Directeur artistique : décision du 23 novembre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-45.501

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Directeur artistique : décision du 23 novembre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-45.501

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean de X…, demeurant … (19ème), en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d’appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Synergie Polaris Bjke, société anonyme, dont le siège est … (16ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de X…, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. de X… a été engagé par la société Synergie Polaris Bjke, le 1er décembre 1967 en qualité de directeur artistique ; qu’il a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1988 ; qu’après avoir signé le 10 octobre 1988, un reçu pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, présentée par M. de X…, la cour d’appel a retenu que si dans le délai de deux mois qui avait suivi le reçu pour solde de tout compte, l’intéressé avait fait convoquer son ancien employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, cette citation ne pouvait valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, comme n’étant pas motivée ;

Attendu, cependant, que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l’employeur dans le délai de deux mois produit, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l’article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la société Synergie Polaris Bjke, envers M. de X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

 


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