Directeur artistique : décision du 4 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-43.566

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Directeur artistique : décision du 4 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-43.566
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FCB, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Elisabeth X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1993), que Mme Y…, engagée, le 19 octobre 1988, en qualité de directeur artistique senior par la société FCB, a été licenciée par lettre du 26 avril 1989 et a signé le 12 mai 1989 un reçu pour solde de tout compte; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 11 juillet 1989 d’une demande en condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société FCB fait grief à l’arrêt d’avoir, pour la condamner à payer une telle somme, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée contre la demande de Mme Y…, alors, selon le moyen, que d’une part, elle avait fait valoir dans ses conclusions que les courriers de Mme Y…, faute de motivation, ne valaient pas dénonciation et émanaient de son conseil qui n’était muni d’aucun mandat, et qu’en ne répondant pas à ses arguments, la cour d’appel avait violé l’article L. 122-17 du Code du travail; et alors que, d’autre part, elle avait exposé, dans ses conclusions, que le reçu pour solde de tout compte avait envisagé les diverses indemnités dues au moment de la rupture, Mme Y… ayant mentionné sur ce reçu “pour solde de tout compte et indemnités” et qu’en semblant demander que les indemnités soient précisées et quantifiées, la cour d’appel a violé l’article L. 122-17 du Code du travail;

Mais attendu qu’ayant fait ressortir que le reçu litigieux, qui comportait un décompte détaillé et précis, ne portait que sur des créances à caractère salarial à l’exception de toutes indemnités, la cour d’appel a pu en déduire que, malgré l’indication de la mention “et indemnités”, ce reçu n’avait un effet libératoire pour l’employeur qu’à l’égard des seuls éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé par les parties et excluait la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que, par ce seul motif, et abstraction du motif surabondant tiré de l’absence de dénonciation du reçu, la cour d’appel a légalement justifié sa décision;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société FCB fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Y…, alors, selon le moyen, que, dans ses propres conclusions, Mme Y… n’avait jamais évoqué un licenciement disciplinaire, que ce licenciement n’avait pas un caractère disciplinaire reposant sur des fautes de la salariée, que la cour d’appel n’a procédé que par voie d’affirmation, et qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail;

 


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