Directeur artistique : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02344

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Directeur artistique : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02344
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02344 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00245

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323

INTIMÉE :

S.A.S. EDITIONS AIR ET COSMOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 632 008 702

Représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Laurence TASTE-DENIS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [T] a été engagé par la société Editions Air et Cosmos dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 27 juin 2005 en qualité de responsable du service photo.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.

Le 1er novembre 2013, la société Discom devenait l’actionnaire majoritaire de la société Air et Cosmos.

Par avenant du 20 juin 2014, Monsieur [T] a été promu au poste de directeur artistique et de journaliste reporter photographe.

Le 25 juillet 2017, Monsieur [T] a informé la société Editions Air et Cosmos de son intention de quitter l’entreprise. Il a également demandé le bénéfice de la clause de cession.

Le 29 août 2017, Monsieur [T] a demandé à la société Editions Air et Cosmos le paiement de son indemnité de licenciement.

Le 12 septembre, la société Editions Air et Cosmos a contesté la réalité des manquements graves et répétés reprochés par Monsieur [T]. La société a aussi refusé de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité de licenciement formée par le salarié dans le cadre de l’exercice de son droit de cession.

Souhaitant notamment obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement résultat de l’exercice de la clause de cession, Monsieur [T] a saisi par acte du 12 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement du 31 janvier 2019, notifié aux parties par lettre du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :

-débouté Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement des entiers dépens,

-débouté la SAS Editions Air et Cosmos de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 mars 2019, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 04 mars 2021, le pôle 6 chambre 2 de la cour d’appel de Paris a :

-déclaré recevable et sans objet l’exception d’incompétence soulevée devant la cour par la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos en matière de droits d’auteur au profit du tribunal judiciaire de Paris,

-confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa compétence en matière de droits d’auteur, rejeté les allégations de manquements graves et répétés de la société Editions Air et Cosmos à ses obligations autres que celle relative à l’absence de visites médicales et rejeté la demande de Monsieur [K] [T] formée au titre des rappels de salaire variable,

-le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de’:

-51 757,55 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L7112-3 du code du travail,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de’:

-3 000 euros pour absence de visites médicales,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de’:

-5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rémunération proportionnelle du droit d’exploitation de ses droits d’auteur pour les produits en ligne,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à remettre à Monsieur [K] [T] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,

-rejeté toutes demandes plus amples,

et y ajoutant,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de’:

-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt n°1396 F-D rendu le 14 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi N° T21-17.994, a :

Vu l’article L. 7112-5, 1o, du code du travail :

8. Il résulte de ce texte qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.

9. L’article L. 7112-5 du code du travail n’impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.

10. Pour condamner l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail, l’arrêt retient qu’à la date du 25 juillet 2017, le journaliste pouvait parfaitement prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession du

périodique au sein duquel il exerçait ses fonctions, sans que puisse lui être opposée la moindre prescription de ce droit, le législateur ne l’ayant enfermé dans aucun délai. Il ajoute que, pour le journaliste professionnel, le droit de rompre son contrat de travail, en application du 1o de l’article L. 7112-5 du code du travail pour cause de cession du journal ou du périodique trouve son fondement dans un acte juridique objectif, en l’espèce non contesté, de cession du périodique, qu’il ne se prescrit pas et n’est soumis à aucune condition de délai, qu’il n’est pas davantage soumis à une appréciation des circonstances de sa formulation, quand bien même à cette occasion le journaliste professionnel élèverait des griefs à l’encontre de son employeur et qu’il est indépendant de celui que prévoit le 3o du même article en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou du périodique de nature à porter atteinte à l’honneur, la réputation ou, d’une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste professionnel, qui n’a donc pas besoin de remettre en cause sa ligne éditoriale. Il en déduit que c’est bien la cession du périodique qui est la cause de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue trois ans auparavant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

[…]

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Editions air et cosmos à payer à M. [T] la somme de 51 757,55 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail et la condamne à remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi conforme à sa décision, l’arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Par acte du 14 mars 2023, Monsieur [T] a saisi la cour d’appel du renvoi.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, Monsieur [T] demande à la cour :

-de juger tant recevable que bien-fondé Monsieur [T] en son appel,

-d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la mise en oeuvre de la clause de cession et qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [T] avait été rompu suite à une démission,

statuant à nouveau,

-de juger la mise en oeuvre de la clause de cession par Monsieur [T] valide,

en conséquence,

-de condamner la société des Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [T] la somme de’:

-51 757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L7112-3 du Code du travail,

-de condamner la société Editions Air et Cosmos à remettre à Monsieur [T] une attestation Pôle Emploi modifiée conforme à la réalité de la rupture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-de condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [T] la somme de’:

-6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société Editions Air et Cosmos aux entiers dépens,

sur les demandes reconventionnelles de la société Air et Cosmos

-de débouter la société Editions Air et Cosmos de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T].

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 juin 2023, la société Editions Air et Cosmos demande à la cour :

-de juger recevable mais mal fondé Monsieur [T] en son appel,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande au

titre de la mise en oeuvre de la clause de cession et qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [T] avait été rompu à la suite d’une démission,

en conséquence,

-de débouter Monsieur [T] de sa demande de paiement de la somme de 51 757,55 euros au

titre de l’indemnité de licenciement, prévue par l’article 7112-3 du code du travail,

faisant droit à l’appel incident de la société Editions Air et Cosmos,

-de condamner Monsieur [T] à payer à la société Editions Air et Cosmos, la somme de :

-1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice en application de l’article 1242 du code civil,

-de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de :

-6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 décembre suivant.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS,

Sur la rupture du contrat :

Monsieur [T] soutient qu’il a expressément mis fin à son contrat de travail en application de la clause de cession. Il affirme que les conditions posées à cet égard par la loi sont bien réunies.

D’une part, Monsieur [T] rappelle qu’il y a bien eu cession de contrôle de la société Editions Air et Cosmos.

D’autre part, il considère avoir motivé la rupture de son contrat de travail par cette cession.

Particulièrement, l’appelant indique que la dégradation des conditions de travail induites par la cession, et la nouvelle politique managériale de l’entreprise l’ont conduit à demander le bénéfice de la clause de cession. Il estime que les griefs reprochés à la société sont une conséquence directe de la cession.

Il ajoute que son employeur aurait accepté la validité de la mise en oeuvre de ladite clause de sorte qu’il est dorénavant lié par la qualification donnée au fondement juridique de la rupture du contrat de travail. Partant, l’appelant estime que la société Editions Air et Cosmos a renoncé à son droit de contester ultérieurement en justice la mise en oeuvre de la clause de cession.

Monsieur [T] souligne que la mise en oeuvre de la clause de cession n’est enfermée dans aucun délai.

Au contraire, la société Editions Air et Cosmos soutient qu’elle n’a jamais reconnu la validité de la mise en jeu de la clause de cession. Elle précise qu’elle n’avait aucun moyen de s’opposer à la manifestation de la volonté de son salarié de rompre le contrat de travail. Toutefois, elle considère que cela ne vaut pas reconnaissance du droit au paiement de l’indemnité de licenciement.

La société Editions Air et Cosmos estime que Monsieur [T] a accepté le jeu de la cession en signant avec elle un avenant au contrat de travail postérieurement à ladite cession. Elle ajoute que le salarié n’a pas fait usage du droit dont il disposait dans le délai qu’elle lui avait laissé puisqu’il a attendu près de quatre ans pour en demander le bénéfice.

La société intimée estime que le motif de cession invoqué par Monsieur [T] n’a pas de lien de causalité direct avec sa décision de rompre son contrat de travail faute de justifier de manquements graves imputables à la sociétés et nés depuis la cession. La société indique également que la décision de Monsieur [T] a un caractère ambigu au regard des griefs imputés parallèlement et concomitamment à l’employeur, rendant par là équivoque sa décision de rompre le contrat en raison de la cession. Elle estime que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en raison de manquements de son employeur et que cette prise d’acte emporte les effets d’une démission. Toutefois, l’intimée affirme ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Aux termes de l’article L. 7112-5 du code du travail, « si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Le changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2. »

Il est constant, au cas d’espèce, que la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique et non pour l’une des autres causes prévues au 2° et 3° de l’article précité.

Ainsi, par courrier du 25 juillet 2017, M.[T] a écrit : Je prends acte du rachat d’Air & Cosmos.

Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l’entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l’article L. 7112-5 du code du travail dans le cadre de l’exercice de la clause de cession. »

Il doit être rappelé que l’appelant a été engagé en qualité de responsable du service photo par la société Éditions Air & Cosmos le 27 juin 2005.

Le 26 novembre 2013, le nouveau Président de la société a notifié à M.[T] , en raison du plan de cession de la société, le bénéfice de la clause de cession à mettre en ‘uvre au plus tard au 31 janvier 2014.

Le 20 juin 2014,un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties par lequel il a été convenu qu’à compter du 1er juin 2014, M.[T] exercerait les fonctions de Directeur artistique et journaliste reporter photographique, les autres clauses du contrat initial demeurant inchangées.

Force est de constater que la rupture motivée au regard des dispositions de l’article 7112-2 1° est intervenue plus de trois années après la notification du bénéfice de la clause de cession.

Il doit également être considéré qu’entre la notification du bénéfice de la clause de cession et la lettre de démission du 25 juillet 2017, il n’est justifié par l’intéressé d’aucun document, courrier ou quelconque mise en demeure permettant, à tout le moins , de constater la réalité de la dénonciation de faits de harcèlement ou de manquements de l’employeur ayant pu entraîner une dégradation des conditions de travail de celui-ci.

Au demeurant, il a été statué de façon définitive sur les manquements graves et répétés allégués à l’encontre de l’employeur s’agissant de la mise en scène de sa disparition professionnelle, d’une pression financière indue par des retards dans le remboursement des frais professionnels ou des refus d’avance, d’un traitement discriminatoire en matière de prime, d’une mise en situation d’échec professionnel, d’un dénigrement auprès des collègues, de l’absence de mise en place d’un service de santé au travail, d’une violation par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.

Postérieurement à la lettre du rupture, par courrier du 29 août 2017, M.[T] écrit en ces termes : « Comme vous le savez, compte tenu des manquements contractuels graves et répétés dont la Société Éditions Air et Cosmos s’est rendue coupable à mon égard depuis que vous en avez pris le contrôle, et qui ont gravement détérioré mes conditions de travail ainsi que ma santé physique et mentale, la rupture de mon contrat de travail s’imposait de manière urgente. Toutefois, vous m’avez volontairement poussé à prendre l’initiative de cette rupture.

Épuisé physiquement et émotionnellement par cette situation, et aux fins de mettre un terme à celle-ci de la façon la plus rapide et la moins conflictuelle, je vous ai notifié ma volonté de faire jouer la clause de cession par le courrier du 25 juillet. Quelques jours plus tard, vous m’avez informé personnellement et par oral que vous acceptiez le jeu de cette clause. D’ailleurs, depuis cette date vous n’avez manifesté aucun refus quel qu’il soit.’ »

Les termes de ce courrier sont évidemment de nature à conférer un caractère équivoque à la rupture au motif de cession du journal.

Par courrier du 12 septembre 2017, l’employeur répond : « Je conteste fermement les termes de votre courrier du 29 août 2017.

Vous ne pouvez soutenir sérieusement que la rupture de votre contrat de travail se serait imposée de manière urgente du fait de prétendus manquements contractuels graves et répétés perpétrés à votre égard depuis novembre 2013, dont vous n’avez jamais fait état avant que vous ne preniez l’initiative de la rupture.

Je vous rappelle que par courrier du 27 juillet 2017, vous m’avez informé de votre volonté de quitter l’entreprise, en vous prévalant des dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail.

Je n’avais aucun moyen de m’opposer à votre décision.

Vous sollicitez aujourd’hui le paiement d’une indemnité légale de licenciement, alors que les raisons que vous invoquez vous-même, bien que mensongères, ne sont pas liées à la cession.

Je n’entends donc pas faire droit à votre demande de paiement.

Le Groupe Dassault m’a d’ailleurs informé le 5 septembre que vous le rejoignez en tant que salarié’ »

Dès lors, après avoir constaté qu’il a été notifié à M.[T], le 26 novembre 2013, la possibilité de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail en invoquant la clause de cession du journal, que celui-ci a signé un avenant à son contrat de travail le 20 juin 2014, que les agissements fautifs invoqués à l’encontre de l’employeur et prétendus par l’appelant comme étant en lien avec sa volonté de faire jouer la clause de cession n’ont pas été retenus , il doit être considéré que l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal, intervenue trois ans auparavant , n’est pas établie.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a retenu que M.[T] n’établissait pas de lien de motivation probant entre sa demande d’application de la clause de cession et sa démission.

Il sera donc débouté en sa demande en paiement au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail et de remise d’une attestation Pôle emploi modifiée.

Sur l’appel incident de la société Editions Air et Cosmos :

La société Editions Air et Cosmos allègue de la mauvaise foi évidente de M.[T] et estime qu’au regard du caractère abusif de l’action intentée visant, a posteriori, à imputer à l’employeur l’initiative de la rupture, décidée en connaissance de cause par le salarié qui venait de retrouver un emploi, ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M.[T] fait valoir que l’employeur n’établit ni la faute, ni son préjudice.

Il rappelle qu’il a tenté de trouver un règlement amiable au litige et qu’il s’est heurté à un refus catégorique de l’employeur.

Il ajoute qu’il a d’ailleurs eu gain de cause en première cause d’appel.

Cependant, il doit être considéré que la Cour de céans, par arrêt du 04 mars 2021, a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 décembre 2022, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Editions Air et Cosmos à payer à M.[T] la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ainsi qu’à remettre une attestation Pôle emploi conforme.

Le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc définitif alors que la cour de renvoi ne peut plus être saisie de cette demande.

Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M.[T], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la partie intimée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Et statuant dans les limites du pourvoi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 31 Janvier 2019 en ce qu’il a débouté M.[K] [T] en sa demande en paiement de la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail et en sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi conforme,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[K] [T] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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