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Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat de travail du 1er février 2001 M. X… a été engagé en qualité de directeur artistique par la société Europrod ; que par lettre du 23 janvier 2002 il a mis en demeure la société de lui verser ses arriérés de salaires ; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2002, puis a saisi le 7 juin 2002 la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture ; que la liquidation judiciaire de la société Europrod a été prononcée le 23 juillet 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
que pour décider que M. X… n’avait pas la qualité de salarié et le débouter de ses demandes, la cour d’appel a retenu pour motif essentiel que l’intéressé n’apportait pas la preuve du lien de subordination avec M. Y… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
2 / que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de l’intéressé ; que la notion de subordination réside en partie dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et au contrôle de l’employeur ; que le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur doivent être appréciés par le juge du fond selon la nature de la profession exercée par l’intéressé ; que la cour d’appel ne pouvait pour exclure le lien de subordination se borner à constater que M. X… qui exerçait des fonctions de directeur artistique dans une très petite structure dont il était l’unique salarié, bénéficiait d’une certaine autonomie, connaissait parfaitement son entreprise et s’impliquait dans son fonctionnement, sans répondre aux conclusions d’appel qui faisaient valoir que M. X… devait faire des comptes-rendus d’activité et se conformer aux directives de son employeur ; que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;
3 / que le lien de subordination se caractérise par les conditions matérielles d’exécution du travail, à savoir par les contraintes imposées par l’employeur quant au lieu de travail, aux horaires, à la fourniture de matériel, etc. ; que la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier l’existence du lien de subordination, n’a contrôlé aucun de ces critères, et s’est contentée de relever le rôle important que M. X… jouait dans son entreprise, rôle qui découlait pourtant naturellement de ses fonctions de directeur artistique ; qu’à cet égard encore la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, après avoir exactement énoncé qu’il appartient à la partie contestant l’existence du contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif, a constaté que l’intéressé, fondateur de la société dont il avait été directeur général et administrateur avant d’être engagé comme salarié, se présentait comme son unique animateur, qu’il en assumait seul et effectivement la gestion artistique mais également administrative, financière et commerciale, en toute autonomie, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.