Directeur artistique : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00046

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Directeur artistique : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00046
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TP/DD

Numéro 23/3996

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/11/2023

Dossier : N° RG 22/00046 – N°Portalis DBVV-V-B7G-ICTQ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. CHANGE

C/

[S] [W]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CHANGE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître BOUTHEMY loco Maître SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 20/00168

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [W] a été embauché à compter du 12 juillet 2004, par la société YSA, devenue ultérieurement la SAS Change selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’infographiste PAO (publication assistée par ordinateur), coefficient 375.

Par un avenant en date du 19 mars 2019, il a été promu au statut de cadre catégorie 3 niveau 2, du fait du passage en forfait jour et de l’augmentation de son autonomie, à compter du 1er mars 2019, avec une augmentation de sa rémunération.

Le 10 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 octobre suivant.

Le 28 octobre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 21 juillet 2020, M. [S] [W] a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a :

– Dit que le licenciement de M. [S] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

– Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Dit qu’il n’y a pas eu de procédure vexatoire de la part de la Société Change.

– Condamné la SAS Change à verser à M. [S] [W] les sommes de :

* 32 877€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L1235-3 du code du travail

* 1 500 € au titre de l°article 700 du code de procédure civile

– Rappelé qu’en matière prud’homale, l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (Art R. 1454-28) ;

– Dit ne pas y faire droit pour le surplus.

– Ordonné à la SAS Change le remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité de chômage versée à M. [S] [W] en application de l’article L1235-4 du code du travail.

– Rappelé que les intérêts de droit courent à compter de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts.

– Débouté M. [S] [W] de ses autres demandes.

– Débouté la SAS Change de ses demandes,

– Condamné la SAS Change aux entiers dépens de l’instance.

Le 6 janvier 2022, la SAS Change a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Change demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Change ;

– Déclarer mal fondé l’appel incident de M. [S] [W] ;

– Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau en ce qu’il a :

* « Dit que le licenciement de M. [S] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

* Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Condamné en conséquence la société Change à verser à M. [S] [W] les sommes de :

– 32 877 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L 1235-3 du Code du travail ;

– 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

* Rappelé qu’en matière prud’homale, l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R 1454-28) ;

* Ordonné à la société Change le remboursement à Pôle Emploi d’un mois d’indemnité de chômage versée à M. [S] [W] en application de l’article L 1235-4 du Code du travail ;

* Rappelé que les intérêts de droit courent à compter de la notification du présent jugement pour les dommages-intérêts ;

* Débouté la société Change de ses demandes ;

* Condamné la société Change aux entiers dépens de l’instance. »

Et statuant à nouveau,

– Débouter M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

– Condamner M. [S] [W] à payer à la société Change la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [S] [W] en tous les dépens

Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [W], formant appel incident, demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondée l’appel incident M. [S] [W].

> A titre principal

– Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [S] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Change à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

– Juger que le licenciement de M. [S] [W] est nul compte tenu de son caractère discriminatoire en raison de la situation familiale du concluant.

En conséquence, débouter la SAS Change de l’ensemble de ses demandes.

– Condamner la SAS Change à verser à M. [S] [W] les sommes de 40 000 € en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du Travail et 13 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.

> A titre subsidiaire

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [S] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Change à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

– En conséquence, débouter la SAS Change de l’ensemble de ses demandes.

– Réformer le jugement sur les sommes allouées à M. [S] [W].

– Condamner la SAS Change à verser à M. [S] [D] les sommes de 34 141, 50 € en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail et 13000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.

> En tout état de cause

– Condamner la SAS Change à verser à M. [S] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère discriminatoire du licenciement

Suivant l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

– constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,

– constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

– la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

En cas de litige, aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, il revient à celui qui se prétend victime d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Puis, si de tels éléments sont réunis, il revient alors au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, [S] [W] a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié suivant courrier du 28 octobre 2019 qui vise plusieurs motifs.

Il est notamment indiqué : « nous connaissons une baisse de volume de l’activité au sein du département packaging de [Localité 6] depuis le début d’année, département au sein duquel vous travaillez. Nous vous avons alors proposé de rejoindre nos équipes à [Localité 5] mais vous avez refusé pour des raisons familiales ».

Il estime avoir donc fait l’objet d’une discrimination directe et à tout le moins indirecte en fonction de sa situation familiale.

Or, il n’apporte aucune explication complémentaire ni ne verse aucun élément laissant supposer l’existence d’une telle discrimination alors que les termes employés démontrent que c’est son refus d’être muté à [Localité 5] qui a motivé pour partie le licenciement et non les raisons familiales invoquées par le salarié pour rejeter cette proposition de changement de lieu de travail.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur ce motif de discrimination liée à la situation familiale du salarié.

Il convient d’ajouter au jugement déféré qui n’avait pas statué sur ce point en l’absence de demande en ce sens.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Suivant l’article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu de la lettre de licenciement du 28 octobre 2019 dont les termes fixent les limites du litige, M. [W] a été licencié pour plusieurs motifs :

ne pas avoir su accompagner l’évolution de l’activité de l’agence Change,

le refus de rejoindre les équipes parisiennes,

l’échec, aussi bien sur la qualité que la rapidité et la qualité créative, de la tentative d’évolution vers d’autres compétences ou outils, en l’impliquant notamment dans l’expertise Retail comme assistant d’une directrice artistique sur le site palois qui avait besoin de renfort,

ne pas être assez proactif et se satisfaire d’être dans l’attente.

Si le dillettantisme, le manque d’implication et de rigueur ou un manque d’investissement ont été retenus par différentes décisions comme constituant des causes réelles et sérieuses de licenciement, encore fait-il que les éléments du dossier permettent de les caractériser.

En l’espèce, la société Change produit les éléments suivants :

le contrat de travail de M. [W], engagé en tant qu’infographiste PAO (publication assistée par ordinateur), qui liste de manière non exhaustive ses fonctions à savoir :

* réalisation des maquettes, des documents d’exécution et des fichiers de préparation de gravure,

* responsabilité devant le DA (directeur artistique) et le commercial concernés de la qualité de ses travaux et du respect des délais qu’il a acceptés à la prise du brief,

* optimisation de l’outil informatique à l’agence grâce à sa formation graphique, sa culture PAO et sa maîtrise technique,

* participation à l’amélioration du produit créatif de m’agence par sa possible intervention sur les choix de typographie, les mises en page ou le graphisme des créations,

* organisation et classement de l’ensemble des fichiers sur lesquels il travaille afin d’optimiser la reprise de ces derniers par l’importe quel autre infographiste.

Ce contrat indique que le poste est basé à [Localité 6] et que le salarié « accepte d’ores et déjà toute modification géographique, temporaire ou définitive, de ce lieu de travail qui pourrait intervenir dans un rayon de 40 kms autour de la mairie de [Localité 6].

l’entretien annuel d’évaluation du 5 novembre 2018 dont les pages ne sont pas toutes lisibles, en particulier la troisième, qui relève des points d’amélioration : « travail en plus étroite collaboration avec l’équipe créative dédiée à l’édition au sein de l’agence ‘ coordination plus importante avec le manager, notamment pour ce qui concerne l’attribution des chantiers et le planning ‘ encadrement pour les aspects techniques : connaissances à réviser / parfaire (photogravure, impression, etc) ».

Ces connaissances et ces compétences que M. [W] n’est pas parvenu, selon la société Change, à actualiser, n’ont pourtant pas empêché ce même employeur, quelques mois après, de promouvoir le salarié au statut de cadre « afin de mieux convenir aux besoins de l’employeur et conformément à la mission qu’exerce le salarié au sein de la société ». L’avenant contractualise un passage au forfait jours et relève l’augmentation de l’autonomie de M. [W].

Aucun autre élément n’est versé par l’employeur pour justifier les motifs du licenciement, pas même la proposition de mutation à [Localité 5] et le refus opposé.

Au contraire, M. [W] verse différentes pièces qui vantent ses qualités professionnelles.

Ainsi, M. [U], directeur artistique senior qui exprime son « grand regret et un certain étonnement » face au licenciement de M. [W] auquel il exprime sa « reconnaissance pour [les] années partagées », en précisant qu’il a toujours « assumé et honoré les demandes venant de [son] activité packaging (‘) avec professionnalisme, rigueur et enthousiasme », concluant que l’entreprise perd « assurément un collaborateur aux qualités personnelles appréciées d’un grand nombre ainsi qu’une expertise nécessaire à [leurs] métiers ».

[S] [W] produit également plusieurs mails, l’un de janvier 2019 et les autres contemporains de son licenciement, qui le félicitent pour son efficacité, son professionnalisme et le remercient pour son aide, son travail formidable.

L’attestation de [E] [I] qui a travaillé à ses côtés décrit les évolutions au sein de l’agence paloise au cours des deux dernières années précédant le licenciement de M. [W] et en particulier les départs de 4 des 5 infographistes en 2017, de sorte que M. [W] s’est retrouvé seul.

[E] [I] ajoute que le poste de ce dernier a été progressivement vidé de son contenu. Il conclut que son licenciement « constitue manifestement un démantèlement du site de [Localité 6] (‘) dispensant la direction de recourir à des licenciements économiques individuels ou globaux » et que de nombreux salariés en ont averti la direction du travail.

Cette attestations est mise en cause par la société Change comme émanant d’un salarié actuellement en contentieux avec elle, mais n’apporte aucun élément pour contrer notamment ses propos quant aux départs des collègues de M. [W].

En conséquence de tous ces éléments, force est de constater que les motifs du licenciement de M. [W] ne sont pas établis, de sorte qu’il doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Sur les conséquences du licenciement

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Pour un salarié ayant 15 années complètes d’ancienneté, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, à savoir 46 ans au moment de son licenciement, des circonstances de la rupture de la relation de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer le montant justement alloué par le conseil de prud’hommes de Pau, à savoir la somme de 32 877 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

[S] [W] sollicite à ce titre la somme de 13 000 euros, estimant que le caractère vexatoire du licenciement est démontré dans la mesure où il ne repose que sur des motifs personnels qui n’existaient pas dans la réalité.

Or, il ne démontre pas un comportement fautif de l’employeur dans la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail, ni de préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l’octroi de l’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui l’avait débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne l’application de l’article L.1235-4 du code du travail, le point de départ des intérêts légaux, les dépens et les frais irrépétibles.

La société Change succombant en son appel, elle devra en supporter les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de nullité de son licenciement pour discrimination ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 6 décembre 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Change aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Change à payer à M. [S] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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