Directeur artistique : décision du 23 novembre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 03-47.504

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Directeur artistique : décision du 23 novembre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 03-47.504
Ce point juridique est utile ?

Attendu que M. X… a été engagé le 17 octobre 1994 en qualité de directeur artistique par la société Sicap dont l’objet est la publicité ; qu’une clause de non-concurrence interdisait au salarié de travailler sous quelque forme que ce soit pour une entreprise ayant une activité concurrente pendant une durée d’un an à compter de la cessation du contrat dans toute la région de Lorraine ; qu’après avoir été licencié pour faute grave le 7 février 1997, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ; que, se fondant sur un constat d’huissier, l’ancien employeur a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2000)d’avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ont l’obligation de vérifier la cause exacte du licenciement et doivent rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement ; qu’en ne recherchant pas, dès lors, si la rupture du contrat de travail n’était pas uniquement justifiée par la volonté de l’employeur de s’accaparer l’intégralité de la clientèle personnelle qu’il s’était constituée avant son embauche ,de surcroît par le biais d’une clause de non-concurrence nulle puisque non assortie d’une contrepartie financière et non justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu’en affirmant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans répondre aux conclusions tendant à établir que le licenciement avait, en réalité, été décidé pour des motifs autres que ceux figurant dans la lettre lui notifiant la rupture, la cour d’appel a, de surcroît, entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que se prononçant sur la cause du licenciement, la cour d’appel a retenu que les griefs relatifs au dénigrement de l’entreprise, à la tenue de propos haineux à l’égard du dirigeant et la présentation d’emplois du temps “fantaisistes” étaient établis ; qu’elle a pu ainsi décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à payer à la société Sicap une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation de la clause de non-concurrence alors, selon le premier moyen :

1 / qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu’en condamnant M. X… à verser à la société Sicap la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation de la clause de non-concurrence, alors que la clause figurant dans son contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière, ce dont il résultait que, cette clause étant nulle, le salarié était nécessairement libéré de son obligation de non-concurrence et ne pouvait donc être condamné pour violation de ses obligations à ce titre, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail

;

2 / que M. X… avait soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la société Sicap n’avait invoqué l’application de la clause de non-concurrence que dans le seul but de s’accaparer sa clientèle propre, dès lors que cette clause lui avait initialement été imposée de manière frauduleuse, le but poursuivi par l’employeur étant, non pas de protéger la clientèle maintenue et développée par le salarié pour le compte de l’entreprise, mais de retenir auprès de la société Sicap la clientèle créée et développée par M. X… pour son propre compte, clientèle qu’il avait apportée à l’entreprise lors de son embauche ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de l’exposant tendant à établir que la clause de non-concurrence lui avait été imposée de manière frauduleuse, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu’en ne répondant pas au moyen déterminant des conclusions de l’exposant tendant à établir que la clause de non-concurrence n’avait pas en réalité pour objectif de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise mais uniquement de s’accaparer la clientèle créée et développée par M. X… pour son propre compte et qu’il avait apportée à l’entreprise lors de son embauche, la cour d’appel a encore entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et selon le deuxième moyen :

1 / que M. X… avait, en outre, fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’huissier qui avait dressé le constat produit aux débats par la société Sicap n’avait jamais révélé sa qualité d’huissier, ni même consenti à décliner son identité, se contentant de prétendre être mandaté par un huissier ; qu’en fondant sa décision sur le constat d’huissier précité, sans aucunement répondre à ces conclusions d’appel, la cour d’appel a, derechef, entaché sa décision d’un défaut de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’une partie ne peut se préconstituer de preuve à elle-même ; qu’en relevant que la société Eurodialog avait confirmé par fax que M. X… avait repris l’exploitation de la société Pyros communication, quant il était constant que la société Eurodialog faisait partie du groupe Dialog, au même titre que la société Sicap, ce dont il résultait que les deux sociétés avaient des intérêts communs et que le fax précité équivalait, en conséquence, à une preuve préconstituée par la société Sicap pour elle-même, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1315 du Code civil ;

3 / que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;

qu’en se fondant sur le fax précité du 23 juin 1997, au motif qu’il s’agissait d’une preuve non contestée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;

Et attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que, dès son licenciement, M. X… était intervenu comme conseil auprès de la société concurrente récemment créée ; qu’elle a ainsi caractérisé les actes de concurrence déloyale et souverainement apprécié le montant de la somme qu’elle a allouée en réparation du préjudice résultant de ces faits ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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