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7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°441/2023
N° RG 21/00260 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RH6T
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE CASINOS ET HOTE LS
C/
M. [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LE VEZIEL
Me FAIVRE-LOUVEL
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE CASINOS ET HOTELS DITE ‘SNECH’
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise LE VEZIEL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Aurélien TUAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 1994, la Société nouvelle d’exploitation de casinos et hôtel (SNECH) qui exploite un casino à [Localité 7] (Côtes d’Armor), a embauché M. [W] [G] en qualité de technicien machine à sous.
A compter du 09 mai 1997, M. [G] occupait des fonctions de membre du comité de direction.
La convention collective applicable est celle des casinos du 29 mars 2002.
Par courrier remis en mains propres en date du 04 février 2019, M. [G] était convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 11 février 2019.
Par lettre en date du 18 février 2019, il se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en raison de la mise en péril de l’exploitation normale de l’établissement en facilitant la tricherie présumée d’un client signalé comme étant à surveiller.
***
M. [G] saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 16 août 2019 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir prononcer sa reclassification au poste de membre du comité de direction confirmé de niveau 6 indice 200 et d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
La société SNECH concluait au débouté des prétentions du salarié.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
– Dit et jugé que le licenciement prononcé par la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels dite SNECH à l’encontre de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la Société SNECH à verser à M. [G] les sommes suivantes :
– 50 737, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 200 euros pour procédé abusif ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi par la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
– Condamné la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
***
La SNECH a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mars 2021, la SNECH demande à la cour d’appel:
– D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé infondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la revalorisation salariale conventionnelle ;
En conséquence,
– Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] est justifié ;
– Dire et juger que la société SNECH a respecté la convention collective à l’égard de M. [G] est conforme aux dispositions conventionnelles;
– Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes principales comme subsidiaires ;
– Condamner M. [G] à rembourser l’intégralité des sommes versées par la Société au titre de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ;
– Condamner M. [G] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
La SNECH fait valoir en substance que :
– M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle de sorte qu’aucune sanction antérieure n’est évoquée dans la lettre de licenciement ; le simple fait pour la société de faire état d’une sanction disciplinaire amnistiée pour faire valoir sa défense n’est ni abusif, ni déloyal puisqu’il s’agissait d’une réponse aux écritures de M. [G] ;
– Le licenciement de M. [G] n’est pas disciplinaire de sorte qu’il a été licencié car il n’a pas rempli de manière efficiente ses fonctions ; les seuls griefs invoqués à l’encontre du salarié sont l’absence de contact du Directeur ainsi que la note rédigée à l’attention de ses collègues ; il disposait d’une ancienneté de 25 années, il était membre du comité de direction, il connaissait la procédure à appliquer et avait connaissance de son obligation de prévenir la Direction, ce qu’il a reconnu lors de son entretien préalable ; la gestion de la situation par M. [G] a permis à M. [O] d’accumuler des gains non contestables au détriment du Casino et de sa réglementation ;
– Contrairement à ce que prétend M. [G], la convention collective applicable évoque l’effectif de l’équipe gérée par un membre du comité de direction et classe les membres du comité de direction qui gèrent moins de 10 salariés au niveau 5 ;
M. [G] a toujours géré une équipe de moins de 10 salariés de sorte que la SNECH a respecté les dispositions de la convention collective, la rémunération du salarié était bien au-dessus du minima conventionnel ;
– La convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie qui varie selon le produit brut des jeux déterminé à partir des trois derniers exercices ; la demande de M. [G] ne saurait prospérer puisqu’à l’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007, il est fait interdiction aux membres du comité de direction de recevoir un pourcentage sur le produit brut des jeux ; en tout état de cause, la grille produite par le salarié ne vise aucunement les membres du comité de direction.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 juin 2021, M. [G] demande à la cour d’appel de :
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformant sur l’indemnisation et statuant à nouveau,
– Condamner la SNECH à lui payer la somme de 73 037,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Condamner la SNECH au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir fait état d’une sanction ancienne et amnistiée, ce en première instance puis devant la cour.
Infirmant le dit jugement,
– Condamner la SNECH à lui payer les sommes suivantes:
– 33 396 euros à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années en raison de la classification du poste en tant que membre du comité de direction confirmé de niveau 6 indice 200.
– 8 942,77 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
– 3 529,07 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
– 352,90 euros au titre des congés payés correspondants ;
– Condamner la SNECH à lui remettre les documents de rupture (certificat de travail, bulletins de salaires, attestation pour Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir ;
– Condamner la SNECH à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel en sus de la somme allouée de ce chef par le jugement ;
– Dire que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner la SNECH aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir en substance que :
– Les griefs reprochés ne sauraient constituer l’insuffisance professionnelle alléguée qui nécessite une défaillance qui ne soit ni ponctuelle, ni passagère ; la société produit deux sanctions disciplinaires très anciennes et antérieures respectivement de 19 et 12 ans au licenciement ; ces faits sont sans rapport avec l’objet du litige et ne permettent pas d’établir la réalité des griefs d’insuffisance professionnelle ;
– Il ne peut lui être fait grief d’avoir laissé pénétrer le client dans la salle des machines alors qu’il était déjà entré lorsque le salarié a eu connaissance de l’information transmise par le portier ; en tout état de cause, il n’avait ni motif légitime, ni la faculté juridique de s’opposer à la réception de M. [O] ; l’intensité de la surveillance qu’il a opérée et celle du personnel placé sous son autorité relève d’une appréciation subjective qui ne résulte d’aucun élément;
– Il n’a pas refusé d’appeler le directeur, il n’a pas estimé utile de le faire sur le champ puisqu’il n’a pas constaté d’anomalie dans la façon de jouer du client suspect ou dans le fonctionnement du matériel ; il n’a pas enfreint ses prérogatives en s’abstenant d’aviser le directeur puisqu’en son absence, il remplissait toutes ses obligations ; en tout état de cause, aucune procédure interne n’imposait d’en référer au directeur ; il n’a pas commis de manquement, de négligence ou d’imprudence en ne prévenant pas le soir même son supérieur hiérarchique ;
– Si les indications qu’il a laissées comportent une omission concernant le paiement des tickets au kiosque, cette erreur n’a pas eu de conséquences puisque le membre du comité de direction qui a pris le relais a pu la constater par lui-même dès le lendemain matin ; cette information n’aurait rien changé à la situation et il était possible de supposer que le client suspect pouvait revenir;
– Il existe à tout le moins un doute qui doit profiter au salarié ; la mesure de licenciement est inadaptée à la situation et d’une totale disproportion ; ses qualités professionnelles alors qu’il a exercé les fonctions de membre du comité de direction pendant 22 ans ne peuvent être remises en cause sur une seule soirée ;
– La loi d’amnistie du 06 août 2002 emporte l’amnistie de toute sanction disciplinaire antérieure au 17 mai 2002 ; l’employeur commet une faute en communiquant une pièce rappelant une sanction amnistiée qui n’est pas strictement nécessaire à sa défense ; l’évocation de faits sanctionnés près de 20 ans avant la procédure de licenciement et sans lien avec celle-ci ne saurait être considérée comme strictement nécessaire à la défense de la SNECH ; conformément à la circulaire du 16 septembre 2002, ces éléments auraient du être supprimés de son dossier et leur évocation lui occasionne un préjudice moral ;
– La convention collective applicable prévoit que l’emploi qu’il occupait relevait d’une classification de niveau 6 indice 200 correspondant à un membre du comité de direction confirmé ; contrairement à ce que prétend la société, c’est l’effectif de l’établissement qui est visé et non celui qui est effectivement supervisé par le membre du comité de direction ; en outre, lorsqu’il exerçait en tant que seul membre du comité de direction présent, le nombre de salariés sous son autorité était fréquemment supérieur à 10 ; bien qu’occupant ses fonctions depuis plus de vingt ans, il est demeuré classé au niveau 5 indice 175 correspondant à un membre du comité de direction débutant ;
– La convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie qui varie selon le produit brut des jeux déterminé à partir de la moyenne des trois derniers exercices ; de plus, la rémunération annuelle garantie doit être majorée selon l’ancienneté du salarié ; il avait la responsabilité de toutes les activités du casino et une ancienneté de 24 ans, de sorte qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale ;
– Il est en droit de réclamer le paiement de dommages et intérêts pour manquement de la SNECH à ses obligations salariales conventionnelles au titre du préjudice subi lié à la privation prolongée d’une rémunération supérieure.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 avril 2022, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour d’appel de :
– Condamner la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [G], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 746,58 euros.
– Condamner la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la production d’une sanction disciplinaire amnistiée
L’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 06 août 2002 portant amnistie dispose que ‘Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.’
L’amnistie ôtant aux faits concernés leur caractère de faute disciplinaire, il ne peut plus être statué sur leur caractère fautif et il est interdit de rappeler ou de faire référence à une sanction amnistiée, sous quelque forme que ce soit, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 133-11 du code pénal.
En revanche, une sanction amnistiée peut être invoquée dès lors que son évocation est nécessaire aux droits de la défense.
En outre, la preuve étant libre en matière prud’homale, il appartient au juge d’apprécier librement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, dès lors qu’ils n’ont pas été obtenus par fraude.
En l’espèce, il est constant que la pièce n°3 produite par la société est relative à une sanction disciplinaire antérieure de plus de dix-neuf ans à l’engagement de la procédure de licenciement et ce en violation des dispositions de l’article 133-11 du code pénal interdisant toute mention d’une sanction disciplinaire amnistiée.
Le présent litige portant sur l’appréciation du bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G], lequel ne présente aucun caractère fautif, la mention ainsi que la production par l’employeur d’une sanction disciplinaire amnistiée et notifiée dix-neuf ans avant le licenciement litigieux, ne sont pas utiles au respect du principe de l’égalité des armes en tant que composante des droits de la défense.
Partant, la pièce n°3 produite en violation de la loi, sera écartée des débats et en réparation du préjudice causé au salarié résultant de la production irrégulière d’une sanction amnistiée, il est justifié d’allouer à M. [G] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la classification du salarié et la demande de rappel de salaire
La demande de M. [G] est fondée à la fois sur la classification hiérarchique conventionnelle et sur la rémunération annuelle minimale garantie.
Sur la classification:
En application de l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions, notamment le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation de la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Le salarié ne peut prétendre à l’obtention de la classification qu’il revendique, que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Le préambule de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 prévoit que ‘Compte tenu des spécificités propres au secteur des casinos, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois 7 niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d’autonomie et de connaissances..’
L’annexe intitulée ‘Classification des personnels de casinos’, prévoit en son article relatif aux cadres de niveau V, auquel appartient M. [G] :
‘1. Définition
Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d’exploitation sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
2. Connaissances requises
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par une formation des niveaux I et II de l’éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
3. À titre d’exemple, le niveau V constitue le classement de départ pour les emplois suivants
a) Filière exploitation jeux
Chef secrétariat et physionomie, chef de partie principal jeux, chef partie jeu de table, caissier principal, responsable de salle, membre de comité de direction débutant et qui gère un effectif égal ou inférieur à 10.
b) Filière exploitation hors jeux
Premier maître d’hôtel (effectif supervisé égal ou supérieur à 10), chef de cuisine (effectif supervisé égal ou supérieur à 10), responsable banquet.
Régisseur.
Responsable vidéo.
c) Filière administration-gestion
Comptable principal.’
Pour sa part, l’article relatif aux cadres, niveau VI de l’annexe intitulée classification des personnels de casinos, est rédigée comme suit :
‘1. Définition
Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d’exploitation exercées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d’initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l’intéressé.
2. Connaissances requises
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme des niveaux I ou II de l’éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
3. À titre d’exemple, le niveau VI constitue le classement de départ pour les emplois suivants
a) Filière exploitation jeux
Membre du comité de direction confirmé (effectif supérieur à 10), responsable du service machines à sous, sous-directeur des jeux.
b) Filière exploitation hors jeux
Responsable restauration, directeur de l’hébergement.
Directeur artistique.
Directeur technique.
c) Filière administration-gestion
Responsable administratif et comptable, responsable commercial, informatique, chef comptable, responsable du personnel, contrôleur de gestion.’
Enfin, il ressort de l’annexe I à l’avenant du 22 janvier 2020 relatif aux grilles de rémunérations minimales mensuelles que les fonctions du groupe 5 et du groupe 6 se distinguent selon le tableau suivant :
Niveau
Indice
Filière et emploi repère correspondant
Minima mensuels pour les personnels pratiquant aussi des horaires de nuit (*) (Base 151,67 heures)
5
175
Machines à sous : membre du comité de direction débutant
(eff.
2 278
Gestion : comptable principal
Technique : responsable vidéo
Spectacle : régisseur
6
205
Machines à sous : MCD confirmé
(eff. > 10), sous-directeur, directeur
2 668
Gestion : contrôleur de gestion, responsable administratif et comptable, responsable informatique, responsable commercial, chef comptable, responsable du personnel
Technique : directeur technique débutant
Gestion : comptable principal
En l’espèce, il résulte de l’avenant n°1 du 23 avril 2014 au contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1994, que :
‘ Depuis le 09 mai 1997, M. [W] [G] occupe le poste de ‘Membre du Comité de Direction’, niveau 4, indice 155. En correspondance des bulletins de salaire.
Les autres conditions d’exécution du contrat demeurent identiques à celles du contrat signé le 1er août 1994.’ (pièce salarié n°2).
Les bulletins de salaire versés aux débats, sur la période non prescrite d’août 2016 à mai 2019 indiquent la qualification membre du comité de direction, niveau 5, indice 175 (pièce salarié n°13).
Il est observé qu’aucun document détaillant les missions de M. [G] n’est versé aux débats.
En outre, il résulte expressément des annexes susmentionnées relatives à la classification des personnels de casinos et aux rémunérations minimales mensuelles, qu’un ‘membre de comité de direction débutant qui gère un effectif égal ou inférieur à 10″ correspond au niveau 5 et ce, nonobstant l’ancienneté du salarié.
Si aux termes de ses écritures M. [G] prétend que ‘le nombre de salariés dépendant hiérarchiquement était fréquemment supérieur à 10″ (page 11), force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir que la condition d’effectif géré prévue par la convention collective était remplie.
Sur la question de la rémunération annuelle minimale garantie:
Il ressort de l’annexe de l’avenant n° 16 du 15 avril 2010 à l’accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales annuelles, que la grille de rémunérations garanties annuelles, congés payés inclus, fixées en fonction du produit brut des jeux (PBJ) traditionnels, ne vise que 12 emplois sans référence explicite aux membres du comité de direction.
Cette liste étant limitative et non énumérative, M. [G] qui exerçait les fonctions de membre du comité de direction, niveau 5, ne saurait se prévaloir des dispositions susmentionnées.
De plus, l’article 12 – IV de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose que : ‘Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l’intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d’employé de jeux.’
Dès lors, les membres du comité de direction n’étant pas visés par la grille de l’annexe de l’avenant du 15 avril 2010 et ne pouvant pas recevoir de pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, M. [G] est mal fondé à prétendre au versement de ladite rémunération annuelle garantie.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire.
Il ne peut qu’être constaté que si M. [G] évoque dans le corps de ses conclusions une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L2262-12 du code du travail pour un non-respect allégué par la société SNECH de ses obligations conventionnelles, cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions qui seul lie la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code du travail.
3- Sur la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle
3-1 Sur la question du bien-fondé du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 février 2019 est ainsi rédigée :
‘[…] Le mardi 29 janvier 2019 s’est présenté à l’établissement Monsieur [Y] [O] accompagné de Mme [N] [Z]. Lors de leur passage à l’accueil de l’établissement, le salarié en charge du contrôle aux entrées vous signale que cette personne apparaît sur la liste des clients suspects et qu’il est fiché comme étant un client à surveiller.
La note de la police Judiciaire concernant cette personne date du 28 décembre 2017 et spécifie que cette personne fait l’objet d’une suspicion de triche aux Machines à sous et qu’il serait capable de sortir anormalement des combinaisons gagnantes sur certaines machines notamment de marque Aristocrat.
Malgré l’avertissement signalé par le contrôleur aux entrées, vous avez laissé pénétrer le client dans la salle des machines, client qui s’est installé directement sur une de nos machines à sous, de marque Aristocrat, version MK6, modèle ‘Zorro’, comme le pré-annonçait le communiqué de la police Judiciaire.
Le client a joué sur cette machine de 21h00 à 1h30 en gagnant beaucoup et de façon suspicieuse.
Le contrôleur aux entrées vous a à plusieurs reprises suggéré de contacter le directeur responsable, chose que vous n’avez pas faite.
Vous avez exercé une surveillance du client que nous considérons comme légère, puis à la fin de votre service vous avez simplement laissé un mot succinct sur le cahier de liaison pour votre collègue du lendemain matin.
A l’issue de son périple le client est reparti avec dix tickets de paiements non encaissés, pour la somme de 1911.82€, ce qui pouvait fortement laisser supposer qu’il reviendrait dans l’établissement pour se les faire rembourser.
Toutefois vous n’avez pas stipulé ceci dans votre note à l’intention de votre collègue.
Une fois ces faits exposés, vous nous avez apporté votre version des faits et en ce sens, vous nous avez confirmé avoir laissé pénétrer le client et exercé une surveillance à son encontre.
Vous nous avez confirmé qu’à aucun moment vous n’aviez eu l’intention de contacter le directeur responsable afin de vous enquérir de plus de précisions quant à la note initiale de la police judiciaire, ni de glaner des consignes ou ne serait-ce que de transmettre l’information de sa présence et ce malgré les gains suspects qui s’accumulaient.
Vous avez justifié l’absence de cet appel par le fait que vous étiez accaparé par la surveillance de l’individu en question et que vous essayiez de comprendre comment il procédait.
Vous nous avez toutefois exprimé que selon vous, le contrôleur aux entrées ne vous avait pas invité à contacter le Directeur Responsable.
Enfin, vous avez reconnu que votre note à l’intention de votre collègue n’était pas suffisamment détaillée, ne soulignait pas le fait que le client risquait de revenir dans l’établissement, car vous avez omis de contrôler correctement la machine comme il se doit.
Puis vous avez justifié l’absence d’information auprès du Directeur responsable le lendemain par le fait que selon vous, l’affaire avait été traitée.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés et après avoir entendu vos explications, nous sommes au regret de vous informer que celles-ci ne nous ont pas convaincu.
Au regard du déroulement des faits, nous considérons que vous avez manqué à vos obligations en qualité de membre du comité de direction et que par votre décision de ne pas contacter le Directeur responsable et le manque de détails de la note que vous avez laissé à l’intention de vos collègues, vous avez mis en péril l’exploitation normale de l’établissement en facilitant la triche présumée de ce client.
Ceci est constitutif d’une insuffisance professionnelle.
Aussi nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement de l’entreprise. […]
Il est donc fait grief à M. [G] d’avoir laissé entrer le 29 janvier 2019 un client suspecté de triche dans la salle des machines, de ne pas avoir contacté le directeur de l’établissement pour signaler la présence de ce client et d’avoir rédigé une note insuffisamment détaillée à l’attention de ses collègues.
La société SNECH produit les pièces suivantes à l’appui de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle:
– Une attestation de ‘prise de connaissance et passage de tests’ signée de M. [G] ainsi que la copie peu lisible d’un questionnaire portant sur le thème du blanchiment (pièce n°2) ;
– Un avertissement notifié à M. [G] le 03 octobre 2007 pour avoir effectué un paiement sur une machine à sous d’un montant de 500 euros alors qu’il avait déjà effectué ce paiement dix minutes auparavant (pièce n°4) ;
– Une attestation dactylographiée de M. [D], contrôleur aux entrées, qui indique: ‘En date du 29 janvier 2019, un client du nom de Monsieur [Y] [O] s’est présenté à l’accueil du casino afin de rentrer dans la salle des machines à sous. Ayant passé sa pièce d’identité ce client est apparu sur mon terminal comme étant un client à surveiller. J’ai laissé entrer le client dans la salle de jeux et me suis empressé de prévenir Monsieur [W] [G], membre du comité de Direction en fonction à ce moment-là. Monsieur [G] a alors pris la connaissance de la note concernant Monsieur [O], notamment en ce qui concerne la suspicion de triche sur les machines à sous.
J’ai immédiatement demandé à Monsieur [G] s’il allait appeler Monsieur [B] qui venait de quitter l’établissement quelques minutes auparavant pour lui signaler la présence de cet individu. Monsieur [G] a refusé.
Au cours de la soirée, comme je sentais la situation grave et anormale, j’ai réitéré ma demande auprès de Monsieur [G] de contacter le Directeur Responsable et ce à plusieurs reprises et sans succès. […]’ (pièce n°5) ;
– Une attestation de M. [P], membre du comité de Direction ayant assisté M. [G] lors de son entretien préalable, qui écrit: ‘[…] Au cours de cet entretien, la direction a fait part de ses griefs à l’encontre de Monsieur [G], à savoir des négligences professionnelles dans le suivi d’un client apparaissant dans la liste des clients suspects.
La direction reprochait à Monsieur [G] de n’avoir à aucun moment prévenu le Directeur Responsable de la présence de cette personne, ni à son arrivée, ni même lorsque celui-ci accumulait des gains anormalement élevés et ce malgré l’insistance de la personne en charge du contrôle aux entrés ce soir-là.
La Direction à part ailleurs reproché à Monsieur [G] de ne pas avoir exercé une surveillance adéquate à l’encontre de ce client. Et enfin il a été reproché à Monsieur [G] le fait que son compte rendu à l’intention de ses collègues était plus que succinct et ne faisait pas été du fait que le client était parti en possession de nombreux tickets de jeu, ce qui induisait qu’il repasserait forcément par l’établissement. […]’ (pièce n°6).
M. [G] conteste la réalité des griefs et produit les éléments suivants :
– Une fiche interne relative à M. [O] imprimée le 30 janvier 2019, dans laquelle il est mentionné : ‘communiquer de la PJ le 28/12/2017 attention client a surveiller tricherai avec son tel portable sur MAS sortirais des combinaison gagnantes sur les MAS EGT ATRONIC ARISTROCRAT !!!!!’ (pièce n°3) ;
– Une copie du cahier de liaison mentionnant sa note sur la soirée du 29 janvier 2019: ‘MAS 210: Attention passage de Mr [Y] [O] 2579,72 € remboursé au kiosque + 1227,10€ en Bq rien de visible en salle voir vidéo
arrive à 21h05 jouer uniquement sur MAS210 (véhicule de location Avis) après chaque titre encaissé met 1 billet de 20€ prévenir Mr [B] pour voir avec Mr [J]’ (pièce n°4) ;
– Une fiche interne relative à M. [O] datée du 4 février 2019 et dans laquelle il est mentionné : ‘communiquer de la PJ le 28/12/2017 attention client a surveiller tricherai avec son tel portable sur MAS sortirais des combinaison gagnantes sur les MAS EGT ATRONIC ARISTROCRAT !!!!!
Prévenir MCD et Mr [B].
client ANPR vue avec Mr [B]’ (pièce n°5).
L’article 13 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose: ‘(…) Le directeur responsable est tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.
Le directeur responsable, lorsqu’il s’absente plus de trois jours, est tenu d’en aviser le chef du service de la police judiciaire territorialement compétent chargé de la surveillance de l’établissement et de lui communiquer son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle (…)’.
L’article 23 du même arrêté prévoit la possibilité pour la direction d’un casino de refuser l’entrée aux personnes ayant fait l’objet d’une limitation volontaire d’accès avec cet établissement.
L’article 24 ajoute: ‘La direction du casino peut refuser l’accès à son établissement à toute personne qu’elle estime susceptible de troubler l’ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux.
Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent’.
Au cas d’espèce et en premier lieu, si M. [G] produit de son côté deux fiches internes relatives à la conduite à adopter face à un client suspecté de tricherie sur la machine à sous de type ‘Mas Egt Atronic Aristrocrat’, il ne résulte d’aucun élément produit par l’employeur que M. [O] ait fait l’objet d’une interdiction d’accès au casino de [Localité 7], M. [D], contrôleur aux entrées, indiquant d’ailleurs dans son attestation: ‘(…) J’ai laissé entrer le client dans la salle de jeux (…)’, tandis que M. [G] soutient sans être utilement contredit sur ce point que M. [O] est revenu le lendemain des faits, l’employeur évoquant pour sa part l’obtention par la police des jeux, le lendemain des faits, d’une ‘interdiction exceptionnelle’ dont il n’est toutefois pas justifié.
Il ne peut donc être fait grief à M. [G] d’avoir laissé entrer M. [O] dans la salle des machines, l’employeur étant à cet égard mal fondé à soutenir qu’il ne s’agit pas ici d’un grief invoqué à l’appui du licenciement, alors que les termes de la lettre de rupture contredisent cette affirmation: ‘(…) Malgré l’avertissement signalé par le contrôleur aux entrées, vous avez laissé pénétrer le client dans la salle des machines (…) Le client a joué sur cette machine de 21h00 à 1h30 en gagnant beaucoup trop et de façon suspicieuse (…)’.
En second lieu, la société SNECH reproche à M. [G] le non-respect d’une procédure d’alerte de la direction, soutenant que M. [G] qui disposait d’une ancienneté de 25 ans, savait qu’il devait prévenir la direction de la présence de M. [O].
L’appelante indique dans ses écritures: ‘Il – M. [G] – sait pertinemment qu’en l’absence du directeur, il est le garant de la sincérité et du bon fonctionnement des jeux’. Puis: ‘(…) Il sera précisé que lorsque M. [O] s’est présenté à l’entrée du casino, le directeur venait de partir depuis quelques minutes (…)’.
L’article 13 susvisé de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, prévoit qu’en l’absence du directeur du casino, ‘il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations’.
S’il appartenait donc à M. [G], en sa qualité de membre du comité de direction, dès lors que le directeur était absent lorsque M. [O] est arrivé sur les lieux, d’assumer toutes les tâches afférentes à la direction de l’établissement, il ne résulte toutefois d’aucun élément objectif produit par la société SNECH que M. [G] ait eu l’obligation d’aviser sur le champ le directeur du casino de la présence de ce client, fût-il suspecté de tricherie, la surveillance spécifique opérée par le salarié résultant des notes prises sur le carnet de liaison le 29 janvier 2019.
Le fait que cette note n’ait pas été ‘suffisamment détaillée’ comme ne mentionnant pas le fait que ce client ‘risquait de revenir dans l’établissement’, étant reparti avec dix tickets de paiements non encaissés pour la somme de 1911.82 euros, s’il constitue sur ce dernier point une négligence eu égard au fait que cette singularité devait être relatée s’agissant d’un client suspecté de fraude, ne revête pas à lui seul un caractère suffisamment sérieux pour justifier la décision de rompre le contrat de travail du salarié pour insuffisance professionnelle, s’agissant d’un membre du comité de direction qui comptait en cette qualité 22 ans de fonction et au total, plus de 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La formation suivie en 2016 sur la lutte contre le blanchiment d’argent n’a rien à voir avec la lutte contre la tricherie, étant ici observé qu’en application de l’article 14 de l’arrêté du 14 mai 2007, il appartient au directeur responsable de s’assurer que les membres du comité de direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d’une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ainsi que d’être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] sans cause réelle et sérieuse.
4-2 Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé à solliciter des dommages et intérêts.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [G] (24 ans et 6 mois), du salaire brut moyen des six derniers mois (2.886,91 euros), de son âge lors de la rupture (52 ans) et de sa situation personnelle postérieure à la rupture caractérisée par des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans son secteur d’activité, il est justifié de condamner la société SNECH à lui payer la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée.
5- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, il est justifié d’ordonner à la société SNECH de remettre à M. [G] une attestation pôle emploi rectifiée, prenant en compte les dommages-intérêts alloués aux termes du présent arrêt.
Il n’est en revanche pas justifié d’ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés et d’un certificat de travail, ce dernier ayant déjà été remis et eu égard aux termes de la décision rendue.
6- Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la Société nouvelle exploitation de casinos et hôtels à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
7- Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée.
Il sera donc fait droit à cette demande de M. [G].
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNECH, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [G] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y additant,
Condamne la Société nouvelle d’exploitation de casinos et hôtels (SNECH) à payer à M. [G] la somme de 43 000 euros (quarante trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la Société nouvelle d’exploitation de casinos et hôtels (SNECH) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Pôle Emploi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société nouvelle d’exploitation de casinos et hôtels (SNECH) à payer à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros (Deux mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société nouvelle d’exploitation de casinos et hôtels (SNECH) aux dépens d’appel.
La greffière Bruno Guinet, Le Conseiller
Pour le Président empêché