Directeur artistique : décision du 22 avril 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 88-42.244

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Directeur artistique : décision du 22 avril 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 88-42.244

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… Soula, demeurant … (18e),

en cassation d’un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme les Editions métropolitaines, dont le siège est … (9e), représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La société les Editions métropolitaines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société les Editions métropolitaines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1988) et la procédure, que M. Z… a été employé de 1970 à 1972 en qualité de directeur artistique par la société Les éditions métropolitaines ; qu’il était rémunéré au moyen d’un salaire fixe complété par un pourcentage sur les oeuvres mises en exploitation par la société ;

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de royalties sur la production phonographique des oeuvres de l’artiste Philippe X…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat de travail de M. Z… prévoyait le versement d’une royalty sur le revenu des oeuvres acquises et mises en exploitation à partir de sa prise de fonction ; qu’en faisant cependant des dispositions relatives au mode de calcul des royalties dûes à M. Z… une condition de leur octroi, et en lui refusant à ce titre le paiement de royalties sur le revenu des oeuvres phonographiques de Philippe X… mises en exploitation par la société, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, alors, d’autre part, qu’on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, qu’en se bornant à constater que l’exploitation phonographique des oeuvres de Philippe X… n’avait pas donné lieu à versement de droits par la SACEM ou la SDRM, tandis qu’il avait été soutenu par le salarié qu’au moment de la conclusion du contrat de travail l’activité de la société ne portait que sur l’édition graphique donnant lieu à versement de droits par les sociétés SACEM et SDRM, sans qu’il ait pu être prévu le développement de l’activité d’édition phonographique de la société susceptible de donner lieu à versement de redevances de la part d’autres sociétés,

la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1156 du Code civil, et alors, enfin, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, qu’en l’espèce, M. Z… avait fait valoir que son activité s’était, corrélativement à celle de la société, transformée, sans que cette circonstance ait pu être prévue lors de la signature du contrat ; qu’il avait consacré 90 % de son travail à la nouvelle activité d’édition phonographique, ce qui justifiait que le mode de calcul des royalties prévu à l’origine pour les seuls revenus de l’édition graphique soit étendu à toutes les recettes provenant de l’édition de disques ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a méconnu les termes de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d’appel a retenu que celles-ci avaient entendu limiter l’assiette des royalties de M. Z… aux droits perçus par l’intermédiaire de la SACEM et de la SDRM ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

 


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