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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, créateur de mode, a assigné en contrefaçon la société EOS, lui reprochant d’avoir exploité, sans son autorisation, après son licenciement des fonctions de directeur artistique, les modèles de la collection “automne-hiver 2001/2002” qu’il avait créés ;
qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2005) de l’avoir débouté de ses demandes au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur alors, selon le moyen, que le louage d’ouvrage n’emportant, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, la preuve d’une cession de ses droits d’exploitation doit être établie par une convention expresse et conclue dans les conditions de l’article L. 131-3, c’est-à-dire délimitant les droits cédés quant à leur étendue et leur destination, quant au lieu et à la durée, et dont la preuve ne peut être rapportée à l’encontre d’une partie non commerçante que dans les conditions prévues à l’article L. 131-2, alinéa 2, du même code ; qu’en estimant que l’article L. 131-3 précité n’était pas applicable à la cession alléguée et en acceptant d’en déduire l’existence de la seule justification d’un projet commun l’impliquant sans relever l’existence d’une convention répondant aux conditions de ce texte, la cour d’appel a violé par refus d’application cette disposition ;
Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que les dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne s’appliquaient pas aux autres contrats, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la cession d’exploitation sur des modèles n’étaient soumise à aucune exigence de forme et que la preuve pouvait en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L. 131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément ; qu’ayant par ailleurs relevé que M. X… avait reconnu dans ses écritures du 18 novembre 2002 que la société EOS, dont il était l’associé, avait été créée dans le cadre d’un projet de partenariat ambitieux, à seule fin d’exploiter ses créations dont Mme de Y… assumait les lourds investissements, la cour d’appel a pu déduire de ces aveux, corroborés par les différents éléments du dossier qu’elle a souverainement appréciés, la preuve de la cession des droits d’exploitation litigieux à la société EOS ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.