Votre panier est actuellement vide !
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11270 F
Pourvoi n° J 17-19.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Redoute ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris, dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, dit le Conseil de prud’hommes de PARIS incompétent et déclaré le Tribunal de grande instance de LILLE compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QUE Force est de constater que François X… exécutait une prestation de photographe dans un cadre spécifique, celui de la vente par correspondance au moyen notamment de catalogue, ce dont il résulte des contraintes techniques et exigences de la part de la SAS LA REDOUTE elle-même tenue à l’égard de ses partenaires ; que dès lors le fait qu’il soit tenu de se présenter à des jours fixés par la SAS LA REDOUTE pour effectuer ses séances de shooting et qu’il soit tenu, ainsi qu’en atteste Madame B… A… d’utiliser certains accessoires voire de « répondre à une demande précise de réalisation » ne suffit pas à démontrer que sa prestation s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé alors même qu’il n’invoque pas et encore moins n’établit qu’il devait par exemple utiliser du matériel photographique qui lui aurait été fourni par l’entreprise ; qu’il se déduit par ailleurs de la lettre en réponse que lui a adressée la SAS LA REDOUTE le 5 juillet 2012 que l’intéressé bénéficiait d’une totale liberté concernant l’acceptation ou non des prestations, cette dernière précisant : «
en cas d’indisponibilité du photographe à la date retenue pour un shooting, la date n’est désormais plus modifiée comme ce fut le cas jusqu’ici mais le shooting est confié à un autre photographe
» ; qu’enfin, aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives précises qui auraient été donnés à François X… par la SAS LA REDOUTE et l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d’en vérifier que la SAS LA REDOUTE a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l’égard de François X…, le seul fait qu’elle ait mis fin aux relations contractuelles étant à cet égard insuffisant à caractériser de sa part l’exercice d’un tel pouvoir ; que la preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n’est pas rapportée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (du 15 janvier 2015) a jugé l’absence de contrat de travail avec la Société REDCATS ainsi qu’avec la Société LA REDOUTE ; que Monsieur X…, comme il l’a déclaré à la barre, entretient des relations d’affaires avec d’autres groupes et sociétés ; que le Conseil constate l’absence de tout contrat de travail entre Monsieur X… et la Société LA REDOUTE ;
1/ ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que Monsieur X… exécutait ses prestations au regard des contraintes techniques et des exigences de la Société LA REDOUTE, qu’il était tenu des se présenter à des jours fixés par cette dernière pour effectuer ses séances de shooting et d’utiliser certains accessoires « voire de « répondre à une demande précise de réalisation » » et qu’il versait aux débats le « cahier des charges photographiques » ; qu’en se bornant néanmoins à énoncer que cela ne suffisait pas à démontrer que sa prestation s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé et qu’l recevait de LA REDOUTE des instructions, des ordres ou des directives précises, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’existence de ce cadre et de directives ne résultait pas également de ce que toute l’équipe qui travaillait lors des séances photos bénéficiait d’un contrat de travail, soit à durée indéterminée pour les salariés permanents de LA REDOUTE (chef de groupe communication, coordinateur directeur artistique, maquettiste, acheteur d’arts), soit à durée déterminée (mannequins, coiffeurs, styliste), et que c’est l’équipe constituée de salariés de LA REDOUTE qui choisissait les sujets, les mannequins, les vêtements, le maquillage et le décor, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la Cour d’appel s’est contredite en énonçant, d’une part, que Monsieur X… était « tenu de se présenter à des jours fixés par la Sas La Redoute pour effectuer ses séances de shooting », et d’autre part, qu’il « bénéficiait d’une totale liberté concernant l’acceptation ou non des prestations », violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que la Société LA REDOUTE avait mis fin aux relations contractuelles l’unissant à Monsieur X… le 5 juillet 2012 ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre les deux, que la totale liberté dont Monsieur X… bénéficiait pour accepter ou non des prestations se déduit d’une lettre du 5 juillet 2012, par laquelle la Société LA REDOUTE, si elle précisait : «
en cas d’indisponibilité du photographe à la date retenue pour un shooting, la date n’est désormais plus modifiée comme ce fut le cas jusqu’ici mais le shooting est confié à un autre photographe
», mettait fin par ailleurs aux relations contractuelles l’unissant à Monsieur X…, lettre en conséquence impropre à établir que Monsieur X… bénéficiait d’une telle liberté pendant les relations contractuelles, la Cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
4/ ALORS QU’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 15 janvier 2015 a jugé l’absence de contrat de travail avec la Société REDCATS ainsi qu’avec la Société LA REDOUTE et en se fondant ainsi sur l’autorité de la chose jugée d’un motif de cette dernière décision, la Cour d’appel a violé l’article 480 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du Code civil, devenu 1355 du même code ;
5/ ALORS QUE la Société LA REDOUTE n’était pas partie à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 15 janvier 2015 ; qu’en se croyant tenue par l’autorité de la chose jugée par cette dernière décision, quand la condition d’identité de parties n’était pas remplie, la Cour d’appel a encore violé l’article 1351 du Code civil, devenu 1355 du même code.