Directeur artistique : décision du 26 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.686

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Directeur artistique : décision du 26 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.686
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° S 16-18.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société H&M Hennes et Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ la société H&M Hennes et Mauritz AB, société de droit suédois, dont le siège est […] (Suède),

contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Emilio Z… SRL, société de droit italien, dont le siège est […] (Italie),

2°/ à M. Matthew A… , domicilié […] (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation ;

La société Emilio Z… SRL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes et Mauritz et H&M Hennes et Mauritz AB, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Emilio Z… SRL , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Emilio Z… (la société Z…), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires, a employé M. A… en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu’une collection de vêtements et d’accessoires, conçue par celui-ci pour le groupe H&M, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination « Matthew A… pour H&M » ; que, faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Z… » et que certains reproduisaient des modèles « Z… », la société Z… a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société suédoise H&M Hennes et Mauritz AB et la société française H&M Hennes et Mauritz (les sociétés H&M) ainsi que M. A…, d’une part, en contrefaçon de droits d’auteur, d’autre part, en concurrence déloyale et parasitaire ; qu’un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Com., 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l’article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Z… à l’égard de l’ensemble des défendeurs ; qu’un arrêt du 9 mai 2014 a, notamment, disjoint l’action en contrefaçon de droits d’auteur et rejeté les demandes de la société Z… au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu’en France ; que la Cour de cassation a cassé cette dernière disposition, au motif qu’en l’état de l’arrêt précité du 6 juillet 2011 et par application combinée des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d’appel de Paris était compétente pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n’ait elle-même commis aucun fait dommageable à l’étranger (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131) ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés H&M font grief à l’arrêt de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Z… au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est la loi française, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que, en dehors des dispositions de la présente convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est demandée ; que la législation où la protection est demandée s’entend de celle du pays où se sont produits les agissements délictueux et non de celle du pays où le dommage est subi ; que la cour d’appel, qui a constaté que la société de droit suédois H&M Hennes & Mauritz AB, titulaire du nom de domaine www.hm.com, était l’éditrice du site Internet, accessible en France à l’adresse www.hm.com/fr, dans laquelle les caractères « /fr » après l’extension « -com » ne désignent que la version en langue française des pages du site Internet diffusé en plusieurs langues, entre autres le français, site sur lequel avaient été diffusées, depuis la Suède, les pages du magazine incriminé, sans que la société de droit français H&M Hennes & Mauritz, codéfenderesse à l’action en contrefaçon, ait eu aucune part dans le fonctionnement de ce site, devait en déduire la compétence de la loi suédoise, en tant que loi du pays où la protection était demandée lui-même défini comme le pays où les agissements allégués ont été commis ; qu’en déclarant la loi française applicable, la cour d’appel, qui a méconnu que, au sens de la Convention de Berne, le pays où la protection est demandée est celui où les agissements délictueux allégués se sont produits, a omis de tirer les conséquences qui résultaient de ses constatations, violant ainsi les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

2°/ que, selon l’article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est demandée ; que la cour d’appel a considéré que la diffusion en langue française du magazine H&M été 2009 depuis l’adresse Internet www.hm.com/fr, qui rattachait géographiquement ce site à la France par l’extension fr et qui présentait des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destinée au public français pour en déduire l’existence d’un lien substantiel avec la France où la protection était demandée ; qu’en statuant par de tels motifs qui n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’un lien substantiel, avec la France, de l’action en contrefaçon exercée par la société de droit italien Emilio Z… contre la société de droit suédois H&M Hennes & Mauritz AB à raison de la diffusion depuis la Suède, sur un site Internet dont la société suédoise, également titulaire du nom de domaine, était l’éditrice, du magazine rédigé dans les langues et avec la référence à la monnaie des différents pays où le site était accessible, la France n’étant que l’un de ceux-ci, sans qu’une part quelconque ait été prise par la société de droit français H&M Hennes & Mauritz, codéfenderesse à l’action en contrefaçon, dans le fonctionnement du site, la cour d’appel a violé les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

3°/ que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi le lien substantiel du litige avec la France, à le supposer démontré, avait un caractère plus étroit que le lien unissant ce même litige avec la Suède, pays depuis lequel avait eu lieu la diffusion du modèle sur l’Internet à l’initiative de la société de droit suédois H&M Hennes & Mauritz AB, titulaire du nom du domaine et du site Internet, la France n’étant que l’un des pays destinataires de cette diffusion effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d’eux, et avec l’indication d’une monnaie commune, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

 


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