Directeur artistique : décision du 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-44.887

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Directeur artistique : décision du 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-44.887
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d’appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. de X…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Lutécia Son, demeurant …,

2 / de la CGEA Ile-de-France (IDF) Ouest, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, gérant associé de la société Lutécia Son, depuis sa création en 1989, détenant 165 parts sociales sur 425, a conclu, le 25 mai 1992, avec cette société, un contrat de retour à emploi prévoyant qu’il exercerait les fonctions de directeur artistique et production ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1993 ; que, par lettre du 23 juin 1993, le liquidateur judiciaire de la société a notifié à M. X… son licenciement pour motif économique sous réserve de “la validité de son contrat de travail” ; que, se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, M. X… a saisi le conseil de prud’hommes pour voir fixer, au passif de la société, la créance par lui revendiquée au titre de la rupture dudit contrat ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1996) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, dans ses conclusions régulièrement signifiées et reprises à la barre, M. X… a, tout d’abord, fait valoir que son embauche a été conclue dans le cadre d’un contrat de retour à l’emploi, qu’il était chômeur de longue durée et ne trouvait pas de travail et que jusqu’à la conclusion du contrat avec la société Télétota, l’entreprise Lutécia Son n’avait pas la possibilité de l’employer, qu’il précisait que le contrat qui lui a été consenti est incontestablement un contrat de travail en raison de sa forme, qu’un contrat de retour à l’emploi ne peut en effet être conclu que dans le cadre d’une relation employeur-salarié ; qu’en décidant que M. X… n’était pas salarié, sans répondre aux conclusions sur le caractère d’un contrat de retour à l’emploi qui ne peut être conclu que dans le cadre d’une relation salariale, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, dans les mêmes conclusions, M. X… a fait valoir que son activité de directeur artistique a été exécutée dans le cadre d’un lien de subordination avec l’entreprise Lutécia Son et qu’il était contrôlé en permanence par les autres associés de l’entreprise ; que des réunions périodiques étaient organisées afin de statuer sur les choix à faire et sur les tâches à accomplir ; que sur ce point, l’arrêt attaqué dénature les attestations versées aux débats en estimant qu’elles ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles M. X… accomplissait ses tâches techniques et ne mettraient pas en évidence l’existence d’un lien de subordination ; que la cour d’appel retient que les attestations ne seraient pas circonstanciées et feraient seulement état de réunions informelles pour statuer sur les choix de gestion et sur les missions confiées aux deux techniciens de la société ; que la cour d’appel n’a manifestement pas examiné toutes les pièces produites et discutées dans les conclusions et en a, de plus, dénaturé le contenu ;

Mais attendu que la cour d’appel a, hors toute dénaturation, retenu que M. X… exerçait ses fonctions en toute indépendance et que son contrat de travail avait un caractère fictif et a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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