Directeur artistique : décision du 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.509

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Directeur artistique : décision du 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.509
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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 505 FS-D

Pourvoi n° M 16-19.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D… X…, domiciliée […]                                            ,

contre l’arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, dont le siège est […]                                       07,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué(Nîmes, 26 avril 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.086 et Soc., 11 février 2015, n° 13-27.518), que Mme X…, a été engagée à compter du 9 mai 2000 en qualité d’administratrice par l’association Miramas art culture (l’association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d’aider au développement des pratiques d’enseignements artistiques, et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l’association a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu’estimant que le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement économique privé d’effet mais la débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux jusqu’à réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, nonobstant le licenciement prononcé par le cédant, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; en cas de transfert d’une activité du secteur privé vers le secteur public, la

seule circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public habituellement liée à son personnel par des rapports de droit public et que l’entité économique transférée revête la nature d’un service public administratif ou d’un service public industriel et commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité transférée en sorte que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail qui demeure un contrat de travail de droit privé, tant que le nouvel employeur n’a pas placé le salarié dans un régime de droit public ; que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial, et les rapports entre un service public industriel et commercial et ses agents relèvent du droit privé ; qu’en décidant, après avoir jugé que le licenciement prononcé par le liquidateur de l’association MAC est privé d’effet, que la demande en réintégration se heurte à la prohibition édictée par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 quant au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et que par suite, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées, sans caractériser que le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence exploitait un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l’exploitation d’un cinéma et d’un théâtre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1111-1 du code de travail et l’article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

2°/ qu’ en ne caractérisant pas le fait que le contrat n’aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1111-1 du code de travail et l’article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des écritures de la salariée que celle-ci a soutenu que le service public assuré par le syndicat ayant repris l’activité de l’association à laquelle il était affecté était à caractère industriel et commercial; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement économique privé d’effet mais de la débouter de sa demande de rappel de

salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu’à réintégration, alors, selon le moyen, qu’un licenciement économique prononcé à l’occasion du transfert de l’entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d’effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; qu’à supposer même que le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence ait géré un service public administratif en reprenant l’exploitation en régie directe le cinéma et le théâtre, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne faisait obstacle qu’à la demande que soit ordonné la réintégration dans l’emploi et non à la demande de condamnation à payer le rappel de salaire à parfaire et aux demandes subséquentes de délivrance des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux, relative à la poursuite du contrat de travail de droit privé, transféré de plein droit au repreneur en l’état d’un licenciement privé d’effet ; qu’en décidant néanmoins que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées par suite du rejet de la demande de réintégration, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail par refus d’application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 par fausse application ;

 


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