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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roxane Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques A…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Equa’tion comm’unique, domicilié …,
2 / de l’AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Robert Y…, demeurant …,
2 / de M. Jacques X…, demeurant …,
3 / de M. Claude B…, demeurant … ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A…, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z…, au service de la société Equa’tion comm’unique en qualité de directeur artistique junior du 3 avril 1995 au 18 septembre 1995, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la fixation de sa créance au passif de cette société en liquidation judiciaire -M. A… étant son liquidateur judiciaire- à diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire et d’indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme Z… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris par déclaration adressée, d’une part, le 3 mars 1999 à la cour d’appel de Paris qui l’a reçue le 4 mars suivant, d’autre part, le 12 mars 1999 à la Cour de Cassation qui l’a reçue le 15 mars suivant ;
Attendu que M. A…, ès qualités, oppose une exception d’irrecevabilité tirée du décret du 26 février 1999 prévoyant que les pourvois formés dans la procédure sans représentation obligatoire le sont par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, ce que n’a pas fait Mme Z… qui a adressé sa déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris ;
Mais attendu que la notification de l’arrêt mentionnait que le pourvoi devait être fait au greffe de la cour d’appel ; que cette notification n’a pas fait courir le délai de pourvoi et qu’en conséquence le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit précisant la durée de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et pour fixer le montant de l’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est fondée uniquement sur un bulletin de paie, versé aux débats par la salariée, faisant mention d’une durée de travail inférieure à l’horaire normal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’écrit faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal et que l’employeur n’apportait pas de preuve contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les montants des créances de Mme Z…, l’arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A…, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.