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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 février 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvois n° G 15-29.001
à
P 15-29.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s G 15-29.001 à P 15-29.006 formés par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre six arrêts rendus le 29 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 7],
7°/ à la société 1633, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société 1633,
9°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 1633 en tant qu’intervenant volontaire,
10°/ au CGEA IDF, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mondadori magazines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H], [A], [C], [M] et de Mmes [Y] et [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-29.001, J 15-29.002, K 15-29.003, M 15-29.004, N 15-29.005 et P 15-29.006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 octobre 2015), que le 31 août 2006, la société Bauer consumer media a concédé l’exploitation du magazine FHM à la société Mondadori magazines France, dont Mme MM. [H], [A], [Y], [J], [C] et [M] étaient salariés ; que le 15 octobre 2009, la société Mondadori magazines France a notifié à la société Bauer consumer media la résiliation du contrat de licence qui les liait et a cessé la publication du magazine FHM ; que le 1er janvier 2010, la société Bauer consumer media a concédé à la société 1633 un contrat de licence en vue de la publication du magazine FHM et la société Mondadori magazines France a indiqué à cette société que le transfert des contrats de travail par application de l’article L. 1224-1 du code du travail devait être organisé pour les salariés affectés à la réalisation du magazine, ce qu’elle a refusé ; que les salariés ont été licenciés et qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale ; que la société 1633 a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, M. [R] étant désigné en qualité de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondadori magazines France et la condamne à payer à Mmes [Y], [J], MM. [H], [A], [C] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.