROPOLE – [Adresse 3]

représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par son directeur M. [U] [P] , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 et prorogé au 07 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [F] a été embauché en qualité de responsable de développement le 1er décembre 2015 par la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES (EPS).

La société EPS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 7 novembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 2 mars 2017 avec arrêt d’un plan de cession.

Monsieur [Y] [F] a été licencié pour motif économique le 13 avril 2017 à la suite du jugement de cession de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES, son poste n’ayant pas été repris par le cessionnaire.

Sollicitant la reclassification de son emploi et des rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel dû, Monsieur [Y] [F] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 26 octobre 2017.

Par jugement du 19 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues a jugé que Monsieur [Y] [F] n’établissait pas avoir accompli des fonctions relevant du premier niveau de cadre de la convention collective des entreprises de propreté, en conséquence, a débouté Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.

Monsieur [Y] [F] a interjeté appel du jugement prud’homal par déclarations d’appel en date du 17 octobre 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, au visa des articles L.3245-1 et R.1452-1 et suivants du code du travail, de:

RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [F] contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Martigues

INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIRE que Monsieur [F] a occupé un poste de niveau Cadre échelon C3 de la convention collective des entreprises de propreté ;

DIRE que Monsieur [F] a droit au coefficient correspondant à cette qualification

FIXER à la somme de 24’354,97 euros le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [F] par rapport au salaire minimum conventionnel applicable à sa qualification réelle au sein de l’entreprise

FIXER la créance de rappel d’incidence sur indemnité de licenciement à la somme de 416,83 euros

FIXER la créance de rappel d’incidence sur l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1626,57 euros

ORDONNER sous astreinte la délivrance d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés du chef des rappels de salaires et accessoires ci-dessus.

CONDAMNER la Société EPS aux entiers dépens.

La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES (EPS) suivant jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 2 mars 2017, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, de :

A titre principal

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

A titre subsidiaire

> Si la Cour estime que Monsieur [F] occupait des fonctions d’encadrement de premier niveau (CA1)

Limiter et fixer la créance de Monsieur [F] au titre du rappel de salaire à la somme de 6523,49 euros bruts

Limiter et fixer la créance de Monsieur [F] au titre de l’incidence congés payés à la somme de 278,09 euros bruts

> Si la Cour estime que Monsieur [F] occupait des fonctions d’encadrement de troisième niveau (CA3)

Limiter et fixer la créance de Monsieur [F] au titre du rappel de salaire à la somme de 14’786,01 euros bruts

Limiter et fixer la créance de Monsieur [F] au titre de l’incidence congés payés à la somme de 1015,69 euros bruts

Le débouter des autres demandes non justifiées.

L’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, de :

Vu la procédure collective ouverte contre ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES SARL : redressement judiciaire du 07/11/2016, Plan de cession du 02/03/2017 et liquidation judiciaire du 02/03/2017 après cession ;

Vu la mise en cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille en application des articles L.625-1 et L.641-14 (L.J) du code de commerce ;

Vu le contrat de travail de M. A. [F] du 01/12/2015 en qualité de responsable du développement (qualification EA échelon 3) à temps complet selon un taux horaire de 11,96 euros pour une rémunération mensuelle de base à l’embauche qui était de 1814 euros, puis 1943,40 euros courant 2016 ; Et au-delà du chiffre d’affaires de 150’001 HT/mois, qu’il devait percevoir 0.10 euros de ce chiffre d’affaires HT, tous les trois mois ;

Débouter M. A. [F] des fins de son appel, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un poste du premier niveau de cadre responsable, et une rémunération inférieure aux minima conventionnels compte tenu de tous les éléments de la rémunération contractuellement prévue ;

Confirmer le jugement du 19/09/2018 du conseil de prud’hommes de Martigues ;

Subsidiairement,

Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce ;

Constater et fixer les créances de M. A. [F] en fonction des justificatifs produits : à défaut débouter M. A. [F] de ses demandes ;

Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

Dire et juger qu’en l’état d’une conversion du jugement de redressement judiciaire en plan de cession, les créances de salaires postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur sont hors garantie (L.3253-8, 1° et 5° C.TRAV.) ;

Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (art. D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariale d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;

Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du code du travail ;

Dire et juger que l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;

Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;

Débouter M. A. [F] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.

Sur la demande de reclassification

Monsieur [Y] [F] fait valoir que ses attributions concernaient le développement d’une activité dédiée au traitement et aux techniques de purification des eaux, activité distincte de l’activité principale de la société EPS tournée vers le service de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ; qu’il est constant que le libellé et les attributions du poste de travail occupé par le salarié étaient ceux d’un poste de travail de responsable fonctionnel et administratif ; qu’à ce titre, la définition de son poste, comme les fonctions assumées en termes de responsabilité, de degré d’autonomie, de connaissances techniques et de niveau hiérarchique, correspondaient à une qualification de cadre, alors que Monsieur [F] a été recruté avec un coefficient correspondant à un employé administratif (EA échelon 3) ; qu’il était difficile pour Monsieur [F], nouvellement embauché sur un poste de responsabilité et dans un contexte de difficultés économiques et de péril pour l’emploi, de former une réclamation visant à être rémunéré, comme cela lui avait pourtant été promis, à la hauteur de ses attributions effectives ; que l’on ne saurait lui faire reproche de ne pas disposer d’éléments de contestation antérieurs à la rupture, pour écarter globalement tous les éléments de preuve, précis et concordants que le salarié verse aux débats ; que par une telle motivation, le conseil de prud’hommes a remis en cause le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale; qu’au vu des attestations et des extraits de divers documents techniques et professionnels élaborés par le salarié dans le cadre de ses missions, il résulte que Monsieur [F] a occupé durant la relation de travail un poste de Responsable de développement de niveau Cadre ; que dans ces conditions, le concluant est bien fondé à solliciter la reclassification de son emploi au niveau Cadre échelon C3 de la convention collective des entreprises de propreté, lui ouvrant droit au coefficient correspondant à cette classification.

Monsieur [F] sollicite un rappel de salaire sur la base du taux horaire minimum d’un cadre classé à la qualification minimale de CA3, soit la somme de 24’354,97 euros de rappel de salaire, la somme de 416,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et la somme de 1626,57 euros à titre d’incidence sur indemnité compensatrice de congés payés.

Le mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES (EPS) fait valoir que Monsieur [F] verse aux débats les attestations de diverses personnes extérieures à l’entreprise, et qui n’ont à l’évidence pas qualité pour témoigner des conditions de travail propres à l’entreprise ; que s’agissant des attestations de Monsieur [H] et de Madame [G], il n’échappera pas à la Cour que ces personnes attestent les une pour les autres dans le cadre des contentieux respectifs qu’elles initient bien évidemment après liquidation judiciaire, alors même qu’aucune réclamation n’a jamais été faite auparavant; que s’agissant des autres pièces versées aux débats par Monsieur [F], la Cour constatera qu’elles concernent a priori des missions réalisées au profit d’une société ETS, certains documents étant d’ailleurs datés de mars 2018 ; que la société ETS est parfaitement distincte de la société EPS et elle est dirigée par Monsieur [H] (qui par ailleurs atteste au profit de Monsieur [F]) ; que la liquidation judiciaire de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES ne saurait être concernée par des tâches que Monsieur [F] aurait accomplies au profit d’une société tierce ; que le statut revendiqué (CA3) n’est pas le premier niveau d’encadrement, Monsieur [F] revendiquant l’échelon 3 ; que Monsieur [F] ne démontre pas que ses fonctions au sein de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES correspondent à la réunion de l’intégralité des critères notamment en termes de qualification initiale, de commandement et d’importance des responsabilités et que Monsieur [F] doit être débouté de ses prétentions.

A titre subsidiaire, le mandataire de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES présente un calcul des rappels de salaire sur la base du premier niveau de cadre, soulignant que Monsieur [F] ne fournit aucun justificatif pour la période postérieure à septembre 2016, et également, sur la base du troisième niveau d’encadrement, il présente un calcul de rappel de salaire à hauteur de 14’786,01 euros, faisant valoir que Monsieur [F] ne propose pas d’expliquer son calcul qui est manifestement erroné.

L’AGS CGEA de Marseille soutient que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’un poste de premier niveau de cadre responsable et qu’il doit être débouté de ses demandes.

SUR CE :

Monsieur [Y] [F] a été employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 25 novembre 2015, en qualité de « Responsable de Développement Qualification : EA – Echelon 3 – taux horaire : 11,96 € ». Il est prévu à l’article 4 « Fonctions et attributions » du contrat de travail que : « Dans le cadre de ses fonctions de Responsable de Développement, il est convenu que Monsieur [F] [Y] devra :

-prospecter des clients dans les domaines de la propreté et de la purification des eaux de sa propre initiative, étant précisé qu’il sera seul responsable des clients qu’il décide de prendre et de leur qualité de paiement

-établir les devis et choisir les appels d’offres pour lesquels nous devons soumissionner, monter des dossiers d’appel d’offres

-veiller à bien adapter notre mémoire aux différents dossiers d’appel d’offres

-analyser avec la Direction les différents résultats des appels d’offres et apporter des améliorations en conséquence

-travailler en étroite collaboration avec le responsable du service commercial’ ».

Sur l’ensemble des bulletins de salaire de Monsieur [F], il est mentionné l’emploi de « Responsable de Développement » et la classification EA3.

L’employé de niveau EA3 répond aux critères de classification suivants, tels que définis par la grille de classification d’un employé administratif (EA) de l’Annexe I relative aux classifications (Avenant du 25 juin 2002) à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011:

« Aptitude de service :

Il sait tenir une conversation professionnelle avec le client et régler un problème technique relevant de sa compétence.

Autonomie-initiative : Il reçoit des instructions générales.

Technicité : Il assure l’ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines. Pratique professionnelle et/ou connaissances de base.

Responsabilité : Il est responsable des objectifs et résultats à atteindre ».

Monsieur [Y] [F] réclame la classification de son emploi au niveau Cadre échelon CA3, étant observé que l’échelon 3 n’est pas le premier niveau d’échelon de la « Grille de classification d’un cadre (CA) », puisque la grille conventionnelle de classification prévoit des échelons allant de 1 à 6 (1 étant l’échelon le plus bas, 6 étant le plus haut échelon).

Les caractéristiques générales du Cadre sont l’ « Aptitude de service : Il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel », la « Technicité : Connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et management », le critère de la Responsabilité étant défini dans chaque niveau d’emploi.

Au niveau CA 1, le cadre « possède un diplôme d’ingénieur ou correspondant à un 3e cycle universitaire, engagé pour remplir des fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu’il a acquises au cours de leur formation. À l’issue d’une période de 2 ans, il sera positionné à l’échelon supérieur ».

Au niveau CA2, le cadre « possède des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité ou, s’il n’exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des responsabilités similaires. Il assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instructions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d’entreprise ou d’établissement ».

Au niveau CA3, revendiqué par l’appelant, le cadre « assure la responsabilité de l’ensemble des activités d’un service ou d’un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés »,

étant précisé que « les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondant aux emplois de niveaux et échelons inférieurs ».

Monsieur [Y] [F], qui revendique la classification de son emploi au niveau CA3, doit justifier que les fonctions qu’il a réellement exercées correspondent à cette classification.

Monsieur [Y] [F] verse, à l’appui de sa réclamation, les éléments suivants :

-son CV mentionnant l’obtention du baccalauréat C, d’un DESS Communication Relation Publique Fondation Vazarely et d’un DEUG de Biologie, et les expériences professionnelles suivantes : Assistant parlementaire au Parlement Européen (1981-1983), Directeur de la communication (1983-1986), fondateur et gérant d’un cabinet de courtage en assurance et immobilier (1986-1994), Directeur développement (1994-1996), Responsable du pôle produit multimédia (1997-1999), Consultant en communication (2000-2005), Directeur du « Domaine de Tournon » (création d’un pôle golf) (2005-2007), fondateur gérant d’un cabinet de gestion de patrimoine (2007-2015), autoentrepreneur : consultant en gestion patrimoine (2015) ;

-l’attestation du 26 février 2018 de Monsieur [A] [I], Député-Président de l’Institut National de l’Économie Circulaire, qui « atteste par la présente avoir rencontré plusieurs fois Monsieur [Y] [F] dans le cadre de ses démarches pour développer le nouveau système Hydro-Nes de traitement de l’eau et des déchets. Qu’après cette rencontre, je l’ai recommandé aux dirigeants d’Altéo Gardanne, rencontre qui a débouché sur des essais sur les effluents de cette société. Que les essais furent suffisamment concluants pour qu’Altéo inscrive ce procédé dans sa shorts-list d’un futur développement du traitement de leurs effluents (1er ou 2ème intention).

Que les réflexions et apports de Monsieur [F] en rapport avec ma mission de responsable de l’économie circulaire et les possibilités offertes par ce procédé, m’ont permis de recommander le procédé auprès d’autres acteurs de ce secteur (Orgenic Vallée, ONG Green Cross,’).

Qu’apparemment le manque de moyens de la société EPS/Groupe Dermo n’a pas permis à Monsieur [F] de mener à terme la R et D et la finalisation nécessaire au développement économique de ces projets.

Je peux attester de la qualité et la capacité relationnelle de Monsieur [Y] [F] au plus haut niveau hiérarchique » ;

-l’attestation du 25 septembre 2018 de Monsieur [Z] [D] ([J]), ingénieur à la retraite, qui a établi une attestation délivrée à « [Y] » (« cher [Y], suite à ta demande, il serait souhaitable de déclarer les faits suivants’ », le témoin s’adressant par ailleurs à cette personne (« nous savons toi et moi’ [S] m’a demandé d’entrer en contact avec toi pour exploiter ton carnet d’adresse’ Les déplacements’ ont été payés par tes soins’ ») sans toutefois que le patronyme du nommé « [Y] » soit précisé ;

Ladite attestation ne présente donc pas de valeur probante à défaut de pouvoir être rattachée à la cause ;

-un article de presse (non daté), intitulé « Le substrat aptésien enfin reconnu », dont l’inventeur est [Z] [J], sans qu’il ne soit question d'[Y] [F] dans cet article ;

-l’attestation du 5 mars 2018 de Monsieur [E] [H], contrôleur de gestion, qui déclare : « J’ai été contrôleur de gestion et gérant de la Sté « Groupe Dermo » de février 2016 à septembre 2016 ; cette société détenait 70 % des actions de la société E.P.S SARL qui employait Mr [Y] [F].

À mon arrivée en poste, Mr [F] était déjà salarié de E.P.S et que sa mission était (entre autre) de développer un nouveau brevet de traitement environnemental à travers E.P.S (Environnement Propreté Services). Pour cela carte blanche lui a été donnée pour développer, démarcher, prospecter – en vue d’obtenir des marchés.

Il en rendait compte directement au propriétaire du Groupe Dermo et à moi-même pour des considérations financières.

Il avait aussi la lourde tâche de maintenir un lien (souvent houleux) entre le détenteur des brevets et le propriétaire du Groupe Dermo.

Il a seul élaboré et développé la communication de ce projet en synergie avec le webmaster d’une autre société, filiale de « Groupe Dermo ».

Pour le développement et la communication de ce projet, [Y] [F] a, à ma connaissance, essentiellement mobilisé son propre réseau de relations et les prospects (entreprises, acteurs publics’).

Je l’ai personnellement accompagné chez Altéo Gardanne, une fois, en vue de la mise en place d’un protocole de confidentialité concernant le traitement de leurs effluents –> marché potentiel de 700 K€/an.

De mémoire, d’autres projets étaient en cours’

L’ensemble de ces projets auraient pu représenter des débouchés très importants. Mais les dissensions entre le détenteur des brevets et le propriétaire du Groupe Dermo, ainsi que le manque de moyens financiers, ont fait stopper, en septembre 2016, l’avancement de ces projets » ;

-l’attestation du 6 mars 2018 de Monsieur [L] [V], directeur artistique, qui « atteste par la présente avoir travaillé avec Monsieur [Y] [F] en ma qualité de Webmaster/graphiste de la société DHI, société du Groupe Dermo. Monsieur [F] a élaboré la stratégie et rédigé tous les supports de communication nécessaires à sa mission de développement du projet Hydro-Nes dont j’ai ensuite fait les réalisations techniques sous le contrôle de Monsieur [F] :

– Plaquette commerciale (rédactionnel)

– Site Web (arborescence et développement)

– Cartes de visite.

Monsieur [F] était complètement autonome et avait pouvoir de signer les BAT.

Suite au désaccord entre le détenteur du brevet et le Groupe Dermo/ EPS, j’ai retiré le site internet qui n’est plus désormais accessible » ;

-l’attestation du 13 mars 2018 de Madame [R] [O], chargée d’études, qui relate : « [Y] [F] menait ses missions en parfaite autonomie. Celui-ci rendait des comptes seulement au propriétaire du groupe DERMO holding. En effet, Mr [F] n’avait pas de supérieur hiérarchique.

[Y] [F] du fait de sa connaissance du secteur et des acteurs régionaux et nationaux a pu proposer le procédé à différentes entités : ALTEO, CPA, APhh et des prospects privés’

Dans le cadre de ses différents rendez-vous, [Y] [F] a eu comme interlocuteurs des cadres, des dirigeants d’entreprises ou bien des financiers.

[Y] [F] en tant que responsable de développement était libre dans les choix de stratégies de développement.

Afin de proposer le procédé, Mr [F] a prospecté via son carnet d’adresse personnel.

Mr [F] possédait les compétences techniques en matière de traitement des eaux et des déchets lui permettant ainsi de proposer le procédé ainsi que les applications possibles.

Son travail aurait pu amener des clients sérieux sur le long terme notamment en terme de chiffre d’affaires.

Je certifie que Mr [Y] [F] était considéré comme un cadre à part entière de l’entreprise et occupait la même position hiérarchique que le poste que j’occupais en 2016 c’est-à-dire Responsable commerciale » ;

-l’attestation du 16 mars 2018 de Madame [M] [G], DRH, qui déclare : « J’ai occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines pour la société EPS (mais également DHF 34 et DHF 05), sociétés ralliées au Groupe Dermo, et ce depuis mars 2016.

Je certifie que Monsieur [Y] [F] occupait le poste de Responsable de Développement d’un procédé de traitement des eaux et déchets pour la société EPS.

Il ne dépendait pas hiérarchiquement du service commercial.

Ses missions étaient effectuées indépendamment des services d’EPS. Il rendait compte directement à l’actionnaire, Monsieur [S] [K]. Monsieur [Y] [F] exerçait donc ses fonctions de manière complètement autonome » ;

-un brevet d’invention délivré le 6 octobre 2010 à Monsieur [Z] [J], relatif à la filtration des eaux usées ;

-un document de présentation du procédé « Hydro-Nes » rédigé par [Y] [F] sur papier à en-tête de « ETS » ;

-différents documents et rapports dont il est affirmé par le concluant qu’ils ont été établis par lui ; parmi ces documents, l’un d’entre est établi sur papier portant la référence de « ETS », à la date du 12 mars 2018 (postérieurement au licenciement de Monsieur [F]), de même qu’il est présenté un organigramme de « ETS » en date du 12 mars 2018 ;

-des extraits du site internet de la société « ETS », dont il est affirmé par le concluant que ces pages du site ont été créées par lui ;

-le « Rapport d’essai » des Laboratoires WESSLING (analyses d’échantillons du 17 décembre 2015 à destination de DELTA DECHETS), ainsi que des rapports d’analyse – Service Chimie des eaux de PROTEC SEROM de mars et avril 2016 à l’adresse de « ETS M. [F] ».

Aux fins de contester la crédibilité des témoignages de Madame [M] [G] et de Monsieur [E] [H], le mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES produit le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille concernant [E] [H] et un extrait des conclusions de Monsieur [H] avec bordereau des pièces communiquées, dont une attestation de Monsieur [F] ainsi qu’une attestation de Madame [G], et la convocation devant le bureau de jugement suite à la requête du 4 avril 2018 de Madame [M] [G] citant Maître [T] [C] mandataire judiciaire de la SAS DERMO HYGIENE FRANCE 05.

Si Monsieur [Y] [F] a établi un témoignage en faveur de Monsieur [E] [H], lequel a à son tour établi le 5 mars 2018 une attestation en faveur de Monsieur [F], il n’est pas établi qu’il y aurait eu un échange croisé de témoignages entre Monsieur [Y] [F] et Madame [M] [G]. La crédibilité du témoignage de cette dernière n’est pas, dans ces conditions, limitée du seul fait que Madame [G] a saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de son employeur, étant observé qu’aucune décision du conseil de prud’hommes relative au litige opposant Madame [G] à la société DERMO HYGIENE FRANCE 05 n’est produite.

Seul le témoignage de Monsieur [E] [H] est écarté des débats en l’état de l’échange d’attestations entre le témoin et Monsieur [F], qui jette un doute quant à la crédibilité du témoin, lequel de surcroît est le gérant d’une société ENVIRONNEMENT TECHNIQUES SERVICES (ETS) ayant pour activité la « collecte et traitement des eaux usées » et dont certains documents et rapports sont versés par Monsieur [F] (extrait du site société.com concernant la société ETS – pièce 5 versée par le mandataire liquidateur).

Les témoignages versés par Monsieur [F] établissent que celui-ci avait pour missions, comme prévues à son contrat de travail, de prospecter des clients dans les domaines de la propreté et de la purification des eaux, notamment de développer la commercialisation d’un brevet Hydro-Net, qu’il était autonome quant à la réalisation de ce projet, ayant le choix des stratégies de développement, et qu’il rendait compte directement au dirigeant de la SARL EPS.

Toutefois, la Cour constate que Monsieur [F] ne justifie pas, par la seule production de son curriculum vitae, qu’il possédait un diplôme d’ingénieur ou un diplôme correspondant à un 3ème cycle universitaire (le DESS cité dans le curriculum vitae est un diplôme du 2ème cycle universitaire), de même qu’il ne justifie pas de connaissances approfondies, générales et/ou techniques (critère de technicité exigé au niveau CA2) ou des compétences et savoir-faire acquis lors de ses précédentes expériences professionnelles dans les domaines techniques et de management. Monsieur [F] ne démontre pas plus que des objectifs lui avaient été confiés et dont il devait assurer la réalisation par la détermination des moyens à mettre en ‘uvre.

Ainsi, Monsieur [F] ne démontre pas qu’il remplissait l’ensemble des critères du niveau de classification CA3.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [F] de classification de son emploi au niveau CA3. Le salarié est débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification CA3, et de ses demandes en délivrance de documents sociaux rectifiés.

Monsieur [Y] [F], partie succombante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x