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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Balenciaga, dont le siège social est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X…, de Me Delvolvé, avocat de la société Balenciaga, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… a été engagée le 8 mars 1981 par la société Balenciaga et exerçait, depuis le 30 juin 1986, les fonctions de responsable des licences;
qu’elle a cessé son travail le 29 novembre 1991 aux motifs qu’à son retour de congé de maternité, la totalité de ses fonctions ne lui avaient pas été restituées;
que Mme X… a saisi la juridiction prud’homale pour voir dire que la rupture était imputable à l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes;
que l’employeur a reconventionnellement demandé la condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité de préavis ;
Attendu que pour débouter Mme X… de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à payer à la société Balenciaga une somme à titre d’indemnité de préavis, la cour d’appel a retenu que la création en avril 1990 d’un poste de directeur artistique a réduit progressivement les responsabilités assurées par la directrice générale couture licence et corrélativement la participation de Mme X… à certaines activités et que le recrutement en mars 1991 d’une responsable commerciale et administrative et d’un contrôleur des licences ont également contribué à modifier les modalités de fonctionnement de la direction, que toutefois, il incombait à la salariée dés son retour de congé de maternité ou au cours des semaines qui ont suivi, de saisir le président de la société de sa réclamation relative au retrait d’attribution dont elle estimait avoir été abusivement victime, la suite donnée à ce courrier justifiant éventuellement qu’elle mette fin de sa propre initiative à son contrat de travail, que son brusque départ pour des motifs qui auraient pu donner lieu à examen mais qui n’étaient pas en eux-mêmes incontestables, a constitué un abandon de poste ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertaine la question de savoir si le contrat de Mme X… a été ou non modifié lors de la réorganisation intervenue en 1990 et en 1991 et alors que le refus de l’intéréssée de continuer à travailler ne caractérise pas de sa part une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Balenciaga aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.