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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02265 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01885
APPELANT
Monsieur [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEES
S.A.S. ALLURE [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion KAHN-GUERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [L] [R]
[R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SEGUR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ÎLE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame [E] [B], greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame [E] [B], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A], né le 18 juillet 1992, après avoir été stagiaire du 3 août au 31 décembre 2015 pour la société Ségur exploitant une marque de prêt à porter et accessoires, commercialisée sous le nom de Vicomte A serait intervenu pour celle-ci en tant qu’auto entrepreneur en conseil de communication.
Les actifs de la société Ségur, placée sous redressement judiciaire à compter du 6 juin 2016, ont été cédés le 30 septembre 2016 à la société Lfc Partners Group, avec une faculté de substitution. Ces actifs seront rétrocédés à la société Allure [Adresse 4].
En novembre 2017, cette société aurait annoncé à monsieur [A] la fin de leur collaboration à compter du 31 décembre 2017.
Le 13 mars 2018, monsieur [A] a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris afin que l’existence d’un contrat de travail soit reconnue et en diverses demandes indemnitaires et salariales lequel par jugement du 26 novembre 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [A] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de
Constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur [A] à la société Ségur qui a été reprise par la société Allure [Adresse 9] en tant que cadre 1, niveau 1, échelon 1, de la convention collective applicable
À titre principal
Condamner en vertu du transfert de l’ensemble des contrats de travail et des droits afférents à compter du 1er octobre 2016, la société Allure [Adresse 4] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
8 649,17
indemnité de, préavis
congés payés y afférent
7 413,57
741,36
indemnité légale de licenciement
1 595,97
indemnité forfaitaire de travail dissimulé
14 827,14
heures supplémentaires
697,09
préjudice moral
10 000
rappels de salaire
congés payés afférents sur la période courant du 3 août 2015 au 28 décembre 2017
19 238,24
6 51,82
Article 700 du code de procédure civile
4 000
Condamner la société Allure [Adresse 9] à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Ordonner la transmission de l’arrêt à la Dreets
Ordonner la mise hors de cause de la société Ségur et l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est
À titre subsidiaire
Constater la rupture de la relation salariée de monsieur [A] avec la société Ségur le 30 septembre 2016 avec la société Allure [Adresse 9] le 31 décembre 2017
Fixer les créances suivantes au passif de la société Ségur et condamner en conséquence la société Ségur ou l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est à lui verser à monsieur [A] les sommes suivantes
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
9 200
indemnité de, préavis
congés payés y afférent
6 900
690
indemnité légale de licenciement
613
indemnité forfaitaire de travail dissimulé
13 800
heures supplémentaires effectuées
697,09
préjudice moral
10 000
rappels de salaire
congés payés afférents sur la période courant du 3 août 2015 au 28 décembre 2017
8 959
1 150
rappel de salaires
congés payés afférents
5 021,22
1 882,95
indemnité pour non respect de la procédure
2 300
Condamner également la société Allure [Adresse 9] à lui verser les sommes suivantes
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
14 827,14
indemnité de, préavis
congés payés y afférent
7 413,57
741,36
indemnité légale de licenciement
926,70
indemnité forfaitaire de travail dissimulé
14 827,14
heures supplémentaires effectuées
459,31
préjudice moral
5 000
rappels de salaire
congés payés afférents sur la période courant d’octobre 2016 à décembre 2016
1 882,95
689,99
rappel de salaires
congés payés afférents
3 375,06
2 839,82
indemnité pour non respect de la procédure
2 471,19
En tout état de cause
Condamner la société Allure [Adresse 9] et la société Ségur et ou association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Ordonner la transmission de l’arrêt à la Dreets
Condamner la société Allure [Adresse 9] et la société Ségur et ou association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est aux dépens et à lui verser, chacun, une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Allure [Adresse 4] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de
In limine litis
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par monsieur [A] à l’encontre de la société Allure [Adresse 4] portant sur la période antérieure au 1er octobre 2016
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour les demandes formulées par monsieur [A] à l’encontre de la société Allure [Adresse 4] portant sur la période postérieure au 1er octobre 2016
À titre subsidiaire
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [A] ou, pour celles que la Cour jugerait fondées dans leur principe, limiter fortement les montants alloués dans leur quantum
En tout état de cause
Débouter monsieur [A] de sa demande formulée au titre de la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Condamner monsieur [A] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur demande à la Cour de :
À titre principal
Juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation de créances à l’encontre de la société Ségur formulées par l’appelant, dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le selarl [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, de sa demande visant à ce que les demandes de monsieur [A] soient déclarées irrecevables
Et statuant de nouveau
Juger que les demandes de monsieur [A] sont irrecevables en ce qu’elles sont portées directement à l’encontre de la société Ségur
À titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, de sa demande visant à ce qu’elle soit mise hors de cause dès lors que le contrat de travail revendiqué par monsieur [A] a été transféré auprès de la société Allure [Adresse 4]
Et statuant de nouveau
Prononcer la mise hors de cause de la Selarl [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur
À titre infiniment subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, de sa demande visant à ce que les demandes présentées par monsieur [A] visant à obtenir la requalification de son contrat de stage et de sa relation d’auto-entreprenariat en un contrat à durée indéterminée soient déclarées prescrites
Et statuant de nouveau
Juger que les demandes présentées par monsieur [A] sont prescrites
A titre infiniment encore infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
Condamner monsieur [A] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est demande à la Cour de
À titre principal
Ordonner la mise hors de cause de l’Ags et à défaut, rappeler et prononcer la subsidiarité de la garantie de l’Ags
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation de l’Ags et de la société Ségur
Confirmer le jugement entrepris qui a débouté monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la qualité de salarié
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la société Ségur, des demandes de condamnation de l’Ags, prononcer l’inopposabilité à l’Ags des demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société Allure [Adresse 4]
À titre infiniment subsidiaire, en cas d’absence de transfert, sur les demandes à l’encontre de la société Ségur
Juger et prononcer la prescription des demandes de monsieur [A] visant des créances ou des faits antérieurs au 14 mars 2017
Juger et prononcer la prescription des demandes de monsieur [A] de requalification au statut cadre et à temps plein
Débouter monsieur [A] de ses demandes
En tout état de cause, sur la garantie :
Juger et ordonner que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas garantie par l’Ags conformément à l’article L 3253-6 du code du travail
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’Ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Ségur représentée par la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est
Principe de droit applicable :
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Application en l’espèce
L’Association Unédic délégation Ags Cgea Île de France soulève l’exception de la prescription à l’égard des demandes de monsieur [A] formées à son encontre et à l’égard de la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur.
La simple lecture du jugement entrepris permet de constater que monsieur [A] a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris en demande de requalification de son stage et de sa collaboration avec la société Ségur soit pendant la période comprise entre le 3 août 2015 au 30 septembre 2016 par requête du 12 mars 2019 formée à l’encontre de la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur et de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est, soit après le délai de 2 ans prévu par l’article L 1471-1 du code du travail.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par monsieur [A] à l’égard de la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur et de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Allure [Adresse 9]
La cour reprenant le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 septembre 2016, la société Allure [Adresse 9] expose justement que contrairement aux affirmations de monsieur [A], la société Ségur n’est pas devenue la société Allure [Adresse 9] s’agissant de la seule reprise des actifs à compter du 1er octobre 2016 et qu’ainsi aucune demande ne peut lui être formulée pour la période antérieure en application de l’article L 1224-2, 1° du code du travail qui prévoit qu’en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [A] formées à l’encontre de la société Allure [Adresse 9] pour la période antérieure au 1er octobre 2016.
S’agissant de la période postérieure, ce même jugement énumère les 47 postes repris dans lesquels ne figure pas celui de monsieur [A] et que celui-ci ne figure pas non plus au rang des fournisseurs, monsieur [A] ne fournissant pas un tel contrat.
Il reste comme seul point à trancher la requalification des prestations de service qui auraient été exercées par monsieur [A] pour le compte de la société Allure [Adresse 9].
A cet égard, aux termes des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce :
– Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
– L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées ci-dessus fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le contrat de travail se définit par l’existence d’une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, pour combattre la présomption de non salariat il convient d’apporter la preuve d’un lien de subordination ayant existé entre monsieur [A] et la société Allure [Adresse 9] à compter du 1er octobre 2016.
Monsieur [A] produit un curriculum vitae indiquant qu’il travaillait” en free-lance” pour le compte de la marque Vicomte A, un organigramme qui serait daté des mois d’octobre et novembre 2017 dans lequel est figuré “la mention Presse/Réseau Sociaux G.[A] “dans un cadre inscrit en pointillé comme pour le directeur artistique et pour le graphiste mais à l’inverse de tous les autres salariés, des factures mentionnant qu’il travaille en auto entreprise non assujettie à la Tva avec le numéro Siret suivant 818 480 188 00015 dont les montants ne sont pas identiques, des attestations de personnes extérieures à l’entreprise avec lesquels il a travaillé dans le cadre de l’exécution de ses prestations, d’anciens salariés de la société Ségur, des échantillons de ces productions, des messages amicaux lors de son départ, des courriels sur les prestations attendues des échanges sur la réalisation de celles-ci sans qu’il n’y figure des directives ou des menaces de sanction, des sms non datés qui ne permettent pas de savoir s’ils ont été échangés avant ou après le 1er octobre 2016. Ces éléments sont insuffisants pour établir le lien de subordination revendiqué par monsieur [A].
Ainsi, aucun contrat de travail ne liant monsieur [A] à la société Allure [Adresse 9], il convient de constater l’incompétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur le litige qui les oppose sur la rupture de leurs relations et de les inviter à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes formées par monsieur [A] à l’égard de la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur et de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est.
DÉCLARE irrecevables les demandes de monsieur [A] formées à l’encontre de la société Allure [Adresse 9] pour la période antérieure au 1er octobre 2016.
CONSTATE l’incompétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur le litige opposant monsieur [A] à la société Allure [Adresse 9] et invite les parties à mieux se pourvoir.
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [A] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– 1 000 euros à la Selarl [R], prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur
– 1 000 euros à la société Allure [Adresse 9]
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE