Directeur artistique : décision du 25 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-85.908

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Directeur artistique : décision du 25 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-85.908

N° T 14-85.908 F-D

N° 2203

SL
25 MAI 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :





M. [A] [E],
M. [TP] [E],
M. [C] [ZZ],
La société Dysco services,

contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2014, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d’amende, le deuxième, pour proxénétisme et travail dissimulé, à un an d’emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d’amende, le troisième, pour complicité de proxénétisme, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, la dernière, pour corruption de mineur, proxénétisme et travail dissimulé, à 37 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de plaintes, une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Dieppe sur une discothèque exploitée par la société Dysco services dont le président et le directeur général étaient respectivement MM. [A] [E] et [TP] [E], afin de rechercher d’éventuelles infractions en matière d’emploi du personnel salarié ; que les enquêteurs, après avoir effectué des surveillances à l’extérieur de l’établissement, se sont rendus à l’intérieur de celui-ci et ont procédé à des constatations, notamment sur le nombre d’employés ; qu’ils ont relevé la présence sur une piste de danse d’une jeune femme dévêtue qui se livrait à des actes sexuels avec des clients en présence d’un public comportant des mineurs ; que des photographies ont été prises ; qu’à l’issue de l’enquête, des poursuites pénales ont été engagées contre divers prévenus, notamment la société Dysco services, MM. [A] et [TP] [E] et M. [C] [ZZ], « disc-jokey » de l’établissement ; que, par jugement du 18 février 2013, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré la société Dysco services coupable de corruption de mineurs, d’exécution d’un travail dissimulé et de proxénétisme, M. [A] [E] coupable de corruption de mineurs et d’exécution d’un travail dissimulé, M. [TP] [E] coupable de corruption de mineurs, d’exécution d’un travail dissimulé et de proxénétisme, M. [C] [ZZ] coupable de complicité de proxénétisme et de corruption de mineurs, et a statué sur les peines ; que des appels ont été interjetés par le ministère public et par ces prévenus ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, 6, §§ 1 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 14, 63-1, 76, 591, 593 et 706-96 et 802 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré nuls les seuls procès-verbaux de contrôle d’identité des mineurs ainsi que les procès-verbaux d’audition des mineurs contrôlés et de leurs parents référencés 2012 / 130 B 19 et 2012 C1 à 2012 C43 et le procès-verbal de saisie de la carte mémoire de l’appareil photo de Mme [R], selon procès-verbal 2012/130 1A 10, confirmé, pour le surplus, le rejet des autres moyens de nullité, confirmé le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de Mme [K] [Z] pour exhibition sexuelle, M. [ZZ] pour complicité de proxénétisme, M. [TP] [E] et la société Dysco services pour proxénétisme, la société Dysco services pour corruption de mineur concernant [TF] [X], déclaré M. [A] [E], M. [TP] [E] et la société Dysco services, étant employeur de Mme [M] [V] entre mars et novembre 2011, de M. [ML] [N] entre courant novembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. [FC] [Y] de courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. [G] [T] de courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. [S] [H] le 1er décembre 2012, de M. [O] [U] de septembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. [D] [J] entre courant octobre et le 1er décembre 2012, de M. [FH] [L] entre courant novembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de Mme [Q] [R] entre courant 2009 et jusqu’au 1er décembre 2012, de Mme [F] [BX] et de Mme [I] [BX] du 30 novembre au 1er décembre 2012, de Mme [P] [QA] entre courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, coupables d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de ces salariés, condamné M. [A] [E] à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, condamné M. [TP] [E] à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, condamné la société Dysco services à une amende de 37 000 euros et condamné M. [C] [ZZ] à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et une peine de 3 000 euros d’amende ;

« aux motifs que, sur la nullité des surveillances, les surveillances opérées courant 2012 et jusqu’à celles du 1er décembre 2012, tant du parking que de la discothèque lieux privés ouverts au public de façon réglementée, par les enquêteurs y ayant pénétré anonymement comme clients, ont donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toutes heures du jour et de la nuit ; qu’en l’absence d’acte coercitif, ces surveillances rentrent dans la mission de l’enquête préliminaire poursuivie sur réquisitions du procureur de la République ; que la cour a confirmé le rejet de l’exception de nullité soulevée à cet égard ; que sur la nullité des actes coercitifs, pour les motifs retenus par le tribunal tant à la possibilité offerte aux prévenus de s’expliquer à l’audience sur les poursuites engagées à l’encontre de la société Dysco services et sur les poursuites supplémentaires engagées à l’encontre de MM. [A] et [TP] [E], et de M. [ZZ] pour proxénétisme, non présentées au cours de leur garde à vue, la cour confirme l’absence d’atteinte au droits de la défense, et la régularité des procédures de gardes à vue de ces prévenus assistés de leur avocat auquel la procédure avait été communiquée contenant l’ensemble des faits évoqués, étant observé que les prévenus ont pu faire valoir leur point de vue sur les circonstances ayant entouré le spectacle pornographique de Mme [K] [Z] ; que de même, l’absence de précision de la date de la notification supplétive de la prévention de corruption de mineur relativement à [TF] [X] est sans incidence sur le respect des droits de la défense, les prévenus ayant eu connaissance des faits reprochés à l’occasion de leur garde à vue ;

« 1°) alors que dans le cadre d’une enquête préliminaire, les visites domiciliaires en vue de procéder à des constatations ne peuvent être effectuées sans le consentement exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants qu’« en l’absence d’acte coercitif, ces surveillances rentr[aient] dans la mission de l’enquête préliminaire », cependant, qu’elle constatait elle-même que les enquêteurs avait « pénétré anonymement comme client » au sein de l’établissement privé « [Établissement 1] », ce dont il résultait que les constatations opérées dans un lieu privé clos l’avaient été sans l’assentiment du propriétaire de l’établissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors qu’est un domicile un lieu clos où, qu’elle y habite ou non, une personne physique ou morale a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée au locaux ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants que les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des lieux « ouverts au public de façon réglementée » cependant qu’elle constatait elle-même que ces locaux étaient des « lieux privés », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

« 3°) alors qu’en toute hypothèse, est un domicile celui dans lequel nul ne peut pénétrer sans une autorisation de son occupant légitime ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs que si les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des « lieux privés » ces derniers étaient « ouverts au public de façon réglementée » sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l’accès à la discothèque n’était pas soumis à une autorisation et au contrôle de l’établissement auquel elle reprochait d’ailleurs elle-même d’y avoir laissé entrer des mineurs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 4°) alors qu’en toute hypothèse, est nulle la fixation et la captation d’image sans le consentement de l’intéressé dans un lieu privé réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants que si les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des « lieux privés » ces derniers étaient « ouverts au public de façon réglementée » cependant qu’une captation d’image ne peut être réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire dans un lieu privé, serait-il ouvert au public, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 5°) alors que la notification au gardé à vue de la nature de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise est une formalité d’ordre public dont l’inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue ; qu’en jugeant, pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de notification aux gardés à vue des faits de proxénétisme que « pour les motifs retenus par le tribunal […] sur les poursuites supplémentaires engagées à l’encontre de MM. [A] et [TP] [E], et de M. [ZZ] pour proxénétisme, non présentées au cours de leur garde à vue, la cour confirme l’absence d’atteinte aux droits de la défense, et la régularité des procédures de garde à vue de ces prévenus assistés de leur avocat auquel la procédure avait été communiqué contenant l’ensemble des faits évoqués, étant observé que les prévenus ont pu faire valoir leur point de vue sur les circonstances ayant entouré le spectacle pornographique de Mme [K] [Z] », cependant, que l’absence de notification aux gardés à vue de la nature de l’infraction de proxénétisme qui leur était reprochée leur faisait nécessairement grief, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé les textes susvisés ;

« 6°) alors que la notification au gardé à vue de la date présumée de l’infraction est une formalité d’ordre public dont l’inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue ; qu’en jugeant que « l’absence de précision de la date de la notification supplétive de la corruption de mineur relativement à [TF] [X] [était] sans incidence sur les droits de la défense, les prévenus ayant eu connaissance des faits reprochés à l’occasion de leur garde à vue », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés » ;

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :

 


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