Directeur artistique : décision du 20 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-25.131

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Directeur artistique : décision du 20 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-25.131

OMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 774 FS-P+B

Pourvoi n° F 14-25.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société […] , dont le siège est […] ),

contre l’arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. S… E…, domicilié […] ),

2°/ à la société H&M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société H&M Hennes & Mauritz AB, dont le siège est […] ), société de droit suédois,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société […] , de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société […] (la société […]), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires, a employé M. E… en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu’une collection de vêtements et d’accessoires, créée par celui-ci pour la société de droit suédois H&M Hennes et Mauritz AB (la société H&M AB), a été commercialisée à partir du mois d’avril 2009, sous la dénomination « […] pour H&M » ; que faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « […] et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société […] a assigné la société H&M AB et sa filiale française, la société H&M Hennes et Mauritz (la société H&M), ainsi que M. E… en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire ; qu’un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société […] à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société […] fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu’en déboutant la société […] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments invoqués par cette société, si indépendamment de tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, les sociétés H&M et M. E… ne s’étaient pas fautivement placés dans le sillage de la société […] et n’avaient pas indûment tiré profit de ses investissements et de sa renommée, en faisant réaliser, par l’ancien directeur de la […] , quelques semaines à peine après son départ de celle-ci, avec la participation du consultant en stylisme de cette Maison, une collection de vêtements, dont les imprimés présentaient d’importantes similitudes avec ceux utilisés par la […] , collection, en outre, principalement axée sur les vêtements de bain, domaine dans lequel la Maison L… jouit d’une notoriété particulière, et comportant notamment un modèle de lunettes de soleil très proche de ceux de la […] vendu dans un étui blanc très similaire, et en insistant, dans sa communication, sur les liens passés entre le créateur de cette collection et la […] , la cour d’appel, qui a pourtant elle-même relevé que certains commentateurs avaient indiqué que les articles de cette collection étaient ou semblaient être inspirés du style L…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant procédé à l’analyse globale des éléments invoqués par la société […] au soutien de sa demande fondée sur le parasitisme, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, et dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la société […] n’établit pas quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d’investissements, que les sociétés H&M AB et H&M auraient voulu copier et que la thèse de la société […] selon laquelle la société H&M AB avait mis en avant, dans sa publicité, les liens entre M. E…, créateur de la collection « capsule » et la « maison L… » n’est pas établie ; qu’ayant ainsi fait ressortir que les sociétés H&M AB et H&M n’avaient pas cherché à se placer dans le sillage de la société […] pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

 


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